CA Aix Provence, 1 juill. 2026, RG 25/15078
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/15078 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPON5
Ordonnance n° 2026/M251
Madame [L] [S], [A] [V]
représentée et assistée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL de la SCP PASCAL - CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Madame [O] [T], [Y] [H]
représentée par Me Pierre COLLOMB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [Z] [B], [E] [I]
représentée et assistée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [D], [Q] [H] représentée par Me Jade PILARD, avocat au barreau de TOULON
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, [O] ALLARD, conseiller de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier lors de l'audience et de Natacha BARBE, greffier lors de la mise à disposition ;
Après débats à l'audience du 19 mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 1er juillet 2026, à cette date avons l'ordonnance suivante :
Faits et procédure
Par jugement du 27 novembre 2025, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence, dans le litige opposant Mme [L] [V] à Mme [Z] [I] veuve [H] et Mmes [D] [H] et [O] [H] (les consorts [H]), a débouté les parties de leurs demandes et condamné Mme [V] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, 2 500 euros chacune à Mmes [H] et Mme [I] ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 31 décembre 2025, Mme [V] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions en date du 10 février 2026, Mme [I] veuve [H] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation, avant, par conclusions du 18 mai 2026, de renoncer à cette demande.
Motifs de la décision
Après avoir sollicité la radiation de l'appel pour cause d'inexécution de la décision de première instance, Mme [I] veuve [H] a renoncé à cette demande au motif que les condamnations ont depuis été exécutées.
En conséquence, il n'y a pas lieu à radiation.
DECISION
Statuant par ordonnance d'administration judiciaire,
Disons n'y avoir lieu à radiation.
Fait à [Localité 2], le 01 Juillet 2026
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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