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CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 26/05004


Vérifier : CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 26/05004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/05004
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
other
Id
6a478c0093c619cd1f33e125

Texte de la décision

3,168 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 30 JUIN 2026

N°2026/424

Rôle N° RG 26/05004 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPY7N

[E] [A]

C/

CPAM 13

Copie exécutoire délivrée

le : 30 juin 2026

à :

- Madame [E] [A]

- CPAM 13

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Mars 2026,enregistré au répertoire général sous le n° 25/00496.

APPELANTE

Madame [E] [A], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

INTIMEE

CPAM 13, demeurant [Localité 1]

représenté par Mme [U] [O] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispostions de l'artcile 462 du code de procédure civile, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s'y sont pas opposéées dans le délai imparti.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'arrêt du 31 mars 2026 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4.8A) dans l'instance opposant Mme [E] [A] à la CPAM des Bouches-du-Rhône,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue au greffe le 12 avril 2026 par Mme [A],

SUR CE,

Aux termes de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs ou les omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. (')

L'arrêt susvisé comporte une erreur purement matérielle en son dispositif sur le nom de l'appelante.

Il convient de rectifier cette erreur, sans nécessiter de convoquer les parties à une audience, leurs observations ayant été sollicitées par la cour.

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la rectification de l'arrêt du 31 mars 2026 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en ce qu'au dispositif la mention « fixe à 20 % le taux d'IPP de Mme [E] [B] à la date de consolidation du 26 janvier 2023 » doit être remplacée par « fixe à 20 % le taux d'IPP de Mme [E] [A] à la date de consolidation du 26 janvier 2023 »,

Ordonne qu'il soit fait mention de l'arrêt rectificatif en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier La présidente

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