CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 26/05005
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 30 JUIN 2026
N°2026/423
Rôle N° RG 26/05005 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPY7Q
[V] [D]
C/
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
S.A. [1]
S.A.S. [2] [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 juin 2026
à :
- Me Marc-André CECCALDI , avocat au barreau de MARSEILLE
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
- S.A. [1]
- S.A.S. [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Mars 2026,enregistré au répertoire général sous le n° 22/04084.
APPELANT
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc- André CECCALDI de la ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
S.A. [1], demeurant [Adresse 3]
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 4]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s'y sont pas opposées dans le délai imparti.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt du 17 mars 2026 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4.8 A) dans l'instance opposant M. [V] [D] à la SA [1], la SAS [4] et la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle transmise par voie électronique le 16 avril 2026 par le conseil de, M. [V] [D],
Vu la demande d'observations adressée par le greffe aux parties, le 11 mai 2026,
SUR CE,
Aux termes de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs ou les omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. (')
Il est constant que la cour a commis une erreur de calcul en procédant à l'addition des sommes fixées au titre de l'indemnisation des préjudices de M. [V] [D].
Il convient de rectifier cette simple erreur de calcul, sans nécessiter de convoquer les parties à une audience, leurs observations ayant été sollicitées par la cour.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt du 17 mars 2026 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce que le total des sommes allouées au titre de l'indemnisation des préjudices mentionné par erreur à 27 253,40 euros doit être modifié par la mention de la somme de 28 603,40 euros,
Dit que la page 7 de l'arrêt et le dispositif seront rectifiés en ce sens,
Ordonne qu'il soit fait mention de l'arrêt rectificatif en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier La présidente
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