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CA Aix Provence, 26 juin 2026, RG 26/01072


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Date
26/06/2026
Numéro
26/01072
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6a47921593c619cd1f357969

Texte de la décision

17,446 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 26 JUIN 2026

N° RG 26/01072 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP6L5

Copie conforme

délivrée le 26 Juin 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 24 Juin 2026 à 17H10.

APPELANT

Monsieur [E] [P]

né le 24 octobre 1980 à [Localité 2] (PALESTINE)

de nationalité Palestinienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Représentée par Monsieur [F] [N], en vertu d'un pouvoir général,

MINISTÈRE PUBLIC

Le ministère public a pris ses réquisitions,


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Juin 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026 à 15H47,

Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement en date du 16 août 2021 rendu par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE ayant condamné Monsieur [E] [P] à une interdiction du territoire national pour une durée de 05 ans ;

Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 20 juin 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifié le même jour à 10h54 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 20 juin 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h54 ;

Vu l'ordonnance du 24 juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de monsieur [E] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 25 juin 2026 à 16h19 par monsieur [E] [P] ;

Monsieur [E] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :

'Je trouve cela injuste, j'étais au CRA pour la 4ème ou la 5ème fois, je suis en France depuis 99, j'ai toujours travaillé, j'ai eu des moments très difficiles, j'ai été obligé de commettre quelques délits, j'ai toujours rendu service, j'ai beaucoup d'amis. J'ai été accusé d'avoir commis des menaces de mort mais ce n'est pas vrai, j'ai aidé une femme âgée elle a été menacée par ses enfants c'était des scènes horribles. Je suis pret à quitter la France de mes propres moyens, j'ai toujours travaillé, j'ai été hebergé pendant 13 ans, je faisais les taches ménagères pour cette famille. Je fais partie de la société française depuis presque 3 décennies.

Me [I] [M] est entendu en sa plaidoirie :

Monsieur a établie sa vie en France depuis 27 ans. Il a fait l'objet d'une OQTF pour 5 ans. Cette décision de placement en CRA n'ont pas pris en considération la situation particulière de Monsieur. Sur l'irrecevabilité de la requête et la compétence de l'auteur de l'acte, je m'en remet a votre contrôle dans le cadre du délibérer.

Sur l'absence de motivation de l'arrêté, il est fait un récapitulatif du parcours pénal de Monsieur mais rien sur le fait que depuis 1999, Monsieur a toutes ses attaches personnelles en France. Le fait qu'il soit palestinnien pose difficulté pour la mesure d'éloignement. L'arrêté ne mentionne pas d'élement sur sa personnalité, sur le pays qui est en guerre. Cela atteint la validité de la décision et qu'elle doit encourir l'annulation.

Je reprnend le même argument pour ce moyen, le fait que monsieur soit d'origine palestinenne met en difficulté le renvoi dans son pays d'origine. Sur la demande de prolongation, il y a deux demandes de laisser-passer, une première a été faite en amont du placement en détention mais au Maroc, puis la deuxième demande a été faite à la Palestine mais sans diligences particulières.

Je demande de déclarer irrégulière la requête en placement, et d'infirmer l'ordonnance de première instance sur la demande de prolongation de la rétention de Monsieur.

Monsieur [F] [N] est entendu en ses observations : Monsieur présente un alias, né le 24 11 1980 au MAROC de nationalité Marocaine. Il a donné ses empreintes à SCOPOL MAROC, qui a relevé l'identité de Monsieur. Les diligences ont donc été faites à l'encontre du Maroc, notamment une demande de reprise du Maroc. Concernant le non refoulement, les aurtorités palestiniennes, ont été saisies et ne reconnaissent pas Monsieur, il n'y a meme pa d'acte de naissance en Palestine. Monsieur dit etre menacé en Palestine, mais il n'a pas fait de demande d'asile, il n'a pas demandé le statut de réfugié non plus. Monsieur ment depuis le début de la procédure, raison pour laquelle le TA a refusé son recours.

Sur le premier moyen, je reprend l'argumentaire évoqué précedement.

Son placement est bien motivé, il n'a aucun domicile, aucune garanties de représentations, il présente une menace permanente pour l'OP, il présente plusieurs condamnations notamment pour des faits de vol, et s'est déjà soustrait à des mesures d'éloignements, la rétention est la meilleur réponse. Monsieur est également connu des services de police italiennes.

