CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 26/01065
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 JUIN 2026
N° RG 26/01065 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP6GP
Copie conforme
délivrée le 25 Juin 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 24 Juin 2026 à 11h33.
APPELANT
Monsieur [C] [F]
né le 13 Décembre 1987 à [Localité 2] (Algérie)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Me Stéphane ARNAUD avocat au barreau de MARSEILLE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Juin 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026 à 15h15,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 décembre 2024 par le Préfet de la MEUSE, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 mai 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 26 mai 2026 à 09h29;
Vu l'ordonnance du 24 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [C] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 juin 2026 à 15h03 par Monsieur [C] [F] ;
Vu le mémoire complémentaire transmis le 24 juin 2026 par le conseil de Monsieur [C] [F].
Monsieur [C] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : '[Sur les conséquences de la première décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire] il n'y a pas de difficulté. Le juge m'a libéré et j'ai eu une assignation à résidence'.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de ses écritures et de la déclaration d'appel à l'exception de l'irrecevabilité de la requête concernant les diligences consulaires ainsi que des moyens relatifs à l'article L742-4 du CESEDA et aux diligences consulaires et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle souligne que l'ordonnance du premier juge avait mis fin à la mesure de rétention mais que l'ordonnance infirmative de la cour en date du 30 mai 2026 ne lui a été notifiée que le mardi après-midi. Il avait respecté son obligation de pointage les lundi matin et mardi matin mais rien ne lui a été notifié de sorte que les conditions de cette notification sont inconnues. La requête est ainsi entachée d'irrecevabilité à défaut de documents permettant de comprendre le contexte de la réintégration au centre de rétention administrative.
L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention notamment en raison de la menace à l'ordre public que représente l'intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 3] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles, ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes sauf à alourdir les procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police.
L'intéressé fait valoir au terme du mémoire complémentaire d'appel qu'il a été remis en liberté par le magistrat du siège prés le tribunal judiciaire de Marseille le 29 mars 2026 et que, suite à l'appel de la préfecture, le 30 mai 2026 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé la décision et ordonné la prolongation de la mesure de rétention. A la lecture du registre de rétention il apparait qu'il a réintégré le centre le 3 juin 2026 à 14 heures 50 mais la requête aux fins de prolongation ne comporte aucune pièce de nature à éclairer le juge sur les conditions concrètes dans lesquelles l'intéressé a été contacté, convoqué, appréhendé ou reconduit au centre de rétention postérieurement à cette décision, ni sur les modalités de notification de ladite décision en raison de l'absence de procès-verbal de notification, de mention au registre, ou de tout document décrivant les circonstances dans lesquelles il s'est rendu ou a été conduit sur les lieux.
Cependant, contrairement aux affirmations de l'appelant, la notification de la dernière décision de la juridiction de céans infirmant l'ordonnance du premier juge ayant mis fin à la rétention est bien versée au dossier, a été effectuée par le services assignés à résidence sis [Adresse 1] à [Localité 4] et porte la date du 3 juin 2026 à 14 heures 50. Pour le surplus il n'explique pas en quoi l'absence de pièce relative aux conditions dans lesquelles il a réintégré le centre de rétention administrative ne permettrait pas au juge d'apprécier les éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs quant au contrôle de la mesure de rétention.
Cette fin de non recevoir sera donc rejetée.
2) - Sur les perspectives d'éloignement
L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'absence prétendue de perspectives d'éloignement au regard d'un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l'Algérie et la France, sur lequel il n'appartient d'ailleurs pas à l'autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques.
Dès lors le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement, qui plus est au regard du risque de fuite de l'intéressé qui se soustrait à la présente mesure d'éloignement depuis le 13 décembre 2024 et se maintient sur le territoire français, sera écarté.
Les conditions d'une deuxième prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l'article L742-4 du CESEDA, et notamment de la menace à l'ordre public que représente l'appelant qui a été condamné à quatorze reprises pour diverses atteintes aux personnes et aux biens, il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 24 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 Juin 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [F]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 25 Juin 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [B] [L]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [F]
né le 13 Décembre 1987 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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