Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 25/14039


Vérifier : CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 25/14039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/14039
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-5
Type
arret
Id
6a478e7b93c619cd1f345a7f

Texte de la décision

16,769 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT DE DEFERE

DU 02 JUILLET 2026

ab

N°2026/ 170

Rôle N° RG 25/14039 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMGF

[F] [E]

C/

[K] [N]

[J] [X] [V]

[C] [S] épouse [V]

S.A.S. FONCIA

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Raoudah M'HAMDI,

Me Nicolas MERGER

Me Vianney FOULON

ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 1.5 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Novembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/6972.

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

Madame [F] [E]

née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Raoudah M'HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ

Madame [K] [N]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra BONFIGLIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Monsieur [J] [X] [V]

né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [C] [S] épouse [V]

née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

S.A.S. FONCIA [Localité 5], dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

représentée par Me Anne Cécile NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre, et Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Agnès BISCH, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BISCH, Président de Chambre

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.

Signé par Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Mme [K] [N] avait donné à bail à Mme [F] [Z] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5], à la « [Adresse 6] », à [Localité 5] (13).

Par ordonnance de référé du 30 juin 2021, il a été fait injonction à Mme [N] de prendre toutes mesures utiles pour empêcher des émanations de fumée toxique depuis l'appartement dont il s'agit, qui se propageaient par balcons interposés, dans l'appartement voisin occupé par les époux [J] [X] [V] et leurs enfants.

Par jugement du 17 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection a :

prononcé la résiliation du bail conclu entre Mme [N] et sa locataire Mme [Z],

ordonné à cette dernière de libérer les locaux,

dit qu'il sera procédé à l'expulsion de Mme [Z],

condamné cette dernière à payer une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle jusqu'à la date de la libération définitive des lieux, d'un montant de 750 euros par mois,

condamné cette dernière à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Mme [Z] avait interjeté appel de ce jugement mais l'appel a été considéré comme tardif par le conseiller de la mise en état, faute de preuve de la date de notification de la décision d'admission au titre de l'aide juridictionnelle, date à laquelle le délai d'appel a commencé à courir.

Par acte du 7 janvier 2022, les époux [V] avaient assigné Mme [N] et la société Foncia [Localité 5], devant le tribunal judiciaire de Marseille, pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Mme [N] avait appelé en la cause Mme [Z], sollicitant de la relever et garantir des différents préjudices pour lesquels les époux [V] demandaient indemnisation.

Par jugement du 3 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :

condamné in solidum Mme [N] et la société Foncia [Localité 5] à payer aux époux [V] la somme de 3000 euros pour leur préjudice d'anxiété,

condamné in solidum Mme [N] et la société Foncia [Localité 5] à payer aux époux [V] la somme de 3000 euros pour leur préjudice moral,

condamné Mme [Z] à relever et garantir Mme [N] et la société Foncia [Localité 5] des condamnations précitées,

condamné in solidum Mme [N] et la société Foncia [Localité 5] à payer aux époux [V] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [Z] à payer à Mme [N] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum Mme [N] et la société Foncia [Localité 5] aux dépens, en disant n'y avoir lieu à garantie s'agissant des condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens,

dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.

Mme [Z] a interjeté appel de cette décision du 10 juin 2025.

Par ordonnance d'incident du 18 novembre 2025, le conseiller de la mise en état, saisi par Mme [N] pour faire prononcer la radiation en raison du défaut d'exécution du jugement, a ordonné la radiation de l'affaire à défaut par Mme [Z] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Marseille, avec exécution provisoire.

Le conseiller de la mise en état a examiné la situation financière de l'intéressée, rappelé que le seul fait d'être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ne la dispensait pas de l'obligation posée par la loi de régler les condamnations assorties de l'exécution provisoire, lui faisant grief de ne pas même justifier d'un commencement d'exécution de la décision dont elle a interjeté appel.

