CA Aix Provence, 23 juin 2026, RG 26/01049
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 JUIN 2026
N° RG 26/01049 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP54B
Copie conforme
délivrée le 23 Juin 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 19 Juin 2026 à 09h55.
APPELANT
Monsieur [S] [W]
né le 07 Avril 2004 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.
Et de Madame [M] [P], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
assistée de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Rachid CHENIGUIER avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Juin 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026 à 14h35
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 novembre 2025 par PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mai 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 21 mai 2026 à 09h12;
Vu l'ordonnance du 19 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 Juin 2026 à 09h13 par Monsieur [S] [W] ;
A l'audience,
Monsieur [S] [W] a comparu et n'a pas souhaité s'exprimer
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires, en saisissant les autorités algériennes alors que son client a toujours déclaré être tunisien ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que si monsieur s'est toujours dit être tunisien, il ne l'a pas justifié, sur la base de ses déclarations l'administration a saisi les autorités tunisiennes qui ne l'ont pas reconnu elle a donc saisi les autorités algériennes et les a relancées le 26 juin dernier, l'absence de réponse de ces autorités ne peut s'analyser en une absence de diligences ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte de la procédure que la Préfecture a saisi le consulat algérien d'une demande de reconnaissance le 12 mai 2026 et l'a relancé le 16 juin 2026, que bien que Monsieur [S] [W] se réclame de la nationalité tunisienne , le consulat de Tunisie ne l'a pas identifié comme un de leurs ressortissants selon leur réponse en date du 21 août 2024, Que le premier juge a considéré a raison que contrairement à ce qui est soutenu par le conseil du retenu, au vu de cette réponse du consulat tunisien l'administration n'est pas tenue de saisir à nouveau le consulat de Tunisie au risque de multiplier des démarches inutiles, qu'en l'absence de documents justificatifs de l'intéressé elle a ainsi saisi les autorités algériennes, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 19 Juin 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [W]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 23 Juin 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [R] [V]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [S] [W]
né le 07 Avril 2004 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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