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CA Amiens, 2 juill. 2026, RG 25/01894


Vérifier : CA Amiens, 2 juill. 2026, RG 25/01894 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/01894
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Type
arret
Id
6a4790d093c619cd1f35381a

Texte de la décision

14,101 caractères

ARRET

N°

S.A.S. MY RENOV

C/

S.A.S. DOCKS DE L'OISE

copie exécutoire

le 02 juillet 2026

à

Me Maamouri

Me Ducos-Ader

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 02 JUILLET 2026

N° RG 25/01894 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLFH

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 16 JANVIER 2025 (référence dossier N° RG 2024001778)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. MY RENOV agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Mohand MAAMOURI, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

S.A.S. DOCKS DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

***

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Mai 2026 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.

GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 Juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.

*

* *

DECISION

Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 mai 2023 la SA Docks de l'Oise a mis en demeure la SAS My Renov de lui payer la somme de 6521,04 euros au titre de factures relatives à la vente de marchandises et accessoires restées impayées outre une clause pénale et une indemnité de recouvrement ainsi que des intérêts.

La SA Docks de l'Oise a formé une requête en injonction de payer en date 8 août 2023 pour un montant en principal de 18258,67 euros.

Par ordonnance en date du 17 août 2023 le président du tribunal de commerce de Beauvais a rejeté la requête faute de preuve de l'existence de la créance.

Par sommation interpellative en date du 4 octobre 2023 la SA Docks de l'Oise a sollicité le paiement d'une somme de 21842,01 euros dont 18258,67 euros en principal au titre de factures impayées du fait d'une créance additionnelle et de l'imputation d'un avoir.

Par exploit d'huissier en date du 6 juin 2024 la SA Docks de L'Oise a fait assigner la SAS My Renov devant le tribunal de commerce de Beauvais aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 18258,67 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de l'échéance de chaque facture ainsi que la somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement et une somme de 2200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 16 janvier 2025 la société My Renov a été condamnée à payer à la société Docks de l'Oise la somme de 18258,67 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de l'échéance de chaque facture, la somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement et la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la capitalisation des intérêts a été ordonnée et la société My Renov a été condamnée au paiement des entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 mars 2025 la société My Renov a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions remises le 10 juillet 2025 la SAS My Renov a demandé à la cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société Docks de l'Oise la somme de 18258,67 euros au titre des factures impayées, la somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement et la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle demande à la cour statuant de nouveau à titre principal d'annuler l'assignation du 4 juin 2025 au motif qu'elle ne comporte aucun fondement juridique tant dans son contenu que son dispositif et à titre subsidiaire de juger que faute de justifier de l'existence d'un contrat entre les deux sociétés et compte tenu du fait que la facture de 13017,17 euros est irrégulièrement établie, la SA Docks de l'Oise doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes et en tout état de cause condamnée à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance et également au paiement d'une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions remises le 8 septembre 2025 la SA Docks de l'Oise a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en son intégralité, de débouter la SAS My Renov de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025.

Par arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 12 mars 2026 la réouverture des débats a été ordonnée afin que soit produite l'assignation litigieuse et la procédure a été renvoyée à l'audience du 5 mai 2026 à laquelle l'assignation en date du 6 juin 2024 a été produite.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l'assignation

La SAS My Renov soutient que l'absence de motivation en droit de l'assignation est une cause de nullité et qu'en l'espèce l'assignation ne comporte ni motivation juridique suffisante ni démonstration de la créance invoquée se bornant de manière lapidaire à invoquer l'article 1103 du code civil.

La SA Docks de l'Oise soutient que son assignation contient conformément à l'article 56 du code de procédure civile un exposé des moyens en fait et en droit et la liste des pièces produites et qu'ainsi la régularité de l'assignation n'est pas sérieusement contestable.

La cour rappelle qu'en application de l'article 56 du code de procédure civile l'assignation doit contenir à peine de nullité l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.

En l'espèce l'assignation du 6 juin 2024 comporte un exposé complet des faits et des demandes tendant au paiement des achats effectués par la société My Renov tout en invoquant dans son dispositif l'application des articles 1103 et 1104 du code civil selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Elle comporte donc bien un exposé des moyens en fait et en droit et il convient de rejeter la demande d'annulation formée à son encontre.

Sur le paiement des factures

La société My Renov soulève en premier lieu l'absence de preuve d'un contrat valablement formé dès lors que la société Docks de l'Oise ne produit en dehors des factures, ni devis accepté, ni bon de commande, ni aucun échange écrit d'acceptation, ni bon de livraison dûment signé par son représentant légal.

Elle précise que sa reconnaissance de dette n'est que partielle et ne porte que sur la somme de 6580,03 euros.

