CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 26/05004
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 30 JUIN 2026
N°2026/424
Rôle N° RG 26/05004 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPY7N
[E] [A]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le : 30 juin 2026
à :
- Madame [E] [A]
- CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Mars 2026,enregistré au répertoire général sous le n° 25/00496.
APPELANTE
Madame [E] [A], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
INTIMEE
CPAM 13, demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [U] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispostions de l'artcile 462 du code de procédure civile, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s'y sont pas opposéées dans le délai imparti.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt du 31 mars 2026 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4.8A) dans l'instance opposant Mme [E] [A] à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue au greffe le 12 avril 2026 par Mme [A],
SUR CE,
Aux termes de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs ou les omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. (')
L'arrêt susvisé comporte une erreur purement matérielle en son dispositif sur le nom de l'appelante.
Il convient de rectifier cette erreur, sans nécessiter de convoquer les parties à une audience, leurs observations ayant été sollicitées par la cour.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt du 31 mars 2026 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en ce qu'au dispositif la mention « fixe à 20 % le taux d'IPP de Mme [E] [B] à la date de consolidation du 26 janvier 2023 » doit être remplacée par « fixe à 20 % le taux d'IPP de Mme [E] [A] à la date de consolidation du 26 janvier 2023 »,
Ordonne qu'il soit fait mention de l'arrêt rectificatif en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier La présidente
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