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CA Aix Provence, 27 juin 2026, RG 26/01084


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Date
27/06/2026
Numéro
26/01084
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6a4791e793c619cd1f3577f0

Texte de la décision

7,958 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 27 JUIN 2026

N° RG 26/01084 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP6RA

Copie conforme

délivrée le 27 Juin 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 26 Juin 2026 à 10H00.

APPELANT

Monsieur [X] [B]

né le 24 Décembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Claire CALFATI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Assistée de [I] [Z], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Juin 2026 devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Danielle PANDOLFI, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2026 à 15H00,

Signée par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21/06/2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 17H30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 21/06/2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17H35;

Vu l'ordonnance du 26 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 26 Juin 2026 à 15H08 par Monsieur [X] [B] ;

Monsieur [X] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare n'avoir rien à dire.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il n'a pas soutenu le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative en raison de l'absence de mention des diligences consulaires et de registre actualisé. En revanche, il a conclu:

- à l'absence de perspective d'éloignement à bref délai de l'intéressé vers l'Algérie alors qu'il a déjà été retenu vainement 60 jours au sein du Centre de Rétention administrative de [Localité 3] sans être éloigné;

- à l'absence de risque de fuite, celui-ci étant présent sur le territoire national depuis deux ans et ayant une soeur à [Localité 4];

- au fait que l'intéressé ne constitue pas une menace actuelle à l'ordre public.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir que l'intéressé n'a pas remis de passeport en cours de validité et que l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'absence de perspective d'éloignement

L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

Il ressort de la procédure que M. [B] a été placé en rétention administrative le 21 juin 2026 à l'issue de sa garde à vue pour des faits de vol précédé et accompagné de dégradations et que la préfecture a saisi les autorités centrales algériennes dès le 22 juin 2026 de sorte que l'absence de délivrance d'un laissez-passer ne résulte par d'une carence de la préfecture qui a effectué les diligences nécessaires.

Par ailleurs l'intéressé qui ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité représente une menace réelle et actuelle pour l'ordre public ayant commis très récemment une infraction pénale.

Enfin, si des tensions diplomatiques existent entre l'Algérie et la France, les relations diplomatiques entre les deux pays bien que dégradées, ne sont pas rompues et de ce fait sont susceptibles d'évoluer ce qui empêche de considérer après 4 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe aucune perspective actuelle d'éloignement, le fait que l'intéressé ait été remis en liberté le 7 mars 2025 après soixante jours de rétention par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] résultant de l'absence de démonstration par l'administration d'une délivrance de documents de voyage dans un délai de quinze jours à une période de rupture totale des relations avec le pays d'origine, de sorte que l'absence de perspective d'éloignement n'est pas davantage démontrée.

Sur les garanties de représentation

Contrairement à ses affirmations, le risque de fuite de celui-ci existe, l'intéressé, défavorablement connu, dépourvu de document de voyage, étant sans adresse fixe sur le territoire national ne justifiant pas de la présence sur le territoire national de membres de sa famille.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 26 Juin 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [X] [B]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 27 Juin 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître [R] [M]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [X] [B]

né le 24 Décembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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