CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 26/04432
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 30 JUIN 2026
N°2026/425
Rôle N° RG 26/04137 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXZM
Jonction N° 26/04432
[M] [E]
C/
Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
Copie exécutoire délivrée
le : 30 juin 2026
à :
- Me Dimitri PINCENT , avocat au barreau de PARIS
- Me Malaury RIPERT, avocat au arreau de [Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Mars 2026,enregistré au répertoire général sous le n° 24/13173.
APPELANTE
Madame [M] [E], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représenté à l'audience
INTIMEE
Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES , avocat au arreau de PARIS
dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représenté à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s'y sont pas opposées dans le délai imparti.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt du 26 mars 2026 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4.8A) dans l'instance opposant la [1] à Mme [M] [E],
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle parvenue au greffe le 7 avril 2026 et rédigée par le conseil de Mme [E],
Vu la demande d'observations adressée par le greffe aux parties le 11 mai 2026,
SUR CE,
Les instances 26/04137 et 26/04432 doivent être jointes pour une bonne administration de la justice.
Aux termes de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs ou les omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. (')
L'arrêt susvisé comporte une erreur purement matérielle en ce qu'au dispositif de l'arrêt il y a eu une inversion dans la désignation de la partie condamnée aux dépens d'appel et à des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rectifier cette erreur, sans nécessiter de convoquer les parties à une audience, leurs observations ayant été sollicitées par la cour.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des instances 26/04137 et 26/04432 sous le n° 26/04137,
Ordonne la rectification de l'arrêt du 26 mars 2026 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'au dispositif de l'arrêt les mentions « condamne Mme [M] [E] aux dépens » et « condamne Mme [M] [E] à payer à la CIPAV la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » doivent être remplacées par « condamne la CIPAV aux dépens d'appel » et « condamne la CIPAV à payer à Mme [M] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »,
Ordonne qu'il soit fait mention de l'arrêt rectificatif en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier La présidente
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