CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 26/00120
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 JUILLET 2026
N° 2026/431
Rôle N° RG 26/00120 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPOZC
[L] [T]
C/
[Q] [B] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michèle HUREAUX
Me Damien FAUPIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 1] en date du 12 Décembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/0602.
APPELANTE
Madame [L] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michèle HUREAUX de la SELARL D'ASSOMPTION-HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE
Madame [Q] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paloma REPARAZ, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026,
Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Exposant avoir été victime de violences volontaires commises par Mme [L] [D], épouse [T] le 19 janvier 2025, Mme [Q] [B], épouse [T] l'a, par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et obtenir sa condamnation à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 12 décembre 2025, ce magistrat a :
ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder le docteur [U] [E] ;
condamné Mme [D] à payer à Mme [B] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [D] aux dépens.
Il a notamment considéré que les pièces médicales et les éléments de la procédure pénale rendaient vraisemblables le lien entre l'arrachement osseux dont souffrait Mme [B] et l'altercation du 19 janvier 2025, de sorte que cette dernière justifiait, d'une part, d'un motif légitime d'ordonner une expertise afin de déterminer, avant tout procès éventuel, ses divers préjudices en lien de causalité directe avec les violences dont elle avait été victime et, d'autre part, que son droit à indemnisation n'était pas sérieusement contestable.
Suivant déclaration transmise au greffe le 6 janvier 2026, Mme [D] a interjeté appel de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise. Par acte du 8 janvier 2026, Mme [D] a fait une déclaration rectificative visant à compléter la première en ce que les noms de famille des parties n'avaient pas été inscrites correctement.
Par ordonnance de jonction en date du 12 janvier 2026, le président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la jonction des deux instances et dit que l'affaire serait suivie sous le seul et unique numéro RG 26/00120.
Aux termes de ses premières conclusions transmises le 16 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [D] demande à la cour de reformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 12 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [D] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise des chefs déférés et, statuant à nouveau, de débouter Mme [B] de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 23 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [B] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'instruction a été close par ordonnance en date du 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit qu'il justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
En l'espèce, Mme [B] sollicite une expertise médicale afin que l'expert puisse décrire ses lésions, leur évolution et préciser si celles-ci sont en lien avec les violences dont elle prétend avoir été victime le 19 janvier 2025 de la part de Mme [D].
À l'appui de ses prétentions, elle produit :
la procédure pénale ;
les différents certificats et comptes-rendus médicaux ;
le procès-verbal de convocation de Mme [D] en vue d'une procédure de composition pénale ;
le pré-rapport d'expertise.
Mme [D] s'oppose à la demande d'expertise et fait valoir que la gifle qu'elle reconnaît avoir donnée à Mme [B] le 19 janvier 2025 n'a pu entraîner les blessures dont celle-ci fait état aux termes des certificats médicaux qu'elle produit.
À l'appui de ses prétentions, elle verse aux débats :
la procédure pénale ;
l'attestation de Mme [K] [A] ;
la notification de validation d'une composition pénale à son encontre ;
les certificats médicaux et un examen médical la concernant ;
un procès-verbal de constat dressé le 15 février 2025 par Maître [W] [N], commissaire de justice à [Localité 4] ;
l'attestation de Mme [X] [Z].
Il est constant qu'une altercation est survenue le 19 janvier 2025 entre Mme [B] et Mme [D] au cours de laquelle cette dernière lui a porté au moins un coup.
Il ressort des éléments de la procédure pénale que :
Mme [B] a indiqué qu'alors qu'elle était à l'intérieur de son véhicule et que Mme [D] était positionnée à l'extérieur, elle avait attrapé sa main, l'avait planté ses ongles dans la main en lui tordant le poignet en même temps qu'elle tirait son autre bras contre la fenêtre et lui mettait un coup de poing, main fermée, sur sa tempe ;
Mme [K] [A], présente au moment de l'altercation, a déclaré que Mme [D] était descendue de sa voiture et qu'une discussion a éclatée entre elles. Elle a précisé avoir vu que Mme [D] avait un bras dans l'habitacle et que cela bougeait, son autre bras étant à l'extérieur et tenant ses lunettes. Elle a indiqué que lorsque Mme [D] lui a demandé de tenir ses lunettes et que Mme [B] était sortie de son véhicule elle lui avait donné une gifle, pas une petite gifle mais elle n'a pas mis énormément de force ;
Mme [D] reconnaît lui avoir mis une giflette pour qu'elle regagne son véhicule ;
Elle a fait l'objet d'une composition pénale pour des faits de blessures involontaires avec une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours et a été condamnée au paiement d'une amende d'un montant de 500 euros.
