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T. com. 1708, 2 juill. 2026, n° 2026F00043


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Date
02/07/2026
Numéro
2026F00043
Lieu / cour
1708
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES
MàJ source
2026-07-03
Id
6a47929893c619cd1f359212

Texte de la décision

6,089 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 2 JUILLET 2026

ROLE : 2026F00043

ENTRE :

La

SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT

[Adresse 1] N° d'immatriculation : 412653180

Demanderesse au principal,

Concluant par la maître Stéphanie BORDIEC, avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2], membre de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, comparant par maître Gaëtan BOUTIRA, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 3],

[…]

Madame [Z] [F] [Adresse 4]

Défenderesse au principal,

Non comparant,

I- FAITS ET PROCEDURE :

1. La SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT s'estime créancière de madame [Z] [F] en sa qualité de caution solidaire de la SAS SANTO LAVAGE, devenue la SAS TRIMARAN suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 5 avril 2022, déclarée en liquidation judiciaire par jugement en date du 5 septembre 2024, clôturée pour insuffisance d'actif par jugement en date du 6 mars 2025,

2. Suivant exploit de maître [L] [T], commissaire de justice à [Localité 1] en date du 28 avril 2026, la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant notre Tribunal à madame [Z] [F] pour l'audience du 4 juin 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée,

II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

2.1 De la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT :

Maître [U] [A] pour la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a repris et développé les motifs de l'exploit introductif d'instance et demandé de lui en allouer l'entier bénéfice, et en conséquence, de condamner madame [Z] [F] ès-qualités de caution solidaire au paiement de la somme en principal de 10 607.13 Euros, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 15 octobre 2021,

De la condamner au paiement de la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

2.2 De madame [Z] [F] :

Madame [Z] [F] ne comparaît pas et n'est pas représentée,

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,

III- MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 1103 et 2288 du Code Civil,

Vu le « contrat de crédit : location avec option d'achat » en date du 23 août 2019,

Vu l'acte de cautionnement solidaire de même date,

Vu les mises en demeure,

Vu le décompte des sommes dues,

Attendu que par acte sous seing privé en date du 23 août 2019, la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a consenti à la SAS SANTO LAVAGE un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule de marque TOYOTA, modèle C-HR HYBRIDE Break, financé pour un montant de 31 329.20 Euros,

Attendu que le contrat prévoyait le règlement de 37 loyers d'un montant de 458.35 Euros et la faculté de lever l'option d'achat en fin de contrat moyennant le règlement de la somme de 18 800 Euros,

Attendu que par acte en date du 23 août 2019, madame [Z] [F] s'est portée caution solidaire de la SAS SANTO LAVAGE pour un montant de 15 219.96 Euros et pour une durée de 37 mois,

Attendu que n'étant plus en mesure de faire face aux loyers contractuels, la SAS SANTO LAVAGE a restitué le véhicule crédit-baillé, suivant procès-verbal contradictoire de restitution en date du 10 juin 2021, lequel a été vendu aux enchères le 27 septembre 2021 pour un montant de 17 920 Euros qui n'a pas permis de solder la créance,

Attendu que des lettres de mise en demeure ont été adressées tant à la SAS SANTO LAVAGE qu'à madame [O] [F] les 15 octobre 2021 et 19 juillet 2023, et sont restées infructueuses,

Attendu que suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 5 avril 2022, la dénomination de la SAS SANTO LAVAGE est devenue SAS TRIMARAN,

Attendu que par jugement en date du 15 septembre 2024 le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS TRIMARAN, anciennement SAS SANTO LAVAGE, et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif suivant jugement en date du 14 mars 2025,

Attendu que toutes les démarches amiables entreprises par la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT auprès de madame [Z] [F], ès-qualités de caution, sont demeurées vaines,

Attendu que la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT produit aux débats tous justificatifs attestant du bien fondé et du quantum de sa créance,

Attendu que madame [Z] [F] ne comparaît pas à l'audience, n'a adressé aucun justificatif de paiement ni de demande de renvoi, et qu'il convient en conséquence de la condamner au paiement de la somme en principal de 10 607.13 Euros, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la dernière mise en demeure du 18 août 2025 et jusqu'à parfait paiement,

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans la présente procédure, et que madame [Z] [F] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 54.37 Euros TTC dont 9.06 Euros de TVA qui ont été avancés par la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne madame [Z] [F] à payer à la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme principale de 10 607.13 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2025 et jusqu'à parfait paiement,

Condamne madame [Z] [F] à payer à la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne madame [Z] [F] aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 54.37 Euros TTC dont 9.06 Euros de TVA qui ont été avancés par la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT.

Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, madame Hélène BERTHIER et monsieur Martial TROUX, juges, assistés de maître Marc BINNIé, greffier associé.

La présidente, Verlaine RENOU.

Le greffier.

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