Le maroc a été saisi le 1er juin 2026 nous sommes dans l'attente d'un recours.

Dans ces conditions, je demande la confirmation de l'ordonnance.

Le retenu a eu la parole en dernier : On m'accuse d'être tunisien, et maintenant d'etre marocain, je suis pret à m'entretien avec le consul Marocain. La majorité des personnes avec qui je travaille en France sont des personnes importantes, je suis prête à quitter le territoire français par mes propores moyens. Je suis d'origine palestienne, j'ai un acte de naissance en Palestine.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

* * *

À titre liminaire il sera observé que les moyens nouveaux présentés au-delà du délai de 24 heures suivant la notification de la décision relative à la mesure de rétention contestée, sont irrecevables.

De plus, les moyens d'appel doivent être expressément formulés, sans que la juridiction d'appel ne soit tenue par l'ensemble des moyens soulevés devant le juge de première instance.

Enfin, le juge d'appel n'est tenu de relever d'office aucun moyen, sauf cas exceptionnel de mise en 'uvre directe du droit de l'union européenne ou d'une nullité d'ordre public. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

Il sera précisé que le juge judiciaire, dans le cadre du contrôle des mesures de rétention n'a ni l'obligation, ni la compétence pour se prononcer sur le principe de non-refoulement en application de la convention de 1951, notamment en application de l'article 33 paragraphe 1 cité dans la déclaration d'appel. A cet égard, il convient de souligner qu'ilconsiste en une interdiction faite aux 'Etats' d'expulser ou de refouler un 'réfugié' sur les frontières des territoires où la vie ou la liberté de ce réfugié serait menacée. Or, en tout état de cause, monsieur [P], bien qu'il expose être arrivé en France en 1999 , n'a manifestement pas régularisé sa situation, et à ce jour il n'est titulaire du statut de réfugié - qu'il ne démontre pas avoir sollicité auparavant de son placement en rétention.

Dès lors, tout argument tiré d'un statut de réfugié ou de la méconnaissance de l'article trois de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera rejetée; à cet égard, le fait que le ministère des affaires étrangères déconseille formellement aux ressortissants français de se rendre dans la 'zone autour de la bande de Gaza', n'équivaut pas à une présomption que tout ressortissant palestinien serait, en cas de reconduite dans son Etat d'origine, exposé à des traitements inhumains ou dégradants.

Enfin, dans le cadre de la procédure, la prefecture a fait état d'éléments tendant à établir que monsieur [P] serait en réalité de nationalité marrocaine, autorités consulaires auprès desquelles il est jutifié d'une demande d'identification, suivie d'une réponse 'SCROPOL INETRPOL' l'identifiant comme citoyen marrocain, en date du 1er juin 2026.

Enfin, par courrier du 23 juin 2026, les autorités palestiniennes ont dénié à monsieur [P] la qulité de ressortissant.

Sur les moyens tenant à l'irrecevabilité de la requête,

Sur la compétence de l'auteur de l'acte

Aux termes des dispositions de l'article L. 741-1du CESEDA : « L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police »

En l'espèce, la qualité du signataire de l'arrêté de placement en rétention n'est pas contestée matériellement.

Les délégations de signature sont disponibles au recueil des actes administratifs, consultables en ligne ou en préfecture; cet acte est également mis à disposition au greffe du juge des libertés et de la détention du ressort compétent pour le contrôle des mesures de rétention et de la Cour d'appel, au service correspondant.

La préfecture n'a pas, avant toute remise en cause de la qualité du signataire, à produire la preuve de la délégation de signature.

La délégation de signature a pu être vérifiée en instance d'appel.

Le moyen sera rejeté

Sur l'insuffisance de motivation et de défaut d'examen individuel et sérieux de la situation du retenu

L'article L. 741-6 du CESEDA dispose que :

« la décision de placement est prise par l'autorité administrative [']. Elle est écrite et motivée ['] ».

Aux termes de l'article L. 741-6 du CESEDA : «La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

Elle prend effet à compter de sa notification. »

Tel est le cas en l'espèce, l'arrêté apparaissant être écrit et motivé, en ce qu'il mentionne des éléments relatifs à la situation individuelle de monsieur [P]. Il est notamment indiqué dans l'arrêté que monsieur [P] aurait refusé d'être entendu pour formuler des observations et faire part d'éléments relatifs à sa situation personnelle, le 7 mai 2026.

