CA Amiens, 18 juin 2026, RG 25/01738
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Texte de la décision
ARRET
N°
S.A.R.L. FL DISTRIBUTION
C/
S.A.S. ARGE
copie exécutoire
le 18 juin 2026
à
Me Collin
Me Anne
FM
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 18 JUIN 2026
N° RG 25/01738 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JK4K
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN DU 07 FEVRIER 2025 (référence dossier N° RG 2023F00022)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. FL DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Vanessa COLLIN de l'ASSOCIATION AA DUFOUR COLLIN LORENTE, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMEE
S.A.S. ARGE représentée par la SAS METADOSI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-brigitte ALDAMA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON
***
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Juin 2026 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
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* *
DECISION
Par un acte en date du 30 juillet 2021, l'EURL FL Distribution, exploitant une station-service, a souscrit auprès de la SAS ARGE un contrat d'abonnement de sécurité pour une durée de 60 mois pour un montant mensuel de 198 euros TTC.
Le procès-verbal de réception de matériel de télésurveillance a été établi le 26 août 2021.
Par un courrier en date du 10 octobre 2022, l'EURL FL Distribution a notifié à la SAS ARGE sa volonté de résilier le contrat d'abonnement de sécurité, invoquant l'inefficacité des installations et des vidéosurveillances.
Par un courrier en date du 24 avril 2023, la SAS ARGE a mis en demeure l'EURL FL Distribution d'avoir à régulariser les mensualités impayées au titre du contrat d'abonnement de sécurité depuis le 1er janvier 2023.
Saisi par la SAS ARGE, par une ordonnance en date du 23 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Saint-Quentin, a enjoint à l'EURL FL Distribution de régler à la SAS ARGE la somme de 1.888 euros au titre des mensualités impayées et 7.524 euros dans le cadre de la résiliation anticipée du contrat.
L'EURL FL Distribution a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement rendu le 7 février 2025, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire':
- condamné l'EURL FL Distribution à payer en principal la somme de 1.188 euros, au titre des échéances échues et impayées à la date de l'ordonnance d'injonction de payer, et la somme de 7.524 euros à titre de dommages et intérêts dans le cadre de la résiliation anticipée du contrat,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'EURL FL Distribution aux dépens.
Par un acte en date du 6 mars 2025, l'EURL FL Distribution a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 2 juin 2025, l'EURL FL Distribution conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la SAS ARGE à lui payer les sommes de :
' 1.284 euros TTC en remboursement des frais d'installation ;
' 2.500 euros pour procédure abusive ;
' 657 euros de réparation du tricycle ;
' 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 29 août 2025, la SAS ARGE conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de débouter l'EURL FL Distribution en ses demandes reconventionnelles.
Elle sollicite en outre la condamnation de la SAS ARGE à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 16 juin, date à laquelle l'EURL FL Distribution n'avait pas encore payé le timbre.
Par message RPVA du 15 juin 2026, complété par un message du 16 juin, le conseil de l'EURL FL Distribution a informé la cour de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de cette dernière et a notifié le courriel de la Selarl Evolution indiquant avoir été désigné en qualité de liquidateur judiciaire par jugement rendu le 9 juin 2026 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin, aux termes duquel la liquidation judiciaire a été prononcée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire, et le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le prononcé de la liquidation judiciaire de l'EURL FL Distribution suivant jugement rendu le 9 juin 2026 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin interrompt l'instance d'appel en cours, laquelle ne pourra reprendre qu'après déclaration des créances, qu'en vue de leur constatation et de la fixation de leur montant, aucune condamnation ne pouvant être prononcée.
Ainsi, l'instance d'appel se trouve interrompue et ne pourra reprendre que par la mise en cause des organes de la procédure collective et notamment du liquidateur de l'EURL FL Distribution par la SAS ARGE.
Par conséquent, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 1er octobre 2026 en invitant la SAS ARGE à mettre en cause le liquidateur de l'EURL FL Distribution, la Selarl Evolution, et ce sous peine de radiation de l'affaire du rôle.
Il y a lieu de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par disposition au greffe,
Constate l'interruption de l'instance.
Renvoie la présente procédure à l'audience de mise en état du 1er octobre 2026 pour régularisation de la procédure, en invitant la SAS ARGE à mettre en cause le liquidateur de l'EURL FL Distribution', la Selarl Evolution.
Dit qu'à défaut la radiation de l'affaire du rôle pourra être ordonnée.
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
La Greffière, La Présidente,
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