CA Aix Provence, 1 juill. 2026, RG 26/01103
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 JUILLET 2026
N° RG 26/01103 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP62F
Copie conforme
délivrée le 01 Juillet 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 29 Juin 2026 à 11h45.
APPELANT
Monsieur [A] [Y]
né le 1er octobre 1997 à [Localité 2] (Nigéria)
de nationalité nigériane
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Monsieur [O] [I], interprète en Anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 1er juillet 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026 à 19h23,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction définitive du territoire national prononcée le 25 mars 2026 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'encontre de Monsieur [Y] [A] ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 juin 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 6h05;
Vu l'arrêté de maintien en rétention pris le 26 juin 2026 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 26 juin 2026 ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 28 juin 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu la requête déposée le 28 juin 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [A] [Y] aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu l'ordonnance du 29 Juin 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille rejetant une exception de nullité ainsi que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [A] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 Juin 2026 à 20h23 par Monsieur [A] [Y].
Monsieur [A] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel car le juge d'[Localité 3] a dit que je devais porter un bracelet. J'attendais que l'on me mette le bracelet. J'attendais que le jap me convoque mais ça n'a pas été le cas. Mon avocate m'a dit qu'elle avait contacté le jap. J'ai déposé une demande d'asile le jour de mon arrivée, le 25 ou le 26 juin. Je n'ai pas encore de date d'audience mais j'ai le justificatif de la demande. Ce n'est pas que je ne veux pas respecter la décision du juge mais j'attendais d'exécuter ma peine. Si j'étais parti, on m'aurait dit de revenir pour exécuter la peine'.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que la prefecture n'a pas pris d'arrêté fixant le pays de destination de son client, lequel ne peut donc pas contester la mise en exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Sur l'exception de nullité tirée de l'avis tardif au procureur de la République du placement en rétention il souligne que ce denier a été informé avant même l'arrivée de l'étranger au centre de rétention administrative. En outre ce dernier présente un profil pénal caractérisant une menace grave à l'ordre public, notamment après avoir été reconnu coupable pour des violences sur personne dépositaire de l'autorité publique par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 mars 2026. Sur l'incompatibilité de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique avec le mesure de rétention, il soutient que cette dernière participe de la mise en oeuvre de la peine d'interdiction du territoire national qui n'est nullement incompatible avec la peine principale aménagée. Enfin l'administration a réalisé toutes les diligences nécessaire. La dernière relance en date du 26 juin 2026 est en cours d'analyse par les autorités Nigérianes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur l'exception de nullité tirée de l'avis tardif au procureur de la République
L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Nul ne pouvant être détenu arbitrairement selon l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui confie à l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, le soin d'assurer le respect de ce principe, l'article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En effet, bien que le magistrat du parquet n'ait ni le pouvoir d'apprécier la légalité de la mesure de rétention ni le pouvoir de lever celle-ci, il peut au même titre que le magistrat du siège du tribunal judiciaire se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien en rétention et se faire communiquer le registre de rétention selon l'article L743-1 du CESEDA.
Il constitue dans ce cadre, en sa qualité de magistrat de l'ordre judiciaire gardien des libertés individuelles, le premier rempart contre l'arbitraire dans l'attente du contrôle exercé par le magistrat du siège et telle est la finalité de l'information exigée par le législateur, les motifs et la nature de la privation de liberté imposée aux étrangers justifiant que l'autorité judiciaire assure son rôle constitutionnel dès le début de la mesure administrative. L'absence d'information au procureur de la République du placement en rétention prive donc l'étranger de la protection en résultant et de son droit fondamental à ce que sa privation de liberté soit entourée de garanties notamment d'un contrôle par l'autorité judiciaire. A ce titre, il porte nécessairement atteinte aux droits de l'étranger dont il ne peut être exigé qu'il rapporte la preuve d'un grief (Avis av. gén., Civ. 1re, 14 oct. 2020, n°19-15.197).
Il est ainsi constant que l'absence de transmission de l'avis de placement en rétention administrative au parquet porte atteinte aux droits de l'étranger et que ce défaut d'information conduit à ce que la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (Civ. 1re, 14 oct. 2020, n°19-15.197). Il en est de même du retard dans cette information (Civ. 1ère, 23 juin 2021, n°20-15.788).
L'appelant excipe de la nullité de la procédure au motif que l'avis au procureur de la République intervenu à 7 heures 1, alors que le placement en rétention lui avait été notifié à 6 heures 5, est tardif et contrevient de ce fait aux dispositions susvisées.
En l'espèce le placement en rétention ainsi que les droits afférents ont effectivement été notifiés à M. [Y] le 25 juin 2026 à 6 heures 5 et il est versé au dossier une notification de la mesure au parquet de [Localité 1] le même jour à 7 heures 1, étant précisé que l'intéressé, qui se trouvait alors à son domicile, a été admis au centre de rétention administrative [Localité 4] à [Localité 1] le 25 juin 2026 à 7 heures 10.
En conséquence l'avis a été donné au procureur de la République cinquante six minutes après la notification de la mesure à l'intéressé.
Le délai de moins d'une heure écoulé entre la notification du placement en rétention et l'avis au parquet ne contrevient néanmoins pas à l'article L741-8 précité exigeant que le ministère public soit avisé immédiatement.
Le moyen tiré de l'avis tardif au parquet sera donc rejeté.
2) - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Sur l'erreur manifeste d'appréciation ou le défaut d'examen sérieux quant à la menace à l'ordre public
Aux termes des articles L211-2 et L211-5 du code des relations entre le public et l'administration les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées par écrit et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En vertu de l'article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée, à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
L'appelant reproche à l'administration l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention en ce qui concerne la menace à l'ordre public que lui impute l'administration, soulignant que l'arrêt du 25 mars 2026 de la cour d'appel démontre que les faits reprochés datent du 27 octobre 2022 alors qu'il s'est depuis lors vu délivrer un titre de séjour de dix ans par la préfecture des Bouches-du-Rhône en février 2026. Cela démontre selon lui que l'administration elle-même n'estimait alors plus sa présence comme une menace actuelle. L'actualité, la réalité et la gravité de la menace invoquée ne sont donc pas suffisamment établies
pour justifier, à elles seules, le placement en rétention.
Toutefois, condamné le 17 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de trafic de stupéfiants le 14 janvier 2022 puis le 7 juillet 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour des violences aggravées commises le 15 août 2019 à une peine de cinq ans d'emprisonnement, M. [Y] a de nouveau été sanctionné définitivement le 25 mars 2026 par cette dernière juridiction. Celle-ci a infirmé la décision du tribunal correctionnel sur la peine, pour des violences sur personne dépositaire de l'autorité publique le 25 octobre 2022, lui infligeant une peine de huit mois d'emprisonnement et une interdiction définitive du territoire national dont la préfecture a été saisie de la mise en oeuvre postérieurement à la délivrance de son titre de séjour.
Il s'ensuit que l'arrêté de placement en rétention n'est aucunement entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un défaut d'examen sérieux en ce qui concerne la menace à l'ordre public qui prend en compte la décision récente d'une juridiction pénale.
Sur la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
L'article 8 1. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
L'intéressé invoque l'incompatibilité entre la mesure de rétention et l'intérêt supérieur de l'enfant et de la vie familiale.
Toutefois l'éventuelle entorse à la vie privée et familiale de l'intéressé résulte de sa condamnation à l'interdiction du territoire national aujourd'hui définitive.
En tout état de cause la mesure de rétention dont la durée maximale ne peut dépasser quatre-vingt dix jours n'apparaît pas représenter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'appelant.
Ce moyen ne peut donc qu'être rejeté.
Sur l'incompatibilité entre la rétention et la peine de détention à domicile sous surveillance électronique restant à exécuter
Il résulte des dispositions de l'article L. 744-1 du CESEDA que, lorsqu'il est fait application du titre IV relatif à la rétention administrative du livre VII du même code, l'étranger est placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
En application de l'article L741-6 du même code la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
Aux termes de l'article 723-7 alinéa 1er du code de procédure pénale le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique défini par l'article 132-26 du code pénal soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans.
En l'espèce, dans son arrêt du 25 mars 2026, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment condamné M. [Y] à la peine de huit mois d'emprisonnement et dit que cette peine serait exécutée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, selon les modalités qui seraient fixées par le juge de l'application des peines territorialement compétent.
Cette détention à domicile sous surveillance électronique, dont l'appelant doit bénéficier en vertu de cet arrêt, ne constitue donc pas une peine en elle-même mais un aménagement de la peine privative de liberté prononcée par la juridiction du second degré pour l'exécution duquel l'intéressé sera placé sous écrou.
En application des textes susvisés une peine de détention exécutée sous le régime d'un aménagement sous écrou est incompatible avec un placement en rétention.
Néanmoins la peine de huit mois d'emprisonnement à laquelle M. [Y] a été condamné n'a pas encore fait l'objet d'une exécution, le juge de l'application des peines n'ayant pas pris de décision ni convoqué l'intéressé.
Il s'ensuit que, indépendamment de l'impossibilité future de mettre à exécution cette peine en raison de son éloignement, aucun obstacle juridique ne s'oppose au placement comme au maintien en rétention du condamné qui ne bénéficie pas encore d'une détention à domicile sous surveillance électronique.
Le moyen tiré de l'incompatibilité entre la rétention et la peine de détention à domicile sous surveillance électronique sera donc écarté.
2) - Sur les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent M. [Y] a été placé en rétention le 25 juin 2026 sur le fondement de l'interdiction judiciaire du territoire national du 25 mars 2026.
La préfecture des Bouches-du-Rhône n'a cependant pris aucun arrêté à ce jour portant mise à exécution de cette interdiction et fixant le pays de destination, lequel arrêté est indispensable à l'éloignement de l'étranger.
Cependant le jour de son placement au centre de rétention administrative le retenu a fait part à l'administration de sa volonté de déposer une demande d'asile selon courrier daté du 25 juin 2026, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant été destinataire le 26 juin 2026 d'une fiche de saisine aux fins de procédure accélérée par la préfecture.
Il s'ensuit que l'administration ne pouvait prendre un arrêté fixant le pays de destination sans encourir le grief de tenter d'éloigner illégalement le demandeur d'asile tant que sa demande n'avait pas été traitée.
Dans ces conditions le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration ou de l'absence de perspectives d'éloignement sera écarté.
Les conditions d'une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l'article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 29 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 juin 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [A] [Y]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 1er juillet 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [R] [X]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 1er juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [A] [Y]
né le 01 Octobre 1997 à [Localité 2] (NIGÉRIA)
de nationalité Nigériane
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
[Adresse 1]
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