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CA Amiens, 16 juin 2026, RG 24/04511


Vérifier : CA Amiens, 16 juin 2026, RG 24/04511 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
24/04511
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Type
arret
Id
6a47913c93c619cd1f355972

Texte de la décision

19,256 caractères

ARRET

N°

S.A. COFIDIS

C/

[A]

[Y]

COPIE EXÉCUTOIRE

copie exécutoire

le 16 juin 2026

à

Me Defrennes

Me Lanckriet

FM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 16 JUIN 2026

N° RG 24/04511 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JHDM

JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] DU 20 JUIN 2024 (référence dossier N° RG 23/00127)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Frédéric MALINGUE, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMES

Madame [G] [A] épouse [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie LANCKRIET de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE

Monsieur [C] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sophie LANCKRIET de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE

***

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Avril 2026 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026.

GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 16 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.

*

* *

DECISION

Par un contrat en date du 27 juillet 2020, la SA Cofidis a consenti à Madame [G] [A] épouse [Y] et à Monsieur [C] [Y] (ci-après les "époux [Y]") un prêt personnel aux fins de regroupement de crédits d'un montant de 79.800 euros au taux débiteur de 5,11 %, remboursable en 174 mensualités.

Ils ont par la suite sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement au près de la commission de surendettement des particuliers de l'Oise, qui a été déclarée recevable le 24 novembre 2021.

Lors d'une séance du 16 février 2022, celle-ci a imposé aux époux [Y] des mesures consistant en un plan d'une durée maximum de 71 mois avec des mensualités à hauteur de 1.349,91 euros les deux premiers mois, puis 1.365,83 euros jusqu'au 64ème mois, et enfin 1.167,08 jusqu'au 71ème mois.

Par un jugement en date du 23 juin 2022 rectifié par une ordonnance du 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire a débouté les époux [Y] de leur demande aux fins de réduire leur capacité de remboursement, et a notamment fixé celle-ci à la somme de 1.763 euros tout en proposant un nouveau plan d'apurement.

Les époux [Y] ont interjeté appel de ce jugement, et par un arrêt en date du 16 mai 2023, la cour d'appel d'Amiens a infirmé le jugement dont appel, et statuant à nouveau a fixé à la somme de 1.388,38 euros la capacité mensuelle de remboursement des époux [Y], a retenu le plan tel qu'adopté par la commission de surendemment le 16 février 2022, et enfin a retiré de ce plan une créance détenue par la banque BNP Paribas.

Par deux courriers en date du 10 janvier 2023, la SA Cofidis a adressé à Madame [G] [A] épouse [Y] et à Monsieur [C] [Y] une mise en demeure de respecter le plan conventionnel de surendettement retenu par la commission de surendettement.

Par deux courriers en date du 16 février 2023, la SA Cofidis a prononcé la déchéance du terme du contrat de regroupement de crédits du 27 juillet 2020.

Par acte en date du 30 mars 2023, la SA Cofidis a fait assigner les époux [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne, aux fins de voir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater l'acquisition de la déchéance du terme et condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 80.769,30 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,11 % l'an courus et à courir à compter du 7 mars 2023,

- subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat, et condamner solidairement ces derniers au paiement de la somme de 79.800 euros, outre 2.000 euros au titre de l'article 1231-1 du code civil,

- très subsidiairement, condamner solidairement ces derniers à payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement, et dire qu'ils devront reprendre le règlement des échéances à bonne date,

- en tout état de cause, condamner in solidum ces derniers à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par jugement rendu du 20 juin 2024 rectifié par un jugement du 5 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré la SA Cofidis recevable en son action,

- débouté la SA Cofidis de sa demande de constat de la déchéance du terme de l'engagement souscrit par Madame [G] [A] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y],

- prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt n°28985000994412 à la date de la présente décision,

- condamné solidairement Madame [G] [A] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] à payer à la SA Cofidis la somme de 66.730 euros arrêtée à la date du 3 mars 2023, sous réserve de la déduction des paiements faits entre cette date et la date du jugement pour le solde du prêt n°28985000994412, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

- condamné solidairement Madame [G] [A] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] à payer à la SA Cofidis la somme de 1 euro au titre de la clause pénale,

- dit que les paiements à intervenir à compter de la présente décision s'imputeront d'abord sur le capital,

- rappelé que tant que le plan de surendettement est en cours, la SA Cofidis ne peut obtenir le paiement de sa créance que dans les conditions et limites dudit plan de surendettement fixées par l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 16 mai 2023,