Elle soutient que le retrait litigieux de matériaux d'un montant de 13017,17 euros a été effectué par des tiers sans son autorisation. Elle conteste avoir commandé les matériaux et fait état du non-respect de la procédure selon laquelle le système informatique impose une validation expresse du client avant toute livraison ajoutant que cette irrégularité a été reconnue par l'agence de [Localité 3] qui a émis un avoir avant de l'annuler.

Elle considère que la commande de 300 m² de matériaux a été validée sans l'accord de son représentant légal et que ce manquement caractérisé constitue une inexécution fautive du fournisseur qui prive la créance alléguée de toute cause valable.

Elle fait valoir que le système informatique des agences Point P permet à n'importe quel intervenant dans les points de vente d'attribuer à un compte client la livraison de matériaux sans que soit exigée la validation effective du client final ni l'authentification de l'utilisateur ce qui constitue une anomalie de fonctionnement engageant la responsabilité de la société Docks de l'Oise, gardienne de ce système.

La société Docks de l'Oise rappelle qu'en matière commerciale la preuve est libre et que le juge peut trouver la preuve des contrats commerciaux dans la correspondance, les factures et les livres de commerce du commerçant.

Elle fait observer que sur sommation interpellative le représentant légal de la société My Renov M. [E] [Q] s'est engagé à régler la somme de 6580,03 euros au titre des factures impayées. Elle fait valoir que sur les marchandises dont le retrait est contesté elle produit les bons de livraison indiquant que M. [Q] a lui-même retiré la marchandise.

Elle soutient que si la société My Renov invoque des erreurs de facturation elle ne produit pas d'éléments suffisants permettant de constituer la preuve d'une contestation.

Elle fait encore observer que malgré un litige portant sur plus de 10000 euros M. [Q] continue de se fournir auprès de Point P et elle verse aux débats le grand livre comptable faisant état de toutes les facturations et avoirs du compte de la société My Renov.

Elle fait valoir que rien ne l'oblige à produire les bons de commande ce qu'elle ne peut faire matériellement dès lors qu'il existe des présomptions suffisantes et concordantes permettant d'établir le principe et le montant de l'obligation à la charge du débiteur.

En l'espèce il résulte des pièces versées aux débats, factures et grand livre comptable qu'il existe bien des relations contractuelles habituelles entre les deux sociétés portant sur la fourniture de matériaux.

Au demeurant le représentant légal de la société My Renov ne conteste pas devoir des factures pour un montant de 6580,03 euros alors même que ne sont pas produits les bons de commande et que les bons de livraison portant mention de son nom en qualité d'auteur de la commande et de l'enlèvement comportent soit des signatures différentes soit n'en comportent pas.

Ces premières factures dues entre le 31 décembre 2022 et le 26 février 2023 n'ayant pas été réglées ont fait l'objet d'une mise en demeure du 23 mai 2023 pour un montant de 6521,04 euros en principal et intérêts, clause pénale et indemnité de recouvrement.

Il n'est justifié d'aucune contestation, pour autant elles n'ont pas été réglées et ce alors même que sur sommation interpellative du 4 octobre 2023 M. [Q] a reconnu qu'elles étaient dues.

Seule la facture ultérieure du 31 mai 2023 d'un montant conséquent de 13023,49 euros a été contestée aux termes de la sommation interpellative et donc plusieurs mois après son émission.

Or si la société My Renov est dans la possibilité de produire une facture d'avoir pour retour de marchandises et une facture d'avoir pour erreur de compte client, cela démontre qu'elle a su effectuer dans d'autres cas des réclamations qui ont porté leurs fruits.

Pour la facture litigieuse elle ne justifie que d'un mail à sa banque demandant le rejet de la LCR (lettre de change relevé) juste avant l'échéance du 30 juin2026 mais ne justifie d'aucune réclamation à la société Docks de l'Oise alors même qu'elle invoque l'utilisation de son compte Point P par des personnes étangères.

Il sera relevé que pour la facture litigieuse il est produit les bons de livraison qui comme pour les précédentes factures portent la réference de la commande, et le nom de l'auteur de l'enlèvement soit M. [Q].

De surcroît la facture contestée comporte la référence du chantier auquel les matériaux sont destinés sans que la société My Renov conteste cette référence.

Enfin la société My Renov ne justifie aucunement ses allégations à l'encontre de la défaillance du système informatique de son fournisseur.

Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande en paiement de la société Docks de l'Oise y compris quant aux accessoires des sommes dues qui ne sont pas contestés.

Au regard de la présente décision de confirmation il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la société My Renov.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner la société My Renov qui succombe en son appel aux entiers dépens d'appel et de la condamner à payer à la société Docks de l'Oise la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Rejette la demande d'annulation de l'assignation en date du 6 juin 2024;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la société My Renov de sa demande de dommages et intérêts;

Condamne la société My Renov aux entiers dépens d'appel ;

La condamne à payer à la société Docks de l'Oise la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

La Greffière, La Présidente,

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