Par requête en déféré du 2 décembre 2025, Mme [Z] demande à la cour de :

constater l'excès de pouvoir commis par le conseiller de la mise en état dans l'ordonnance de radiation qu'il a rendue,

annuler cette ordonnance,

rétablir l'affaire au rôle,

condamner l'intimée aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La requérante fait valoir qu'un déféré est admis lorsqu'une ordonnance est entachée d'un excès de pouvoir dès lors qu'en raison de celui-ci, l'exercice du droit d'appel est affecté quand bien même la décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, en principe.

Elle fait encore valoir que lorsque la radiation est demandée, en cas de pluralité d'intimés, elle ne peut être prononcée que si elle correspond à un souhait global de l'ensemble des intimés car si leurs intérêts sont divergents, la radiation ne peut pas être prononcée à l'égard d'un seul d'entre eux, sauf en cas d'indivisibilité du litige.

En l'espèce, ajoute la requérante, seule Mme [N] a sollicité la radiation de l'affaire et le litige est indivisible alors que si le litige avait été divisible, la radiation aurait dû être prononcée uniquement à l'égard de Mme [N].

La requérante fait également grief au conseiller de la mise en état de ne pas avoir bien appréhendé la réalité de sa situation financière, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, alors qu'il lui reste à vivre, déduction faite de ses dépenses incontournables, la somme de 428 euros par mois, pour faire vivre deux enfants dont l'un d'eux est handicapé.

Elle considère que l'exécution de la décision dont appel aurait entraîné pour elle des conséquences manifestement excessives que le conseiller de la mise en état n'a pas perçues, se contentant de dire qu'elle n'était pas seule à assumer les charges au regard du montant élevé du loyer et de l'allocation logement dont elle bénéficie, et lui reprochant de n'avoir pas même commencé à exécuter la décision dont appel.

Par conclusions notifiées au greffe par RPVA le 29 avril 2026, les époux [V] demandent à la cour de leur donner acte qu'ils s'en remettent à justice sur la confirmation de l'ordonnance déférée et qu'elle condamne la partie succombante à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [V] contestent que les intérêts des intimés soient divergents car ils n'ont eux-mêmes aucun intérêt à voir prospérer l'appel interjeté par Mme [Z], précisant qu'ils ne se sont pas associés à Mme [N] parce qu'ils ont bien reçu l'intégralité des sommes mises à leur bénéfice par le premier juge, de sorte que l'action récursoire entre la bailleresse et son locataire ne les concerne pas.

Ils confirment que le litige est indivisible et que la radiation est prononcée à l'égard de tous.

Ils font valoir que Mme [Z] a été mise en garde à de très nombreuses reprises pour son attitude fautive entre 2019 et 2023, sans cesser de poursuivre sa consommation de stupéfiants et d'agresser verbalement ou physiquement ses voisins.

Par conclusions signifiées au greffe par RPVA le 30 avril 2026, Mme [N] demande à la cour de :

« Vu l'article 524 du Code de procédure civile,

Déclarer irrecevable le recours en nullité formé par Madame [F] [E] ;

Confirmer l'ordonnance d'incident du 18 novembre 2025 ;

Statuant à nouveau,

Constater que Madame [F] [E] ne s'est pas exécutée suite aux condamnations qui ont été prononcées à son encontre par le jugement du 3 octobre 2024 au profit de Madame [K] [N] ;

Constater que Madame [F] [E] ne rapporte ni la preuve d'une impossibilité de faire ni celle de conséquences manifestement excessives ;

En conséquence, ordonner la radiation de son appel ;

Condamner Madame [F] [E] à payer à Madame [K] [N] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La condamner aux entiers dépens au profit de Maître Nicolas MERGER, Avocat, aux offres et affirmations de droit. ».

