CA Aix Provence, 27 juin 2026, RG 26/01082
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 JUIN 2026
N° RG 26/01082 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP6QA
Copie conforme
délivrée le 27 Juin 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 25 Juin 2026 à 14H13.
APPELANT
Monsieur [X] [T]
né le 14 Juillet 1995 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Claire CALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE, commis d'office
Assisté par [P] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Juin 2026 devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Danielle PANDOLFI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2026 à 15H10,
Signée par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 04/07/2023 prononcant une interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans, notifiée le 20/10/2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24/04/2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 11H11;
Vu l'ordonnance du 25 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 Juin 2026 à 12H25 par Monsieur [X] [T] ;
Monsieur [X] [T] a comparu, a été entendu en ses explications et a eu la parole en dernier; il déclare que le médecin du CRA lui a fait un certificat médical indiquant qu'il doit se soigner; que sa compagne était présente avec lui devant le Juge des Libertés et de la détention, qu'il s'inquiète pour elle en raison de ses problèmes de santé.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il n'a pas développé les moyens figurant dans la déclaration d'appel tirés de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative faute d'actualisation du registre produit et du refus de l'assignation en résidence et a conclu :
- au défaut de diligence de l'administration et à l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement en raison de l'absence de documents de voyages, les demandes adressées par l'administration étant demeurées sans réponses alors que l'absence de document de voyage ne peut être assimilé à une obstruction, la copie du passeport de l'intéressé étant demeurée en Espagne;
- au fait qu'il ne représente aucune menace actuelle à l'ordre public, les faits lui ayant valu une condamnation étant anciens;
- à sa vulnérabilité résultant de ce qu'il présente un kyste à la poitrine.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la prolongation de la rétention et le défaut de diligences
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [U], C-146/14).
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
Selon les dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Si la condamnation de l'intéressé par le Tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 4 juillet 2023 pour des faits d'offre, cession de stupéfiants commis en mars 2023 est ancienne, de sorte que l'intéressé ne constitue pas une menace actuelle à l'ordre public, il doit être cependant relevé qu'il se trouve sous le coup d'une peine complémentaire actuelle d'interdiction du territoire français de 5 ans, et qu'antérieurement, il a été condamné également le 13/04/2022 pour s'être introduit au domicile d'autrui par manoeuvres, menace,voies de fait et usage illicite de stupéfiants.
Surtout, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès les 13 et 14 avril 2026 puis relancées le 27 avril 2026, le 20/05/2026 et le 22/06/2026, qu'entre-temps, elles ont procédé à l'audition de l'intéressé le 20 avril 2026 de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais précédents faute de délivrance des documents de voyage par le consulat étant rappelé qu'alors qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, l'administration l'a pourtant fait en ayant procédé à trois relances dont la dernière très récente permet d'envisager la délivrance de documents de voyage à bref délai, étant relevéau surplus qu'après avoir sollicité les 20 et 21 mai 2026, le résultat du passage de l'intéressé à la borne Eurodac afin de vérifier ses affirmations quant à la demande d'asile qu'il aurait déposée en Espagne en 2019, ce pays a fait savoir le 26/05/2026 qu'il ne le reprendait pas.
Sur l'état de vulnérabilité
Entendu le 4 janvier 2026, M. [T] n'a fait état d'aucune situation de vulnérabilité et s'il est produit aux débats une ordonnance de l'Unité Médicale du Centre de Rétention Administrative du [Localité 3] lui prescrivant une échographie, les résultats de celle-ci ne sont pas présentés et aucun certificat médical n'établit, ainsi qu'il le soutient, que le régime de la rétention n'est pas adapté à sa pathologie et que sa santé s'est dégradée de ce fait depuis son placementen rétention.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il convient de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 25 Juin 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [T]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 27 Juin 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [C] [R]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [X] [T]
né le 14 Juillet 1995 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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