Dans ces conditions, monsieur [P] ne peut reprocher un défaut de prise en compte de sa situation, sur laquelle il a lui-même refusé de s'ouvrir à l'administration. Celle-ci n'est pas tenue de mener des investigations indépendamment de toute déclaration des personnes retenues.

En outre, et bien que l'appréciation de l'administration n'est pas soumise à la compétence de la présente juridiction, il sera rappelé qu'il s'agit en l'espèce d'une mesure ayant pour base une interdiction de territoire national, par suite d'une décision judiciaire (motivée par la menace à l'ordre public). Dans ces conditions, la prise en compte de la situation personnelle des personnes en situation irrégulière doit être relativisée par la prise en compte du critère de sécurité de la communauté nationale.

Sur « l'atteinte à la vie privée et familiale »

Le juge contrôle de la mesure de rétention administrative n'a pas vocation à se prononcer sur une éventuelle atteinte à la vie privée et familiale, la mesure de rétention ne pouvant être considérée comme constitutive d'une telle atteinte - notamment en ce qu'elle est limitée dans le temps ; de plus, le juge du contrôle des mesures de rétention n'est pas compétent pour se prononcer relativement à une telle atteinte qui serait portée par la mesure d'éloignement.

Le moyen n'est pas fondé en fait, monsieur [P] se bornant à réitérer dans ce paragraphe des considérations sur la dangerosité de la bande de Gaza, sans préciser dans quelle mesure l'ordonnance aurait été insuffisamment motivée et sa situation personnelle non prise en compte, et alors même que les éléments récemment obtenus par l'administration tendent à faire douter de la nationalité de l'intéressé.

Au jour de l'audience, il réitère des déclarations selon lesquelles il serait ressortissant palestinien, sans justifier de la situation de famille qu'il allègue en tant que moyen dans le cadre de la présente procédure.

Le moyen sera rejeté.

Sur « l'absence de nécessité de la mesure de placement »

Aux termes de l'article L. 741-6 du CESEDA : «La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

Elle prend effet à compter de sa notification. »

Il résulte clairement de ce texte que l'autorité administrative a compétence pour décider du placement d'un étranger en situation irrégulière en rétention ou sous assignation à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, monsieur [P], qui sort d'une période de détention et fait l'objet d'une interdiction du territoire national, ne démontre pas disposer d'une résidence stable.

Il déclare n'avoir aucune intention de quitter par lui-même le territoire national.

Sur l'insuffisance des diligences accomplies par l'administration

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toutes diligences à cet effet. »

Des diligences ont été effectuées, dans un premier temps, vers les autorités palestiniennes, monsieur [P] se déclarant palestinien ; ces autorités n'ont pas reconnu monsieur [P] comme leur ressortissant (courriel du 23 juin 2026).

Le 24 juin 2026, un nouvel Etat de destination a été fixé par la préfecture, au vu des éléments obtenus suite aux investigations entreprises, notamment les empreintes (au SCROPOL) de monsieur [P], qui serait donc marrocain.

Il est fait état du rejet du recours formé par le TA en date du 22 juin 2026.

En outre, il sera précisé que l'administration préfectorale n'a qu'une obligation de moyen en application du texte précité, ce qui exclut une obligation de relance des autorités étrangères. Une relance n'est, en tout état de cause, pas pertinente au stade d'une première prolongation du dossier.

A ce stade de la procédure, et en l'état de l'obstruction manifeste de l'intéressé, il y a lieu de considérer que les diligences entreprises, particulièrement nombreuses, sont suffisantes.

Sur l'absence de perspectives d'éloignement

Le moyen n'est pas fondé en fait, monsieur [P] se bornant à réitérer dans ce paragraphe des considérations sur la dangerosité de la bande de Gaza.

Par suite du rejet de l'ensemble des moyens d'appel, la décision sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 24 Juin 2026 ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [E] [P]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 26 Juin 2026

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE

- Maître [I] [M]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [E] [P]

né le 24 Octobre 1980 à [Localité 2] (99)

de nationalité Palestinienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

[Adresse 1]

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