CA Amiens, 2 juill. 2026, RG 26/00523
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Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
S.A.S. AU GRAIN D'OR
C/
Me [O] [C] - Mandataire liquidateur de S.A.S. [B] [T]
S.C.I. SCI [A]
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 26/00523 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JS5I
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] DU 09 DECEMBRE 2025 (référence dossier N° RG 23/02753)
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
S.A.S. AU GRAIN D'OR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Noureddine NAANAI, avocat au barreau de SENLIS,
ET :
INTIMEES
Me [O] [C] - Mandataire liquidateur de S.A.S. [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non réprésentée
S.C.I. SCI [A] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Francois MUHMEL de la SARL CABINET MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2026 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 02 juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Madame Elise DHEILLY, Greffière.
DECISION
Par jugement en date du 9 décembre 2025 le tribunal judiciaire de Senlis a débouté la SAS "Au grain d'or " de ses demandes tendant à voir constater la validité de la cession de bail à elle consentie par la SAS [B] [N] et ordonner sa réintégration dans les locaux puis condamner solidairement le bailleur et la société [B] [N] à lui rembourser des travaux effectués dans le local, à lui restituer le matériel resté dans le local et à lui verser une somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, préjudice moral et perte de chance outre une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs il a condamné la SAS "Au grain d'or" à payer à la SCI [A] le bailleur la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, a rejeté la demande de fixation au passif de la SAS [B] [N] et condamné la société "Au grain d'or" à payer à la SCI [A] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 janvier 2026 la société "Au grain d'or" a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident en date du 10 mars 2026 la SCI [A] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité de l'appel et à titre subsidiaire de prononcer la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et de condamner la société "Au grain d'or" à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de la SARL Cabinet Muhmel.
Par conclusions d'incident en date du 18 mai 2016 la SCI [A] demande au conseiller de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité de l'appel et à titre subsidiaire de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile et très subsidiairement de prononcer la radiation de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et a maintenu ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Bien qu'ayant constitué avocat la société "Au grain d'or " n'a pas conclu sur l'incident.
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité de l'appel
La SCI [A] soutient que l'adresse de la société "Au grain d'or" ne correspond pas à son lieu d'activité au jour de la déclaration d'appel ainsi que le démontre le procès-verbal de signification en date du 14 janvier 2026 établi sous la forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses. Elle ajoute que de plus la société a fait l'objet d'une radiation d'office le 15 février 2026 sur le fondement de l'article R 123-125 du code de commerce.
Cependant la seule éventuelle erreur dans l'adresse de la société est susceptible de constituer une nullité de forme de la déclaration d'appel mais non d'entraîner l'irrecevabilité de l'appel.
De même la radiation d'office dont il est fait état est intervenue postérieurement à la déclaration d'appel et au demeurant n'a pas fait perdre à la société sa personnalité morale.
Il convient de rejeter la demande tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'appel.
Sur la caducité de l'appel
La SCI [A] soutient que l'appelante devait conclure avant le 29 avril 2026 mais qu'elle n'a pas régularisé de conclusions dans ce délai ni postérieurement à ce délai encourant ainsi la caducité de sa déclaration d'appel.
En application de l'article 908 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, et en application de l'article 911 du code de procédure civile sous la même sanction il doit notifier ses conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe.
En l'espèce l'appelant n'a pas remis de conclusions au greffe ni notifié de conclusions au conseil de l'intimé dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la société "Au grain d'or" à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 9 décembre 2025.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la société "Au grain d'or" aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SARL Cabinet Muhmel mais de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile Grévin conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition de la décision au greffe,
Rejetons la demande d'irrecevabilité de l'appel ;
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée par la société "Au grain d'or" à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 9 décembre 2025 ;
Condamnons la société "Au grain d'or" aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SARL Cabinet Muhmel ;
Déboutons la SCI [A] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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