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CA Bastia, 1 juill. 2026, RG 24/00532


Vérifier : CA Bastia, 1 juill. 2026, RG 24/00532 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
24/00532
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
ordonnance
Id
6a4793d293c619cd1f35c8f2

Texte de la décision

12,867 caractères

COUR D'APPEL [N] BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE INCIDENT

N° RG 24/00532 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJNC

Chambre civile Section 2

Ordonnance n°

Appel d'une décision du TRIBUNAL [N] GRANDE INSTANCE [N] BASTIA rendue le 20 mai 2014

RG N° 12/1566

APPELANTS

INTIMÉS

M. [V] [K]

représenté par Me Stéphanie LEONETTI, avocate au barreau de BASTIA

S.A.R.L. RIVIERA

représentée par Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA

S.A.R.L. CABINET SAINT-NICOLAS Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « indivision [H] [D] »

représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA,

substituée par Me Céline PIANELLI-COQUE, avocate au barreau de BASTIA

M. [B] [R]

représenté par Me Jean Benoit FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [S] [R]

représentée par Me Jean-Benoit FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA

SYNDICAT [N] COPROPRIÉTAIRES [N] L'IMMEUBLE [Adresse 1]

prise en la personne de son syndic « la SARL [Adresse 2] » [Adresse 3]

représenté par Me Pascale PERREIMOND, avocate au barreau de BASTIA

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF

représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA,

substitué par Me Carla GUIDICELLI, avocate au barreau de BASTIA

S.C.I. U FANGU exploitant de l'Hôtel RIVIERA,

prise en la personne de son représentant légal Madame [W]

représentée par Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT DES TRAV AUX PUBLICS (SMABTP),

immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 4],

prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès-qualité audit siège

représentée par Me [P] [M]

et Me Valérie GASQUET-SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocats au barreau de BASTIA

M. [Y] [C] [X] [T], es qualité de « Liquidateur amiable » de la « SARL [N] GENTILI ET FILS »

Défaillant

M. [E] [I], es qualité de « Mandataire ad'hoc » de la « SARL GENTILI ET FILS »

Défaillant

S.A.R.L. [N] GENTILI ET FILS

Défaillante

Appel d'une décision du TRIBUNAL [N] GRANDE INSTANCE [N] BASTIA rendue le

20 mai 2014

RG N° 12/1566

Copie délivrée aux avocats le

Le 01 Juillet 2026,

Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère chargée de la mise en état des affaires civiles,

Assistée de Andy DUBOIS, greffière

Après débats à l'audience du 12 Mai 2026, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026, et a rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 20 mai 2014 par le tribunal judiciaire de Bastia, qui a notamment condamné la SARL [N] Gentili & fils, la SARL Synergie Technique, la SCI U Fangu, la SARL Cabinet Saint-Nicolas, es qualité de représentant des héritiers [Z], à verser diverses sommes aux consorts [R] au titre de préjudices subis suite à des travaux effectués dans un appartement voisin au leur,

Vu l'appel interjeté le 16 juin 2014 à l'encontre de ce jugement et vu l'inscription de l'instance sous numéro RG 14/510,

Vu la radiation de l'instance ordonnée par la conseillère de la mise en état le 23 juin 2015, puis la réinscription de l'affaire sous le numéro RG 17/449,

Vu la nouvelle ordonnance de radiation prononcée le 4 décembre 2019 par la conseillère de la mise en état, puis la remise au rôle de l'affaire le 7 décembre 2022, sous le numéro RG 20/616,

Le 14 décembre 2022, la conseillère de la mise en état, après avoir rappelé l'interruption de l'instance en raison de la liquidation judiciaire de la SARL Synergie Technique, ordonnait de nouveau la radiation de l'affaire, faute d'intervention volontaire du mandataire judiciaire.

Par conclusions notifiées le 1er octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle de la cour, en produisant le jugement rendu le 10 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Bastia prononçant la clôture de la procédure collective concernant la SARL Synergie Technique pour insuffisance d'actif.

Par requête d'incident notifiée le 25 février 2026, M. [V] [K] demande à la conseillère de la mise en état de :

Constater la péremption de l'instance d'appel enregistrée sous le RG 24/00532,

Dire en conséquence l'instance d'appel éteinte et la cour dessaisie,

Rejeter comme inopérante la demande de réinscription formée par conclusions du 30 septembre 2024, l'instance étant déjà éteinte au jour de cette diligence,

Condamner les consorts [R] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] [Q] à payer à M. [V] [K] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Par conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2026, la SARL Cabinet Saint-Nicolas, mandataire de l'indivision [Z], demande à la conseillère de :

Rejeter la requête incidente déposée par M. [V] [K],

Condamner M. [V] [K] aux dépens de l'incident, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et à paiement à la SARL Cabinet Saint-Nicolas, mandataire de l'indivision [Z], de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident notifiées le 31 mars 2026, les consorts [R] sollicitent de voir :

Rejeter la requête de M. [V] [K],

Condamner M. [V] [K] aux dépens de l'incident, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 21 avril 2026, la SARL Hôtel Riviera et la SCI U Fangu demandent à la conseillère de la mise en état de :

Déclarer mal fondée la demande de constatation de la péremption de l'instance, reconnaître que l'appel demeure valide et en cours,

Par conséquent,

Confirmer que l'appel demeure valide et en cours et qu'en conséquence, la cour d'appel reste saisie de l'affaire,

Y ajoutant,

Condamner M. [K] à payer à chacun des deux sociétés la SARL Hôtel Riviera et la SCI U Fangu la somme de 1 500 €, soit au total la somme de 3 000 €.

