T. com. 1704, 30 juin 2026, n° 2026001718
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001718
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 30/06/2026
DEMANDEUR(S) : SELARL CEDIGEP prise en la personne de Maître [G] [P] [Adresse 1] [Localité 1]
REPRES ENTANT(S):
DEFENDEUR(S) : SGTR (Société Général des Travaux Rochelais) (SARL) [Adresse 2]
REPRES ENTANT(S) : NON COMPARANT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Benoît SALEMBIER JUGE(S) : William HAINAUX Christophe GALINET
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître Geoffroy d'Avout
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 001718
JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
Par jugement en date du 09/12/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de
SGTR (Société Général des Travaux Rochelais) (SARL) [Adresse 2]
Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.
Par requête en date du 25/05/2026, la SELARL CEDIGEP prise en la personne de Maître [G] [P], mandataire judiciaire, a sollicité la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Lors de l'audience du 23/06/2026, la SELARL CEDIGEP prise en la personne de Maître [G] [P], entendue, reprend les termes de sa requête selon laquelle :
Le mandataire judiciaire ne dispose d'aucune visibilité sur les capacités de la société à présenter un plan de continuation en raison d'un manque de fiabilité de ses éléments d'exploitation et de son niveau d'activité,
Par ailleurs, il apparaît que la société ne dispose pas d'une assurance décennale alors même que la souscription d'une telle assurance constitue une obligation légale,
Enfin, la société a généré un passif postérieur à hauteur de 6 290.74 euros faisant obstacle à la poursuite de la présente procédure.
SGTR (Société Général des Travaux Rochelais) (SARL) n'était ni comparante, ni représentée. Elle n'a formulé aucune observation par écrit.
Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
Cela étant exposé,
L'article L.631-15 II du code de commerce prévoit :
« à tout moment de la période d'observation le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des déclarations faites à l'audience que la poursuite de l'activité apparaît manifestement impossible, le débiteur ne collaborant aucunement à la procédure, n'ayant pas remis l'attestation de souscription à une assurance décennale sollicitée par le mandataire judiciaire, et n'ayant pas communiqué les documents comptables et financiers permettant d'autoriser une poursuite de l'activité en redressement judiciaire.
Ainsi, il convient, en application de l'article L.631-15 II du code de commerce, de mettre fin à la période d'observation et de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de SGTR (Société Général des Travaux Rochelais) (SARL) en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l'article L.631-15 II du code de commerce,
Prononce la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de
SGTR (Société Général des Travaux Rochelais) (SARL) [Adresse 2]
Maintient Monsieur [R] [Q] en qualité de juge-commissaire ;
Désigne
la SELARL CEDIGEP prise en la personne de Maître [G] [P] [Adresse 3], en qualité de liquidateur ;
Maintient
Maître [M] [H] [Adresse 4], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du code de commerce ;
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Fixe
à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l'article L.624-1 du code de commerce ;
Ordonne les mesures de publicités prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure.
L'affaire a été plaidée le 23/06/2026, et a été mise en délibéré au 30/06/2026 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 30/06/2026, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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