- condamné Madame [G] [A] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] à payer à la SA Cofidis la somme de 385 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la SA Cofidis à payer à Madame [G] [B] épouse [Y] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,

- débouté Monsieur [C] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par un acte en date du 4 octobre 2024, la SA Cofidis a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 2 janvier 2025, la SA Cofidis conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :

- constater l'acquisition de la déchéance du terme et condamner solidairement les époux [Y] à lui payer la somme de 80.769,30 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,11 % l'an courus et à courir à compter du 7 mars 2023,

- subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat et condamné solidairement Madame [G] [A] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] à lui payer la somme de 66.730,50 euros arrêtée à la date du 3 mars 2023,

- en tout état de cause, débouter les époux [Y] de leur demande en paiement de dommages et intérêts et les condamner solidairement à lui verser la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 31 mars 2025, les époux [Y] concluent à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de condamnation au titre du préjudice moral et limité la réparation du préjudice moral de Mme [A] à la somme de 500 euros et demandent à la cour de :

- condamner la banque à leur payer à chacun la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

Subsidiairement, ils concluent à l'infirmation du jugement entrepris s'agissant du quantum de la créance à hauteur de 66.730,50 euros arrêtée à la date du 3 mars 2023 et demandent leur condamnation solidaire à payer à la banque la somme de 41.289,64 euros arrêtée au 4 mars 2025.

En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la banque à leur payer la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de la demande principale

La SA Cofidis reproche au premier juge de ne pas avoir prononcé la déchéance du terme du contrat et soutient qu'elle a adressé une mise en demeure du 10 janvier 2023 avec accusé de réception signé, à chacun des époux, en accordant à ces derniers un délai de 15 jours pour régulariser leur retard, préalable à la déchéance du terme notifiée le 16 février 2023.

Les époux [Y] répliquent que la déchéance du terme n'est pas acquise, car la déchéance d'un plan de surendettement ne se confond pas avec la mise en demeure relative à la déchéance du terme d'un contrat de prêt.

Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'absence d'une telle dispense expresse et non équivoque de mise en demeure préalable, il appartient à la SA Cofidis de justifier d'une mise en demeure ayant précédé la déchéance du terme.

La mise en demeure est l'interpellation par laquelle une personne notifie à une autre ce qu'elle croit être en droit d'attendre d'elle. Elle doit comporter outre la menace d'une sanction, une interpellation suffisante et précise.

Ainsi le contenu de l'acte doit faire apparaître sans ambiguïté que son auteur attend instamment quelque chose et il faut que la chose attendue soit clairement identifiée.

Il est constant qu'à défaut d'une telle mise en demeure, la déchéance du terme n'est pas acquise et le prêteur ne peut que réclamer les échéances échues impayées.

Au cas présent, il est établi qu'un dossier de surendettement a été déposé par les époux [Y] et a été déclaré recevable le 24 novembre 2021. Lors de la séance du 16 février 2022, la commission de surendettement de l'Oise a imposé des mesures provisoires consistant en un plan d'une durée de 71 mois avec des mensualités de 1.349,91 euros les deux premiers mois, de 1.365,83 euros du 3ème au 65ème mois et de 1.167,08 euros du 65ème au 71ème mois.

Par un jugement rendu le 23 juin 2022, rectifié par décision du 6 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a fixé à la somme de 1.763 euros par mois la capacité de remboursement des époux [Y] et a proposé un nouveau plan d'apurement.

Par un arrêt rendu le 16 mai 2023, la cour d'appel d'Amiens a infirmé le jugement rendu le 23 juin 2022, seulement en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement des époux [Y] à la somme de 1.763 euros, et statuant à nouveau, y ajoutant, a fixé leur capacité mensuelle à la somme de 1.388,38 euros et a rectifié le plan, de désendettement en retirant la créance n°00838-009581/88 de la banque Bnp Paribas.

En l'espèce, il y a lieu de relever que contrairement à ce qu'affirme l'organisme de crédit, il n'est pas justifié de l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme dans les formes prescrites, dans la mesure où la SA Cofidis ne prouve pas avoir adressé une mise en demeure de payer les échéances échues sous peine de voir acquise la déchéance du terme du contrat de prêt.

En effet, la mise en demeure du 10 janvier 2023 vise uniquement le plan de surendettement, dans la mesure où il est écrit : "Vous bénéficiez actuellement d'un plan conventionnel de redressement et vous ne respectez pas les obligations issue de ce plan.

A défaut de régularisation de votre retard dans les 15 jours à compter de la présente, nous considérerons le plan conventionnel dont vous bénéficiez comme caduc de plein droit (') rachat de crédits pour le compte 28985000994412 retard 4.723,66 ".

