Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Bastia, 23 juin 2026, RG 26/00046


Vérifier : CA Bastia, 23 juin 2026, RG 26/00046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00046
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Se. frais et dépens
Type
ordonnance
Id
6a47938e93c619cd1f35c651

Texte de la décision

5,518 caractères

ORDONNANCE N°

du 23 JUIN 2026

R.G : N° RG 26/00046 - N° Portalis DBVE-V-B7K-CMV2

[L]

C/

[M]

COUR D'APPEL DE BASTIA

RECOURS [Localité 1] UNE ORDONNANCE

EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT D'HONORAIRES DU BATONNIER

ORDONNANCE DU

VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Andy DUBOIS, greffière, lors des débats et du prononcé,

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991,

Vu le recours en date du 3 mars 2026, réceptionné au greffe le 9 mars 2026 formé par :

Madame [B] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée à l'audience, par lettre recommandée avec accusé de réception,

DEMANDERESSE AU RECOURS, contre une décision rendue le 11 février 2026 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3],

dans un litige l'opposant à :

Maître [D] [M]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Marie-Catheirne ROUSSEL-FILIPPI, avocate au barreau de BASTIA

DÉFENDERESSE AU RECOURS,

Régulièrement convoquées pour l'audience du 16 juin 2026, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 20 mai 2026.

DÉBATS :

À ladite audience publique, Hélène DAVO, première présidente, assistée de Andy DUBOIS, greffière, a constaté l'absence de la demanderesse au recours, a entendu le conseil de la défenderesse en ses explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026

ORDONNANCE :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Hélène DAVO, première présidente, et par Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

* *

*

EXPOSÉ DU LITIGE

Par réclamation enregistrée le 29 octobre 2025, Me [D] [M] a sollicité la fixation de ses honoraires à la somme 720 euros.

Par ordonnance en date du 11 février 2026, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de BASTIA a :

« - Décidé que les honoraires dus par Mme [B] [L], à Me Linda PIPERI, Avocat de ce Barreau, sont arrêtés [...], à la somme de 780 euros TTC ;

- Ordonné que Mme [B] [L] sera tenue de payer à Me [D] [M] la somme de 720.00 € (sept cen vingt euros) outre les intérêts au taux légal ainsi que les entiers dépens, notamment ceux occasionnés par la signification et l'exécution de la présente décision ;

- Décidé que ces honoraires seront assortis de l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 720 € (sept cent vingt euros) »

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 mars 2026 et réceptionnée au greffe de la cour d'appel de Bastia le 9 mars 2026, Mme [B] [L] a formé un recours contre la décision.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 16 juin 2026 par lettres recommandées avec accusés de réception du 20 mai 2026, dont les accusés de réception ont été signés en date du 22 mai 2026 pour Me [D] [M] et Mme [B] [L].

*

Par courrier adressé à la première présidente de la cour d'appel de Bastia reçu au secrétariat de la première présidente le 9 juin 2026 et reçu au greffe le 11 juin 2026, Mme [B] [L] a indiqué se désister de son recours.

MOTIVATION

En application de l'article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 395 du même code précise que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

En l'espèce, par courrier reçu au secrétariat de la première présidente le 9 juin 2026 et reçu au greffe le 11 juin 2026, Mme [B] [L] a indiqué ne plus vouloir poursuivre la procédure de contestation des honoraires. Elle a expliqué que dans un souci d'apaisement, et après réflexion, elle avait réglé l'intégralité des honoraires réclamés.

À l'audience publique du 16 juin 2026 devant la première présidente, Mme [B] [L] n'était ni comparante, ni représentée.

Lors de l'audience, Me Linda PIPERI a déclaré accepter le désistement.

En conséquence, il est relevé que l'instance est éteinte et la juridiction dessaisie.

Sur les dépens, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

Dès lors, en l'absence de convention contraire, Mme [B] [L] sera condamnée à payer les dépens de la présente instance.

* *

*

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène DAVO, première présidente, statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,

CONSTATONS que Mme [B] [L] se désiste de son recours contre l'ordonannce en matière de recouvrement d'honoraires rendue le 11 février 2026 et lui en donnons acte ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNONS Mme [B] [L] à payer les entiers dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE,

Andy DUBOIS Hélène DAVO

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.