CA Aix Provence, 26 juin 2026, RG 26/01077
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 JUIN 2026
N° RG 26/01077 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP6MN
Copie conforme
délivrée le 26 Juin 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 25 Juin 2026 à 12H22.
APPELANT
Monsieur [K] [R]
né le 06 Juin 1996 à [Localité 2] (Algérie)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Juin 2026 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026 à 18h56,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 juin 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 13h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 juin 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 13h40 ;
Vu l'ordonnance du 25 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 Juin 2026 à 17h21 par Monsieur [K] [R] ;
Monsieur [K] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis Monsieur [C];
Non ma vrai identité [R], oui je suis algérien.
J'étais déjà placé au CRA 3 mois, cela fait 1,5 mois que je suis sorti. Sous le nom de [C].
La présidente précise que c'est normal si vous changez de nom. J'ai bientot 30 ans.
Je suis né le 6 juin 1996.
Il fait chaud, je n'ai pas de cigarettes.
J'aimerai que vous me considériez comme votre fils, je suis fatigué.
Ma mère est morte et mon père est paralysé, ma soeur et ici, j'ai ma copine, donnez moi une assignation à résidence s'il vous plait.
Son avocate a été régulièrement entendue
Elle demande l'infirmation de l'ordonnance et developpe oralement les moyens de la déclaration d'appel
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1-sur la recevabilité de la requête
Selon l'article R.743-2 du CESEDA la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 3] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2
Le recours formulé en termes de généralités n'articule aucun moyen en lien avec le dossier concerné.
En tout état de cause:
-la copie du registre actualisé à la date de la saisine s'agissant d'une première prolongation,
-madame [X] signataire de la requête bénéficie d'une délégation de signature selon arrêté préfectortal du 1er avril 2026,
-les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
Pour le surplus l'intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir
2-sur l'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA prévoit:
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale
En l'espèce, monsieur [R] ne détient pas de passeport ou de document d'indentité en original susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée dans ces circonstances.
3-sur les perspectives d'éloignement vers l'Algérie
L'article L741-3 du CESEDA prévoit
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet
La préfecture des Bouches du Rhône justifie de diligences auprès des autorités consulaires algériennes pour obtenir un laisser passer consulaire dès le 22 juin 2026, lendemain de son placement en rétention
Outre le fait que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ne sont pas rompues, il ne peut être argué après l'écoulement d'un délai de 4 jours de l'absence de perspectives d'éloignement , dès lors que son identification nécessaire préalable sera effective, ce que le fait que monsieur [R] soit démuni de tout document attestant son identité ne facilite pas.
L'ordonnance sera confirmée .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 25 Juin 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [R]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 26 Juin 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [O] [W]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [K] [R]
né le 06 Juin 1996 à [Localité 2] (Algér)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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