CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 26/05008
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 30 JUIN 2026
N°2026/427
Rôle N° RG 26/05008 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPY7U
Organisme URSSAFPROVENCE ALPES COTE D'AZUR
C/
Société [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 juin 2026
à :
- URSSAF PACA
- Société [1]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Mars 2026,enregistré au répertoire général sous le n° 24/13402.
APPELANTE
Organisme URSSAFPROVENCE ALPES COTE [2], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [L] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [1], prise en la personne de son président, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Skander DARRAGI de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'Avignon
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s'y sont pas opposées dans le délai imparti.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt du 26 mars 2026 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4.8A) dans l'instance opposant la SAS [1] à l'URSSAF PACA,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle transmise au greffe le 20 avril 2026 par l'URSSAF PACA,
Vu la demande d'observations adressées par le greffe aux parties, le 11 mai 2026,
SUR CE,
Aux termes de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs ou les omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. (')
La rectification requise tend à modifier une erreur commise par la cour sur le nom de la société appelante dans le dispositif.
Il convient de rectifier cette erreur purement matérielle, sans nécessiter de convoquer les parties à une audience, leurs observations ayant été sollicitées par la cour.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt du 26 mars 2026 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce que, au dispositif de l'arrêt, la mention « condamne la société [3] aux dépens d'appel » doit être remplacée par « condamne la SAS [1] aux dépens d'appel »,
Ordonne qu'il soit fait mention de l'arrêt rectificatif en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier La présidente
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