Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Amiens, 2 juill. 2026, RG 25/01264


Vérifier : CA Amiens, 2 juill. 2026, RG 25/01264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/01264
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Type
arret
Id
6a4790f893c619cd1f3545dd

Texte de la décision

10,394 caractères

ARRET

N°

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE

C/

[K] [Z]

copie exécutoire

le 02 juillet 2026

à

Me Maigret

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 02 JUILLET 2026

N° RG 25/01264 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JJ3W

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU 06 DECEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 24/01873)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Isabelle MAIGRET de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS

ET :

INTIME

Monsieur [I] [K] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 2]

PV 659 en date du 06 juin 2025

***

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Mai 2026 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.

GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme [M] [V] en a rendu compte à la cour composée de :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 Juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.

*

* *

DECISION

Suivant offre préalable en date du 30 septembre 2021, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France a proposé à Monsieur [I] [K]-[Z] un crédit d'un montant de 60.000 euros au taux d'intérêts nominal de 3,70% l'an et remboursable en 84 mensualités d'un montant de 811,87 euros.

Par un courrier recommandé en date du 2 janvier 2024 retourné à expéditeur pour cause de pli non réclamé le 8 janvier 2024, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France a mis en demeure Monsieur [I] [K]-[Z] de régler la somme impayée de 2.785,95 euros sous huitaine, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.

Par un courrier recommandé en date du 26 janvier 2024 retourné à expéditeur pour cause de pli non réclamé le 1er février 2024, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [I] [K]-[Z] de lui régler la somme de 51.492,39 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France a assigné Monsieur [I] [K]-[Z] devant le tribunal judiciaire de Senlis sollicitant sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de constater la déchéance du terme, d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 54.882,65 euros, avec intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter de la déchéance du terme, outre la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Suivant jugement en date du 6 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a rejeté les demandes de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France fondées sur le crédit du 30 septembre 2021 à l'encontre de Monsieur [I] [K]-[Z], a rejeté les demandes de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties, a condamné la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France aux dépens, et a rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Par une déclaration en date du 13 février 2025, signifiée à Monsieur [I] [K]-[Z] par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025 faisant l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France a interjeté appel dudit jugement.

Aux termes de son unique jeu de conclusions d'appelant en date du 5 mai 2025, signifié à Monsieur [I] [K]-[Z] par le même acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner Monsieur [I] [K]-[Z] à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France les sommes de :

- 54.882,65 euros avec les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter de la déchéance du terme jusqu'au parfait paiement ;

- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paielent des entiers dépens.

Monsieur [I] [K]-[Z] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Le premier juge a considéré qu'il n'était pas justifié de la régularité de la signature électronique du contrat litigieux dès lors qu'il n'est pas justifié de la certification du procédé utilisé pour la signature.

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France soutient dans un premier temps qu'un contrat signé électroniquement sans que ne soit produit le certificat qualifié n'est pas pour autant dépourvu de toute valeur juridique.

Elle expose fournir suffisamment d'éléments, passeport, avis d'imposition, aux débats afin de démontrer la volonté de l'intimé de souscrire le contrat de crédit, en soulignant également qu'il a reçu les fonds empruntés sur son compte et qu'il a remboursé les mensualités du crédit jusqu'au 7 mars 2023.

En droit, l'article 1367 du code civile dispose que lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique précise en son article 1 que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, qui est une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.

L'établissement d'une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que la signature électronique non qualifiée est dépourvue de force probante. Elle constitue un moyen de preuve admissible selon l'article 1367 du code civil, mais, à défaut d'être qualifiée, il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir sa force probante en établissant, conformément à l'article 1367, qu'elle résulte de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, c'est-à-dire de démontrer qu'elle est imputable à celui que l'on désigne comme auteur, et qu'elle est bien attachée au document concerné.

En l'espèce la banque fournit aux débats le contrat de crédit litigieux, auquel est joint une attestation de preuve de l'ICG (Infrastructure de Confiance du Groupe BPCE) toutefois elle ne produit toujours pas le certificat de conformité établi par un organisme habilité.

Elle échoue ainsi à démontrer la fiabilité du procédé d'identification de la signature électronique employé conformément à la règlementation en vigueur.

Par ailleurs le fichier de preuve produit ne permet pas non plus de garantir le lien entre la signature électronique alléguée et le contrat de crédit auquel la banque le rattache, en l'absence de toute référence de la transaction et ce d'autant que la signature électronique apposée sur le contrat litigieux n'est aucunement horodatée.

La cour ne peut ainsi acquérir la certitude que le document ayant fait l'objet de la signature électronique est bien le contrat de crédit litigieux visé en la cause quand bien même la banque produit le passeport et l'avis d'imposition de Monsieur [I] [K]-[Z] ainsi qu'une copie de son relevé de compte du mois d'octobre 2021, permettant de constater un virement à son crédit d'un montant de 59.400 euros de la part de la BPCE Financement, au demeurant distinct du montant du prêt contracté.

Enfin, la circonstance que Monsieur [I] [K]-[Z] ait procédé à plusieurs versements au titre du contrat de crédit litigieux qui n'est établie que par les décomptes produits par la banque elle-même est inopérante car celle-ci ne saurait permettre à la banque de se départir de la charge de la preuve qui lui incombe s'agissant de la régularité de la signature dudit contrat.

Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise.

Il y a lieu de condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France aux entiers dépens d'appel et de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Déclare la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France recevable en son appel,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis le 6 décembre 2024,

Y ajoutant,

Condamne la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France aux dépens d'appel.

Déboute la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.