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T. com. 1601, 25 juin 2026, n° 2026002080


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Date
25/06/2026
Numéro
2026002080
Lieu / cour
1601
Chambre
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
MàJ source
2026-07-03
Id
6a478ce993c619cd1f340c56

Texte de la décision

4,242 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Rôle n
* 2026 002080

PROCEDURE : 2026/019

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

JUGEMENT DU 25/06/2026

AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Entre : M. [K] [P] [J] [Adresse 1]

[Localité 1] : 879 395 994

Débiteur comparant en personne

Et :

SELARL EKIP', en la personne de Me [U] [D]

[Adresse 2], Mandataire judiciaire

Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en Chambre du Conseil du 25/06/2026 PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Christophe GATIGNOL et Claude LE BOURNAULT Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, greffier

Par jugement en date du 22/01/2026 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [K] [P] [J].

Conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce renvoyant à l'article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d'observation venant à expiration le 22/07/2026;

Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations.

M. [K] [P], a comparu en Chambre de Conseil et a donné toutes explications utiles au Tribunal sur la poursuite de son activité.

Le mandataire judiciaire expose que la trésorerie est particulièrement tendue et permet à peine de faire face au règlement des factures courantes. Il indique qu'en raison de la hausse du coût du carburant, le débiteur a été contraint d'augmenter ses tarifs, ce qui a eu pour effet de freiner la clientèle. Il ajoute que la remorque utilisée sur les chantiers est désormais hors d'usage et que le débiteur ne dispose pas des fonds nécessaires à sa réparation, sauf à procéder à sa cession.

Dans ces conditions, il fait part de ses réserves quant au renouvellement de la période d'observation, sans toutefois s'y opposer.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en Chambre du Conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée.

Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de 6 mois.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce,

Vu le rapport du Juge Commissaire,

La cause ayant été transmise au Ministère Public,

Renouvelle la période d'observation de M. [K] [P] [J] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n°, ayant pour activité : Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation, dont le siège social est [Adresse 3] jusqu'au 22/01/2027.

Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 07/01/2027 à 09:30 en vue de l'adoption éventuelle d'un plan de redressement.

Dit que le 1er octobre 2026 au plus tard, le chef d'entreprise devra transmettre au Tribunal ainsi qu'au Mandataire judiciaire :

un projet de plan de redressement

le bilan du dernier exercice clos ;

une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire ;

un prévisionnel comptable ;

A défaut et conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L 640-1 sont réunies.

Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.

Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 25/06/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Valéran HIEL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT,

Le Greffier

Magali PIERRAT

Le Président.

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