CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 26/03674
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 26/03674 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWHQ
Ordonnance n° 2026/M126
Monsieur [L] [V] [Q]
représenté par Me Raphael MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT
TRÉSOR PUBLIC - SIP 7/8/9e ARRONDISSEMENTS DE [Localité 2]
Syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 2]
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier à l'audience, et de Madame Josiane BOMEA, greffière lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 4 juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 30 juin 2026, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement en date du 2 décembre 2025 rendu par le juge de l'exécution de [Localité 2], dans un litige opposant la SA Crédit immobilier de France Développement, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et le Trésor public SIP [Localité 3] de [Localité 2] à M. [L] [Q],
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par M. [Q] le 24 mars 2026,
Vu l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'avis de fixation d'office de l'affaire en date du 7 avril 2026 à l'audience d'incident du 4 juin 2026 sur la question de la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R322-19,
Par conclusions en date du 3 juin 2026, l'appelant a déclaré se désister de son appel,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel du jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité de l'appel.
La jurisprudence de la Cour de cassation est constante sur ce point.
En l'espèce, la requête d'assignation à jour fixe n'a pas été déposée. L'appel a été formé suivant la procédure ordinaire de l'article 901'du code de procédure civile.
L'appelant s'est en conséquence à juste titre désisté de son appel.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, M. [Q] sera condamné aux entiers dépens de l'incident,
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d'appel de M. [L] [Q] à l'encontre du jugement en date du 2 décembre 2025 rendu par le juge de l'exécution de [Localité 2],
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
CONDAMNONS M. [L] [Q] aux entiers dépens de l'incident.
Fait à [Localité 4], le 30 juin 2026
La greffier La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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