CA Basse Terre, 10 juin 2026, RG 26/00006
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 21 DU 10 JUIN 2026
N° RG 26/00006 - N° Portalis DBV7-V-B7K-D3OM
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 28 Août 2025, enregistrée sous le n° 25/00082
DEMANDERESSE AU REFERE :
Madame [R] [I] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENERESSE AU REFERE :
Madame [A] [I] épouse [Q]
Chez Mme [H] [P] - [Adresse 2] [Adresse 3]
- [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicole colette COTELLON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 13 mai 2026 au Palais de justice de Basse-Terre par Michaël JANAS, premier président, assisté de Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 juiN 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par Michaël JANAS, premier président et par Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [I] épouse [K] occupe un immeuble d'habitation édifié sur la parcelle cadastrée BR n°[Cadastre 1], sise au [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 4].
Le 7 janvier 2025, Madame [A] [I] épouse [Q] a fait assigner Madame [R] [I] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins notamment de voir ordonner l'expulsion de Madame [R] [I] et de la voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 28 août 2025, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de Madame [R] [I] épouse [K],
Déclaré recevable l'action de Madame [A] [I] épouse [Q],
Dit que Madame [R] [I] épouse [K] devra quitter et rendre libre de toute occupation l'immeuble d'habitation édifié sur la parcelle située à [Localité 4] cadastrée section BR n°[Cadastre 1],
Ordonné à défaut, l'expulsion de Madame [R] [I] épouse [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
Condamné Madame [R] [I] épouse [K] à payer à Madame [A] [I] épouse [Q] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 200 euros à compter de la signification du présent jugement, jusqu'à son départ effectif des lieux caractérisée par la restitution des clés,
Dit que les intérêts échus sur les indemnités mensuelles d'occupation, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Débouté Madame [A] [I] épouse [Q] du surplus de ses demandes,
Débouté Madame [R] [I] épouse [K] à verser à Madame [A] [I] épouse [Q] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédures civile,
Condamné Madame [R] [I] épouse [K] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me COTELLON,
Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 8 octobre 2025, Madame [R] [K] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du délivré le 8 janvier 2026, Madame [R] [K] a fait assigner Madame [A] [Q], en référé, devant cette juridiction, aux fins de :
Voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 28 août 2025 en toutes ses dispositions,
Condamner Madame [A] [Q] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 24 février 2026, Madame [A] [Q] demande à cette juridiction de :
Débouter Madame [R] [K] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner Madame [R] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et tous les dépens.
Selon ses dernières écritures du 16 mars 2026, Madame [R] [K] soutient que l'exécution de la décision a des conséquences irréversibles. Elle explique qu'elle sera privée de son domicile principal et jetée à la rue, qu'elle se trouve dans une situation précaire l'empêchant de régler le montant de l'indemnité d'occupation, sans emploi et dans l'incapacité de se procurer un logement décent, qu'elle sera dans l'impossibilité matérielle de retrouver un logement et que ses biens personnels et ceux de sa famille seront dispersés. Elle précise qu'en cas de réformation du jugement, le retour dans les lieux serait illusoire compte tenu des tensions familiales et de la situation matérielle de l'intimée.
Elle indique qu'elle occupe les lieux depuis 1996 avec l'accord de la propriétaire du terrain et que l'exécution de la décision entraînerait son expulsion de son domicile sur le fondement d'une décision juridiquement erronée.
Elle indique qu'un recours en révision de l'arrêt du 17 décembre 2018 rendu par la cour d'appel de Basse-Terre, introduit le 25 mars 2024 risque d'anéantir de façon rétroactive le titre invoqué pour procéder à l'expulsion.
Elle considère qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision querellée. Elle explique que le premier juge a ordonné l'expulsion d'un terrain sur lequel Madame [E] [Q] n'a aucun droit de propriété, sa propriété étant limitée à la seule construction à l'exclusion du sol. Elle soutient que cette dernière n'avait pas de qualité à agir.
