CA Aix Provence, 23 juin 2026, RG 25/14835
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 25/14835 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPN4Y
Ordonnance n° 2026/[Localité 2]/78
Monsieur [N] [Z]
représenté et assisté par Me Jean-baptiste DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julie ARCHIPPE de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON , plaidant
Appelant
Monsieur [A] [M]
représenté et assisté par Me Hélène BOURDELOIS, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l'audience du 26 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 23 Juin 2026, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par déclaration du 22 décembre 2025, M. [N] [Z] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 1er décembre 2025, qui a :
- écarté l'existence d'un cas de force majeure,
- dit que M. [N] [Z] est seul responsable de l'effondrement du mur de restanque en pierres, du fait de sa négligence dans son entretien,
- condamné M. [N] [Z] à payer à M. [A] [M] la somme de 9 850,50 euros TTC au titre du coût de réparation du mur effondré,
- dit que M. [N] [Z] mettra en 'uvre les travaux de reconstruction dudit mur tels que préconisés par l'expert,
- ordonné à M. [N] [Z] d'autoriser l'entreprise mandatée par M. [M] à pénétrer sur son fonds pour la réalisation des travaux de reconstructions du mur de restanque,
- condamné M. [N] [Z] à payer à M. [A] [M] la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
- dit n'y avoir lieu à injonction quelconque s'agissant des pierres issues de l'éboulement du mur,
- débouté M. [N] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamné M. [N] [Z] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamné M. [N] [Z] à payer à M. [A] [M] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 26 février 2026, M. [M] a soulevé un incident de radiation de l'appel.
Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 11 mai 2026, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- constater que M. [N] [Z] n'a pas exécuté les causes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 1er décembre 2025 aux termes duquel M. [Z] a été condamné à lui payer la somme de :
- 9 850,50 euros TTC au titre du coût de réparation du mur effondré,
- 8 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens de l'instance,
- débouter M. [Z] de ses demandes,
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire,
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [M] fait valoir :
- que le jugement a été signifié à l'avocat par message RPVA et à partie par acte de commissaire de justice le 7 mai 2026,
- que M. [Z] échoue à rapporter la preuve de son impossibilité d'exécuter la décision critiquée, les éléments financiers produits étant insuffisants à démontrer une impécuniosité totale comme l'exige la jurisprudence, alors qu'il est propriétaire d'une parcelle de terre et est propriétaire de son domicile par l'intermédiaire d'une SCI Cedilia qu'il détient avec son épouse.
Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 21 mai 2026, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 503 et 524 du code de procédure civile,
- débouter M. [A] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [A] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [A] [M] aux dépens attachés à l'incident.
M. [Z] soutient :
- qu'il s'est réorienté professionnellement et n'a plus de rémunération,
- qu'il importe peu de connaître sa situation antérieure,
- que s'il possède un patrimoine immobilier modeste, cela ne caractérise pas une capacité d'exécution immédiate d'une condamnation pécuniaire,
- que le terrain objet du litige abrite le domicile de ses deux filles et qu'il s'agit d'un bien occupé, qui ne peut être vendu facilement et rendrait ses filles sans domicile, caractérisant des conséquences excessives,
- que la SCI Cedilia n'a aucune activité, ne génère pas de chiffre d'affaires et ne détient aucun patrimoine,
- que sa résidence principale est construite sur un terrain dont il n'est que nu-propriétaire.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Il est vérifié que les conclusions d'incident afin de radiation ont été notifiées sur le RPVA le 26 février 2026, soit moins de trois mois après les conclusions d'appelant déposées et notifiées sur le RPVA le 12 février 2026.
Sur le fond, il est rappelé que la décision de radiation ou pas, relève du pouvoir d'appréciation du conseiller de la mise en état, le caractère exécutoire du jugement n'étant plus discuté.
Pour justifier de conséquences manifestement excessives de l'exécution, M. [Z] verse aux débats :
- les avis d'imposition sur les revenus 2024 et 2025 de lui-même et son épouse, permettant de constater qu'il percevait des revenus annuels de 9 098 euros en 2024 et plus aucun en 2025,
- la déclaration fiscale de la société par actions simplifiée Nona ayant pour activité « Restauration traditionnelle sur place et à emporter, traiteur » immatriculée le 15 octobre 2024, dont il est le président et détient 100 % des parts ; le résultat depuis le début d'activité et en 2025 a été de 285 euros, avec un chiffre d'affaires de 101 816 euros dont à déduire 65 558 euros d'achats de marchandises et 36 174 euros de charges externes ; au passif figure une dette intitulée compte courant d'associé de 45 993 euros,
- un document issu de la direction des finances publiques selon lequel il est nu-propriétaire de la maison située [Adresse 2] à [Localité 3], d'une superficie de 170 m²,
- les bilans 2023 à 2025, de la SCI Cedilia, dont il est associé avec Mme [W] [Z], ne faisant état d'aucun bien immobilier et d'aucun revenu.
Ces pièces sont insuffisantes pour démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement qui l'a condamné au paiement de sommes pour la reconstruction du mur de restanque effondré, mais également pour indemniser le préjudice causé, aucun commencement d'exécution dudit jugement, désormais signifié, ne ressortant des pièces de la procédure, alors qu'en vertu de la loi l'appel est par principe, conditionné à l'exécution du jugement attaqué.
En considération de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant, de l'exécution du jugement.
Sur les demandes accessoires
En l'état de la nature de la présente décision, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, les dépens seront réservés et par suite la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut par M. [N] [Z] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Toulon, avec exécution provisoire ;
Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle, à la demande de M. [N] [Z] sur justification de l'exécution du jugement appelé, sauf si la péremption est constatée ;
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation par le greffe dans les conditions de l'article 381 du code de procédure civile, ou de sa signification à la diligence d'une partie ;
Rappelons qu'à défaut d'accomplissement des diligences en vue de reprendre l'instance dans le délai de deux ans à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification de la présente ordonnance, la péremption de l'instance est encourue ;
Réservons les dépens ;
Rejetons la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 4], le 23 Juin 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Copie délivrée aux parties ce jour.
Le greffier
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