L'intimée fait valoir que si elle a réglé sa part de condamnation aux époux [V], Mme [Z] n'a pas réglé la sienne puisqu'elle ne l'a pas indemnisée des sommes qu'elle lui doit, selon une décision assortie de l'exécution provisoire puisqu'elle a été condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre bénéfice des époux [V].

Elle soutient que le recours en nullité fait part Mme [Z] pour contester une mesure d'administration judiciaire, n'est pas recevable faute de caractériser un excès de pouvoir, le conseiller de la mise en état ayant parfaitement appréhendé la réalité de la situation financière de l'intéressée, relevant que de surcroît, elle n'est pas seule à assumer ses charges.

Enfin, l'intimée affirme que les intérêts des intimés sont convergents quant à la question de la radiation de l'affaire, ses intérêts en l'occurrence et ceux de la société Foncia [Localité 5] étant identiques, puisque la concluante est la mandante de la seconde et que les époux [V] eux-mêmes ont conclu à la confirmation de l'ordonnance de radiation.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 913-5 du code de procédure civile prévoit que le conseiller de la mise en état peut, à compter de sa désignation jusqu'à son dessaisissement, notamment statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel, seul compétent en la matière.

L'article 913-6 prévoit quant à lui que les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche, lorsqu'elles statuent notamment sur un incident mettant fin à l'instance d'appel.

L'article 913 -8 dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, mais qu'elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les 15 jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet notamment de mettre fin à l'instance.

Les articles 383 et 912 alinéa 4 prévoient qu'en principe, une ordonnance de radiation motivée est insusceptible de recours.

L'article 537 prévoit également que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours, fut-ce pour excès de pouvoir, mais il résulte de cet article une exception pour les décisions de radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, en ce qu'elle affecte l'exercice du droit d'appel.

En l'espèce, l'ordonnance a été rendue le 18 novembre 2025 et la requête en déférée date du 2 décembre suivant, de sorte que la requête est recevable.

Il est admis qu'un recours-nullité est en principe ouvert contre une décision juridictionnelle insusceptible de recours, lorsqu'elle est entachée d'excès de pouvoir.

En l'espèce, il est d'abord constaté, ainsi qu'à juste titre le soutiennent et l'expliquent les intimés, que leurs intérêts sont convergents quant à la question de la radiation de l'affaire et que la radiation est indivisible.

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le conseiller de la mise en état a statué en l'espèce par application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, examinant la situation financière de Mme [Z].

Celle-ci produit aux débats :

une attestation de paiement de la caisse des allocations familiales portant montant de 1605,20 euros en septembre 2025, pour deux enfants dont un enfant handicapé.

Il est observé que le conseiller de la mise en état a été quant à lui destinataire d'une attestation de paiement de la caisse des allocations familiales du mois d'octobre 2025.

Un avis d'imposition 2025, selon lequel Mme [Z] n'est pas imposable.

Le conseiller de la mise en état a également examiné cet avis d'imposition.

Un avis d'échéance de loyer du 29 septembre 2025, portant montant de 767,41 euros.

L'attestation de paiement de la caisse des allocations familiales mentionne une allocation de logement de 487 euros mensuelle.

La requérante fait état d'autres charges, telles la cantine des enfants, leurs activités et une dette locative de 50 euros, notamment, dont elle ne justifie pas.

C'est à juste titre, que le conseiller de la mise en état a relevé que Mme [Z] n'a pas même commencé à exécuter la décision dont elle interjette appel.

En conséquence, la requérante ne prouve pas un excès de pouvoir par une mauvaise application de l'article 524 du code de procédure civile.

L'ordonnance dont appel est donc confirmée.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient en l'espèce de condamner Mme [Z] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Nicolas Merger, avocat.

Eu égard aux circonstances de la cause, il ne convient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable mais non fondée la requête en déférée pour nullité de l'ordonnance de radiation rendue par le conseiller de la mise en état le 18 novembre 2025,

Condamne Mme [F] [Z] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Nicolas Merger, avocat,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.