CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 26/01534
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 26/01534 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRXJ
Ordonnance n° 2026/M186
Monsieur [L] [W] [Q]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro N-13001-2026-497 du 03/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Aly DIALLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
S.A. ADOMA
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Carine LE BRIS-VOINOT de la SELARL LBVS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l'audience du 8 Juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 2 Juillet 2026, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance réputée contradictoire en date du 8 décembre 2025, par laquelle le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [W] [Q] par la SAEM Adoma à compter du 17 août 2025 ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'expulsion de M. [W] [Q] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, des lieux occupés, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- renvoyé la SAEM Adoma aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 codifiés aux articles R 433-1 et L 433-1 du même code concernant le sort à réserver, le cas échéant, aux meubles ;
- condamné M. [W] [Q] à payer à la SAEM Adoma la somme de 1 780,85 euros au titre de la dette locative (loyers et provisions sur charges et indemnités d'occupation impayés) arrêtée au 29 octobre 2025, échéance d'octobre 2025 incluse ;
- condamné M. [W] [Q] à payer à la SAEM Adoma une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au dernier loyer contractuel, provisions sur charges comprises, soit la somme de 491,91 euros par mois à compter du 1er novembre 2025, jusqu'à la date de son départ effectif des lieux ;
- jugé n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la SAEM Adoma de conserver le dépôt de garantie compte tenu ce que la loi prévoit à cet égard ;
- condamné M. [W] [Q] à payer à la SAEM Adoma la somme de 720 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance de référé ;
Vu la déclaration d'appel transmise le 6 février 2026 au greffe par M. [L] [W] [Q] ;
Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant le 12 février 2026 fixant l'affaire à l'audience du 28 septembre 2026 et une clôture au 14 septembre précédant ;
Vu l'ordonnance de fixation en date du même jour ;
Vu la signification de la déclaration d'appel par l'appelant à l'intimée suivant acte de commissaire de justice remis à personne morale le 27 février 2026 ;
Vu la constitution de Me [B] [F], le 9 mars 2026, pour la défense des intérêts de la société Adoma ;
Vu les conclusions au fond transmises par l'appelant le 3 avril 2026 ;
Vu les conclusions au fond transmises par l'intimée le 20 avril 2026 ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation transmises le 20 avril 2026, par lesquelles la société Adoma demande, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire de l'appel au motif que l'appelant n'a pas exécuté l'ordonnance entreprise et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 27 mai 2026, par lesquelles elle réitère ses demandes ;
Vu les conclusions d'incident transmises par M. [W] [Q] le 4 juin 2026, par lesquelles il demande de :
- à titre principal, déclarer irrecevable la demande de radiation et, en conséquence, la rejeter ;
- à titre subsidiaire, rejeter la demande de radiation comme étant infondée ;
- en tout état de cause, condamner l'intimée à verser à Me [N] la somme de 2 000 euros qui s'engage à renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat et aux dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de radiation
Aux termes de l'article l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 dispose que le demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, M. [W] [Q] soulève l'irrecevabilité de la demande de radiation au motif que celle-ci n'a pas été portée devant le premier président de la cour ni devant le président de la chambre 1-2.
S'il est acquis que la procédure dite à bref délai des articles 906-1 à 906-5 du code de procédure civile, dont relève de droit l'appel des ordonnances de référés, ne comprend pas de mise en état, les incidents y sont traités par le « président de chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président ».
Par ailleurs, les ordonnances portant organisation des services, et notamment celle actuellement applicable, signée par le premier président, attribue expressément compétence « au président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée et à défaut au conseiller non empêché le plus ancien de la chambre » pour connaître des incidents fondés sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
En vertu de cette délégation, il appartient bien au président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et, à défaut, au conseiller non empêché de la chambre, de connaître la demande de radiation formée par la société Adoma qui a bien été adressée, suivant conclusions d'incident transmises le 20 avril 2026, au président de la chambre.
La fin de non-recevoir soulevée par M. [W] [Q] doit donc être rejetée.
Sur la demande de radiation
L'objet de l'incident de radiation n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu'à défaut, l'appelant justifie des causes exonératoires résultant de l'article 524 du code de procédure civile précité.
En l'espèce, M. [W] [Q], qui a cessé tout paiement depuis le mois de novembre 2025, aggravant ainsi sa dette locative qui s'élève à près de 5 800 euros au 22 mai 2026, justifie percevoir des indemnités journalières depuis le 25 septembre 2025 comprises entre 51,05 euros et 67,22 euros par jour, soit des ressources mensuelles comprises entre 1 500 euros et 2 000 euros. Par ailleurs, il bénéficie, dans le cadre de la présente procédure, de l'aide juridictionnelle partielle ayant déclaré comme ressources annuelles 19 000 euros environ.
Afin de justifier de son impossibilité de régler les sommes auxquelles il a été condamné, M. [W] [Q] verse aux débats une décision prise par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, le 28 novembre 2025, imposant un effacement total de ses dettes, en ce compris la dette locative d'un montant de 1 800 euros arrêté au 27 novembre 2025.
Il apparaît que M. [W] [Q] est endetté, comme ayant des dettes fiscales, sociales ainsi qu'une dette de près de 12 000 euros auprès de la Banque Postale CF, représentant près de 30 000 euros.
Si les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposées ont été contestées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer, il convient de relever qu'il a été convoqué à l'audience du 28 mai 2026. Les parties n'apportent aucune précision sur l'issue de cette audience.
Alors même que les mesures ne portent que sur une dette locative de 1 800 euros arrêtée au 27 novembre 2025, M. [W] [Q] a cessé tout paiement depuis le mois de novembre 2025. Or, les mesures décidées par la commission ne le dispense pas du paiement de ses loyers et charges courants nés postérieurement au mois de novembre 2025.
Sachant que la commission de surendettement envisage d'effacer ses dettes représentant près de 30 000 euros, M. [W] [Q], qui perçoit des indemnités journalières comprises en 1 500 euros et 2 000 euros par mois, ne justifie pas d'une impossibilité de régler ses loyers et charges courants depuis le mois de décembre 2025.
De plus, dès lors que la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les deux ans qui suivent une décision d'effacement total des dettes n'est possible que si le locataire règle, pendant ce délai, ses loyers et charges courants aux termes convenus, c'est bien l'absence de reprise par M. [W] [Q] du paiement de ses échéances courantes qui est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en permettant à la société Adoma de poursuivre la procédure d'expulsion qui a été initiée.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 26/01534 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel.
M. [W] [Q] supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire.
En revanche, l'équite ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par la société Adoma dans le cadre de la présente procédure d'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement non susceptible de déféré,
Ordonnons la radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 26/01534 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise ;
Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l'exécution de l'ordonnance ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [L] [W] [Q] aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire.
Fait à [Localité 2], le 2 Juillet 2026
La greffière La conseillère statuant sur délégation
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