Force est de constater que ce courrier ne respecte pas le formalisme précité et ne peut servir de préalable au prononcé de la déchéance du terme.

Dans ces conditions, il convient de débouter la SA Cofidis de sa demande principale en paiement fondée sur la déchéance du terme du contrat et de confirmer le jugement déféré de ce chef.

Sur la demande subsidiaire en résolution du contrat de prêt

Il est établi par l'historique de compte produit par l'établissement financier que les époux [Y] n'ont plus régulièrement payé l'intégralité des échéances du prêt à compter du mois d'octobre 2022.

En dépit de la mise en place du plan de surendettement, les époux [Y] n'avaient pas réglé plusieurs échéances pour un montant de 4.723,66 euros.

Aussi, la cour décide que ce retard de paiement constitue une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles leur incombant, l'assignation en justice constituant une interpellation suffisante, et prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts des époux.

Le prononcé de la résolution judiciaire implique la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de la clause pénale.

Au vu des pièces produites (la banque produisant un décompte au 3 mars 2023 faisant apparaître des règlements pour la somme totale de 13.069,50 euros) et du décompte daté du 25 mars 2025 émanant de la société de recouvrement de la SA Cofidis (listant les virements effectués par les époux [Y] entre le 5 juillet 2023 et le 4 mars 2025 pour un montant global de 25.571,84), le montant du prêt étant de 79.800 euros et les époux [Y] ayant déjà remboursé la somme de 38.641,34 euros, il convient de condamner solidairement les époux [Y] à payer à la SA Cofidis la somme de 41.158,66 euros au titre du solde du contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 (la banque ne pouvant obtenir une indemnisation de la perte des intérêts du fait du prononcé de la résolution judiciaire).

Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré du chef du quantum de la créance et en ce qu'il a accordé à la banque une clause pénale d'un euro ainsi que des dommages et intérêts.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par chacun des époux [Y]

Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, M. [Y] et Mme [A], son épouse sollicitent chacun la condamnation de la SA Cofidis à leur payer la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral, exposant que l'étude [L] et associés, chargée du recouvrement de la créance leur a adressé des mails et courriers menaçant de procéder à la vente de leurs meubles, à la saisie de leur compte bancaire, à la saisie de leurs salaires s'ils ne régularisaient pas leur situation, et ce malgré l'existence des mesures de réaménagement dans le cadre de la procédure de surendettement.

S'il est démontré que des courriers et courriels datés du 24 mai 2023 ont été adressés aux époux [Y] pour leur réclamer le paiement de la somme de 80.581,74 euros, toutefois, contrairement à l'analyse du premier juge, la cour estime qu'il n'est pas caractérisé un préjudice moral, résultant de ce comportement, dans la mesure où l'état de stress invoqué par Mme [A] auprès de son avocat suivant courriels des 25 mai et 9 juin 2023 est insuffisant pour prouver ledit préjudice.

Aucune pièce particulière n'est au demeurant produite s'agissant de la situation de M. [Y].

Dans ces conditions, il convient de débouter les époux [Y] de leur demande respective en paiement, et par conséquent d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé une réparation de ce chef à Mme [A] et de le confirmer en ce qu'il a débouté M. [Y] de ce chef.

Sur les autres demandes

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les époux [Y] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens d'appel.

La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 20 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne, rectifié par décision du même juge le 5 septembre 2024, en ce qu'il a :

- condamné solidairement Madame [G] [A] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] à payer à la SA Cofidis la somme de 66.730 euros arrêtée à la date du 3 mars 2023, sous réserve de la déduction des paiements faits entre cette date et la date du jugement pour le solde du prêt n°28985000994412, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

- condamné solidairement Madame [G] [A] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] à payer à la SA Cofidis la somme de 1 euro au titre de la clause pénale,

- condamné Madame [G] [A] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] à payer à la SA Cofidis la somme de 385 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la SA Cofidis à payer à Madame [G] [B] épouse [Y] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés, y ajoutant,

Condamne solidairement Madame [G] [A] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] à payer à la SA Cofidis la somme de 41.158,66 euros arrêtés au 4 mars 2025 au titre du solde du contrat de prêt n°28985000994412, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024,

Déboute la SA Cofidis de ses demandes en paiement au titre de la clause pénale et à titre de dommages et intérêts,

Déboute Madame [G] [A] épouse [Y] de sa demande en paiement en réparation d'un préjudice moral,

Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,

Condamne in solidum Madame [G] [A] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] aux dépens d'appel.

La Greffière, La Présidente,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.

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