Par ailleurs, il résulte des certificats et comptes-rendus médicaux versés aux débats que :
le jour des faits le docteur [Y], médecin de permanence à la maison médicale de garde de l'hôpital d'[Localité 4] ayant examiné Mme [B], a constaté : une contusion temporale droite, douleur à la palpation, des cervicalgies avec blocage du rachis cervical et attitude antalgique, contracture ++, une contusion avant-bras gauche avec douleurs du bras et de l'épaule gauche et un traumatisme du poignet droit avec ecchymose et impotence fonctionnelle (') ;
plusieurs radiographiques ont été réalisées le 21 janvier 2025 faisant apparaître une raideur rachidienne (') et un arrachement osseux de la base de P2 du premier rayon de la main droite ;
le 29 janvier 2025, l'unité médico judiciaire de l'hôpital d'[Localité 5], sollicitée par les services d'enquête, a constaté notamment de multiples dermabrasions croûteuses en cours de cicatrisation de la face dorsale de la main droite, une tuméfaction en regard de M1 et M2 de la main droite avec impotence fonctionnelle totale du pouce de la main droite et a conclu à une fracture ' arrachement de la tête de la première phalange du pouce droit, cette lésion pouvant être causé(e) par un mécanisme décrit par la victime de torsion et tirage contre résistance du pouce droit.
Si Mme [D] conteste pouvoir être à l'origine des lésions invoquées par Mme [B] et plus particulièrement de l'arrachement osseux de son pouce droit au motif qu'elle n'a donné qu'une gifle, il convient de noter que les déclarations de Mme [B], selon lesquelles Mme [D] aurait pris son bras dans l'habitacle du véhicule, ne sont pas contredites par Mme [A] qui reconnaît avoir vu Mme [D] bouger sa matin à l'intérieur du véhicule.
Par ailleurs, Mme [D] argue de ce qu'elle ne peut être à l'origine de ces blessures en ce qu'elle était sous traitement anxiolytique et qu'elle ne présentait aucune dermabrasion dans ses bras ni dégradation de son vernis permanent posé peu de temps avant l'altercation.
La circonstance que Mme [D] justifie, par la production d'un procès-verbal de commissaire de justice et l'attestation de Mme [Z], que pratiquement un mois après l'altercation elle ne présentait pas de dermabrasion sur ses avant-bras et que son vernis n'avait pas été abîmé est indifférente dans la mesure où lors de l'altercation elle a pu ne pas être blessée, ce qui est corroborée par le fait qu'elle n'a pas déposé plainte à l'encontre de Mme [D] pour des faits de violences.
Il est en de même des éléments médicaux qui sont en réalité de nature à établir qu'elle souffre d'une altération de sa santé, dont il n'y a pas lieu de discuter ici la réalité.
Il s'ensuit que les éléments décrits dans la procédure pénale et les certificats médicaux permettent de dire que l'action en responsabilité susceptible d'être engagée par Mme [B] à l'encontre de Mme [D] à la suite des violences subies le 19 janvier 2025 n'est pas manifestement vouée à l'échec.
C'est donc à juste titre que le premier juge a ordonné une expertise médicale de Mme [B] à son contradictoire.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, Mme [B] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [D] à lui payer la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Il résulte de ce qui précède que Mme [B] a été victime de violences volontaires de la part de Mme [D] le 19 janvier 2025 dont les lésions ont été constatées le jour des faits et les jours qui ont suivi, de sorte que son droit à indemnisation n'est pas sérieusement contestable.
C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné Mme [D] à payer à Mme [B] la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [D] aux dépens de première instance mais de la confirmer en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de condamner Mme [B] aux dépens de première instance et d'appel.
Il convient de condamner Mme [D] à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens.
Mme [D] sera déboutée de la demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [L] [D] aux dépens de première instance ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne Mme [L] [D] à payer à Mme [Q] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens ;
Déboute Mme [L] [D] de la demande formée sur le même fondement ;
Condamne Mme [Q] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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