CA Bastia, 1 juill. 2026, RG 25/00395
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE INCIDENT
N° RG 25/00395 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CLIQ
Chambre civile Section 1
Ordonnance n°
Appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] rendue le 17 février 2025 RG N° 24/00902
APPELANT
INTIMEE
M. [F] [C]
représenté par Me Stéphanie SALDUCCI, avocate postulante, inscrite au barreau de BASTIA
et par Me André TURTON, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS
S.A. CA CONSUMER FINANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège.
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate postulante, inscrite au barreau de BASTIA
et par Me Sylvain DAMAZ, avocat plaidant, inscrit au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Nelly LABOURET-MAUREL, avocate au barreau de BASTIA
Appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] rendue le
17 février 2025
RG N° 24/00902
Copie délivrée aux avocats le
Le 01 Juillet 2026,
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère chargée de la mise en état des affaires civiles,
Assistée de Andy DUBOIS, greffière,
Après débats à l'audience du 12 Mai 2026, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026, et a rendu l'ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Par jugement rendu le 17 février 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bastia a :
Déclaré recevable l'opposition de M. [F] [C],
Dit que l'ordonnance d'injonction de payer en date du 18 Avril 2024 a été mise à néant,
Déclaré valablement acquise la déchéance du terme,
Condamné M. [F] [C] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 8 515,89 € au titre du solde débiteur du contrat de prêt n°81640156017,
Réduit à un euro le montant de la clause pénale,
Débouté la SA CA Consumer Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [F] [C] aux dépens de l'instance,
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 16 juin 2025, la SA CA Consumer Finance a fait signifier la décision à M. [F] [C].
Le 15 juillet 2025, M. [F] [C] a interjeté appel du jugement, en ce qu'il a :
Déclaré valablement acquise la déchéance du terme,
Condamné M. [F] [C] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 8 515,89 € au titre du solde débiteur du contrat de prêt n°81640156017.
Le 8 janvier 2026, la SA CA Consumer Finance a conclu en vue d'obtenir la radiation de l'instance pour inexécution de la décision de première instance, outre la condamnation de l'appelant aux dépens et aux frais irrépétibles, à hauteur de 800 €.
L'appelant n'a pas conclu dans le cadre de l'incident.
Lors de l'audience de mise en état du 4 mars 2026, l'incident a été fixé à l'audience du 12 mai 2026. À cette audience, l'affaire a été retenue et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juillet 2026.
SUR CE,
L'intimée reproche à l'appelant de ne pas avoir exécuté la décision de première instance, pourtant signifiée le 16 juin 2025.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».
En premier lieu, il est observé que le jugement a bien été signifié à l'appelant le 16 juin 2025, s'agissant d'une condition pour pouvoir obtenir la radiation de l'affaire. Par ailleurs, la demande de radiation a été présentée avant l'expiration du délai pour conclure prévu par l'article 909 du code de procédure civile. Elle est donc recevable.
Il appartient donc à la conseillère de la mise en état d'examiner si l'exécution de la décision attaquée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelant ou si ce dernier est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, étant rappelé que les conséquences manifestement excessives, au sens de l'article 524 du code de procédure civile, s'apprécient au regard du risque pour le débiteur de se trouver dans une situation lui interdisant, malgré sa bonne foi, d'exécuter la décision pour empêcher la suppression de l'affaire du rôle, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d'accès au juge que du double degré de juridiction. Cette réserve rappelée, il est donc établi que la mesure de radiation ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à une cour d'appel, au sens de la CEDH.
En l'espèce, l'appelant n'a pas conclu ni transmis de pièces utiles dans le cadre du présent incident, ne permettant pas à la conseillère de la mise en état d'examiner la réalité de conséquences manifestement excessives pour lui, du fait de l'exécution du jugement. Il ne l'a plus mise en mesure d'apprécier une quelconque impossibilité d'exécuter la décision.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation présentée par la SA CA Consumer Finance.
Il est équitable de condamner l'appelant aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère de la mise en état,
PRONONÇONS la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00395 pour défaut d'exécution de la décision de première instance par l'appelant,
DISONS que l'affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption,
CONDAMNONS M. [F] [C] aux entiers dépens de l'incident.
LA GREFFIÈRE
LA CONSEILLÈRE
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