CA Bastia, 1 juill. 2026, RG 25/00660
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
N° RG 25/00660 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CL53
Chambre civile Section 2
Ordonnance n°
Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] rendue le 21 octobre 2025
RG N° 24/001129
APPELANTE
INTIMES
Mme [Q] [K]
née le 20 Juin 1974 à [Localité 1]
assistée de Me Christian FINALTERI de la SELASU FINALTERI AVOCAT, avocat au barreau de BASTIA
Mme [I] [L] épouse [K]
née le 02 Janvier 1965 à [Localité 1]
assistée de Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [N] [R] épouse [K]
née le 30 Juin 1940 à [Localité 2]
assistée de Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA
M. [D] [K]
né le 06 Juin 1959 à [Localité 2]
assisté de Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA
Copie délivrée aux avocats le
Le premier juillet deux mille vingt six,
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère chargée de la mise en état des affaires civiles,
Assistée de Renaud ROCCABIANCA, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 21 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Bastia,
Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 21 novembre 2025 par Mme [Q] [K],
Vu l'avis d'avoir à signifier aux intimés défaillants dans un délai d'un mois, notifié par le greffe à l'appelante le 31 décembre 2025,
Vu les premières conclusions d'appelante, déposées au greffe le 20 février 2026,
Vu la constitution d'intimée de Mme [N] [K], M. [D] [K] et Mme [I] [K] le 27 avril 2026,
Vu que, par conclusions notifiées par RPVA le 18 mai 2026, les intimés ont soulevé à titre principal la caducité de la déclaration d'appel, subsidiairement sa nullité et son irrecevabilité, subsidiairement encore le retrait du rôle pour défaut d'exécution, outre la condamnation de l'appelante aux entiers dépens et à leur verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La veille de l'audience de mise en état du 3 juin 2026, l'appelante a sollicité un renvoi pour répliquer aux conclusions des intimés, qui lui a été accordé par la conseillère de la mise en état.
A la nouvelle audience de mise en état du 24 juin 2026, le conseil de l'appelante a de nouveau sollicité un renvoi, non motivé, les intimés s'y opposant, pointant l'urgence de leur situation.
L'affaire a donc été mise en délibéré à cette audience, par mise à disposition au greffe au 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré le renvoi effectué le 3 juin 2026 pour ses observations ou conclusions en réponse à la demande principale de caducité des intimés, l'appelante n'a pas fait valoir ses moyens en réponse. La demande en caducité ayant été notifiée à l'appelante le 18 mai 2026, le refus de renvoyer une nouvelle fois l'affaire le 24 juin, sans explication motivant le renvoi, est respectueux du principe du contradictoire, étant précisé que dès le mois de mars 2026, le greffe a demandé à Mme [Q] [K] de justifier de la signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions.
Les intimés demandent à titre principal à la conseillère de la mise en état de constater la caducité de la déclaration d'appel interjetée le 21 novembre 2025, faute pour l'appelante d'avoir signifié aux trois intimés alors défaillants sa déclaration d'appel dans le délai d'un mois suivant l'avis notifié par le greffe.
L'article 913-5 du code de procédure civile dispose que « le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel (') ».
Par ailleurs, l'article 908 du code de procédure civile dispose que, « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe », l'article 911 ajoutant que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ».
Enfin, l'article 902 du même code dispose que, « (') en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat (') ».
En l'espèce, l'appelante a bien déposé au greffe de la cour d'appel de Bastia ses premières conclusions dans le délai imparti, soit avant le 23 février 2026. Cependant, aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, il avait jusqu'au 23 mars 2026 pour les signifier aux intimés, encore défaillants à cette date, ce qu'il ne justifie pas avoir fait, malgré la demande du greffe, adressée par RPVA le 10 mars 2026.
De la même manière, il n'a pas justifié avoir signifié sa déclaration d'appel aux intimés, dans le mois de l'avis du greffe d'avoir à le faire, conformément à l'article 902 du même code.
Faute pour lui d'avoir effectué la signification à intimés défaillants de sa déclaration d'appel avant le 3 février 2026 et de ses premières conclusions d'appelante avant le 23 mars 2026, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel interjetée le 21 novembre 2025. Il n'est pas utile d'examiner les autres moyens soulevés par les intimés.
L'appelante sera condamnée aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Maud Santi-Giovannangeli.
Enfin, il est équitable de la condamner à verser aux intimés la somme globale de 1 500 €, et non 1 000 € chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel interjetée le 21 novembre 2025 par Mme [Q] [K] et inscrite sous le numéro RG 25/00660,
CONDAMNONS Mme [Q] [K] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Maud Santi-Giovannangeli, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [Q] [K] à verser à Mme [N] [K], M. [D] [K] et Mme [I] [K] la somme globale de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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