CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 26/04310
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 26/04310 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXRZ
Ordonnance n° 2026/M188
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son syndic, la SAS SYND'UP,
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. SYND'UP
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelantes
Madame [X] [V]
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Camille MANIGLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l'audience du 17 Juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 2 Juillet 2026, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance, en date du 25 mars 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- écarté le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] ;
- reçu l'intervention volontaire de la SAS Syndup en qualité de syndic de la copropriété de la [Adresse 2] ;
- débouté1e syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la SAS Syndup de leur demande de condamnation de Mme [X] [V] à remettre les documents afférents à la gestion de la copropriété [Adresse 3] ;
- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de condamnation de Mme [X] [V] à des dommages et intérêts ;
- débouté Mme [X] [V] de sa demande de dommages et intéréts ;
- condamné solidairement aux dépens le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la SAS Syndup ;
- condamné solidairement 1e syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] et la SAS Syndup à verser à Mme [X] [V] la somme dc 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les déclarations, transmises au greffe les 8 et 13 avril 2026, par lesquelles 1e syndicat des copropiiétaires de la [Adresse 2] et la SAS Syndup ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 22 avril 2026, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 12 janvier 2027, l'instruction devant être déclarée close le 15 décembre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 24 avril 2026, par lesquelles Mme [X] [V] demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire ;
- condamner les appelants à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Lionel Alvarez, avocat ;
Vu l'avis en date du 27 avril 2026, par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 17 juin suivant ;
Vu les conclusions d'incident en réplique, transmises le 15 juin 2026, par lesquelles 1e syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et la SAS Syndup sollicitent du président de chambre qu'il :
- rejette la demande de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;
- condamne [X] [V] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelante justifie des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur.
En l'espèce, Mme [V], qui n'a pas sollicité un délai pour répliquer aux conclusions des appelants du 15 juin 2026, ne conteste pas que la somme de 2 500 euros qui lui a été octroyée en première instance au titre de ses frais irrépétibles et a fait l'objet des saisies attributions des 12 et 26 mai 2026, lui a été réglée dans les suites du courrier que la SAS Syndup a envoyé à sa banque le 19 mai 2026. Il n'y a donc lieu de prononcer la radiation de la présente affaire sur le fondement des dispositions de l'article précité.
Il n'y a pas davantage lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident qui aurait pu être évité si les conseils des deux parties s'étaient préalablement rapprochés.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Déboutons Mme [X] [V] de sa demande de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;
Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à [Localité 2], le 2 Juillet 2026
La greffière Le président
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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