Par conclusions notifiées le 27 avril 2026 par RPVA, la Mutuelle des architectes français assurances demande à la conseillère de la mise en état de :

Faire droit à la requête de M. [V] [K],

Constater la péremption de l'instance d'appel enregistrée sous le RG 24/00532,

Dire en conséquence l'instance d'appel éteinte la cour dessaisie.

Enfin, par conclusions notifiées le 11 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], pris en la personne de son syndic la SARL Kalliste, demande à la conseillère de :

Débouter M. [V] [K] de sa requête,

Condamner M. [V] [K] à verser au concluant la somme de 1 500 €, application de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamner de même aux entiers dépens.

L'incident a été plaidé à l'audience du 12 mai 2026 et mis en délibéré au 1er juillet 2026.

SUR CE,

Sur la péremption d'instance

Pour fonder sa demande, M. [V] [K] rappelle que, dans son ordonnance de radiation du 14 décembre 2022, la conseillère de la mise en état a, vu l'interruption découlant de la notification du jugement portant liquidation judiciaire de la SARL Synergie Technique du 5 juillet 2022 et vu l'absence d'intervention du mandataire judiciaire, ordonné la radiation de l'instance et rappelé dans le corps de l'ordonnance que cette radiation n'emportait pas suspension du délai de péremption. En conséquence, plus de deux années s'étant écoulées entre le jugement de liquidation judiciaire, que M. [V] [K] fixe au 27 septembre 2022, et la reprise d'instance par conclusions datées du 1er octobre 2024, la péremption d'instance doit être constatée.

La compagnie MAF s'associe aux demandes de M. [V] [K], indiquant que le délai de péremption ayant commencé à courir du jour du jugement de liquidation judiciaire, le 27 septembre 2022, il était acquis au jour du dépôt des conclusions de réinscription.

En réplique, tous les défendeurs soutiennent que l'interruption d'instance découlant du jugement de liquidation judiciaire de la SARL Synergie Technique a continué de courir du 5 juillet 2022, date du jugement, jusqu'au jugement du tribunal de commerce de Bastia ayant clôturé les opérations de liquidation judiciaire de ladite société, pour insuffisance d'actif, le 10 octobre 2023. Or, conformément à l'article 392 du code de procédure civile, l'interruption d'instance emportant celle du délai de péremption, cette dernière sanction n'est pas encourue, moins de deux ans s'étant écoulés jusqu'à la notification des conclusions de reprise d'instance, le 1er octobre 2024. La mention de la conseillère de la mise en état selon laquelle la radiation n'emporte pas suspension du délai de péremption est inopérant, la loi en disposant autrement en cas d'interruption d'instance.

L'article 369 du code de procédure civile dispose que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

L'article 376 tempère néanmoins, en rappelant que l'interruption ne dessaisit pas le juge, ce dernier pouvant inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Enfin, l'article 392 du même code dispose quant à lui en son premier alinéa que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

Il ressort de l'ensemble de ces articles, comme l'a consacré la cour de cassation dans deux arrêts du 21 décembre 2023, fondés sur deux causes différentes d'interruption d'instance, que lorsque, à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification par le greffe de cette ordonnance de radiation.

Dès lors, contrairement à ce qu'avance le demandeur à l'incident, la péremption n'a pas commencé à courir à compter de la notification, le 27 septembre 2022, du jugement de liquidation judiciaire du 5 juillet 2022, mais à compter de la notification aux parties de la décision de radiation de la conseillère de la mise en état, soit le 14 décembre 2022.

En conséquence et sans qu'il soit utile d'examiner les autres arguments des défendeurs, la demande de constat de la péremption de l'instance sera rejetée.

La conseillère confirme donc la recevabilité de la demande de réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel de Bastia, déjà prononcée le 28 janvier dernier.

Sur les dépens d'appel et les frais irrépétibles

Les dépens d'incident suivront ceux du fond.

En revanche, l'équité commande d'accueillir partiellement les demandes présentées par les parties défenderesses à l'incident, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, notamment faute pour le demandeur d'avoir présenté sa prétention lors du premier incident, impliquant de nouvelles écritures des autres parties.

Ainsi, M. [V] [K] sera condamné à verser 500 € à la SARL Hôtel Riviera, 500 euros à la SCI U Fangu, 1 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], pris en la personne de son syndic la SARL Kalliste, 500 € à M. [B] [R], 500 euros à Mme [S] [R] et 1 000 euros à la SARL Cabinet Saint-Nicolas.

* *

*

PAR CES MOTIFS

Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère de la mise en état,

DEBOUTONS M. [V] [K] de sa demande tendant à voir constater la péremption de l'instance d'appel enregistrée sous le RG 24/00532,

CONFIRMONS la recevabilité des conclusions de réinscription au rôle notifiées le 1er octobre 2024 par RPVA par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 2],

RESERVONS les dépens d'incident,

CONDAMNONS M. [V] [K] à verser :

- la somme de 500 euros à la SARL Riviera,

- la somme de 500 euros à la SCI U Fangu,

- la somme de 1 000 euros au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], pris en la personne de son syndic « la SARL Kalliste »,

- la somme de 500 euros à M. [B] [R],

- la somme de 500 euros à Mme [S] [R]

- et la somme de 1 000 euros à la SARL Cabinet Saint-Nicolas,

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 7 octobre 2026 pour clôture.

LA GREFFIÈRE

LA CONSEILLÈRE

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