Elle ajoute que Madame [U] [I], tutrice de Madame [Z] [O] n'a pas été mis dans la cause devant la cour d'appel de sorte que l'arrêt du 17 décembre 2018, fondement de l'expulsion ordonnée, est entaché d'une nullité de fond absolue. Elle précise que l'arrêt n'a jamais acquis force exécutoire, faute d'avoir été régulièrement signifié à la tutrice, seule habilitée à représenter la majeure protégée.
Elle indique par ailleurs que l'expulsion a été ordonnée sans qu'un commandement préalable de quitter les lieux lui ait été adressé, cette omission soulevant un doute sérieux quant à la régularité de la procédure préalable à l'expulsion. Elle ajoute que Madame [A] [I] ne justifie pas avoir publié au service de la publicité foncière la décision du 17 décembre 2018, et qu'en l'absence de publication, le transfert de propriété ne lui est pas opposable en qualité de tiers.
Elle indique aussi que le premier juge a commis une erreur manifeste en refusant d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue du recours en révision, laquelle constitue une violation manifeste du principe de bonne administration de la justice.
Elle ajoute qu'une expertise graphologique produite dans le cadre de ce recours, et relative au document de vente du bien litigieux en date du 26 août 2009, est de nature à remettre en cause la réalité de la convention de vente alléguée par la partie adverse, la sincérité du titre sur lequel repose l'arrêt de 2018 et donc crée un doute sur le socle factuel et juridique du titre d'expulsion.
Elle soutient que l'assiette du droit de propriété alléguée est incertaine et limitée, qu'elle ne peut être traitée comme une simple occupante « sans droit ni titre » au seul visa d'un titre portant indistinctement sur la maison et qu'il existe ainsi une contestation sérieuse que le juge d'appel devra examiner.
Enfin, elle indique qu'elle a utilisé les voies de droit qui lui étaient offertes dès lors qu'il existe un désaccord sérieux sur le bien-fondé du titre ayant permis d'ordonner son expulsion, sans qu'une procédure à but dilatoire n'ait été engagée.
En réplique, Madame [A] [Q] considère que les fins de non-recevoir invoquées par Madame [R] [K] sont infondées.
Elle soutient qu'en qualité de propriétaire de l'immeuble édifié sur la parcelle cadastrée section BR [Cadastre 1] à [Localité 4], elle justifie avoir un intérêt légitime à engager une action en expulsion contre un occupant sans droit ni titre.
Elle indique que le point de droit relatif à l'irrecevabilité de son action en l'absence de titre exécutoire pour défaut de mise en cause du tuteur a déjà été tranché dans le jugement du 24 février 2022, confirmé par un arrêt du 27 octobre 2023, que sa qualité de propriétaire a été reconnue définitivement à maintes reprises par les tribunaux, qu'elle n'est de surcroît pas tenue de mettre en cause l'ancienne propriétaire Madame [J] [F] représentée par son tuteur.
Elle affirme que le commandement de quitter les lieux n'est pas un préalable obligatoire à une assignation en expulsion et qu'en outre, Madame [R] [K] n'est pas un locataire, qu'elle est un occupant sans droit ni titre depuis 14 ans et qu'elle multiplie les procédures dilatoires pour se maintenir illégalement dans un logement qui ne lui appartient pas.
Elle indique que l'arrêt du 17 décembre 2018 a bien été signifiée aux parties, qu'elle n'a aucune obligation de publication s'agissant de l'acquisition d'une maison à l'exclusion du sol.
Elle ajoute que l'action en révision dont fait état Madame [R] [K] est irrecevable et infondée. Elle précise qu'elle est prescrite, qu'aucune fraude n'a été déclarée, que la communication au ministère public n'est pas justifiée.
Par ailleurs, elle conteste l'existence de conséquences manifestement irréversibles de l'expulsion en précisant qu'elle a été mise à la rue par sa s'ur depuis plus de 14 ans et qu'alors qu'elle est propriétaire du bien, elle se retrouve privée de son domicile. Elle précise que Madame [R] [K] perçoit des revenus confortables lui permettant de se reloger aisément, que le bien litigieux n'a jamais été le logement de la famille.
A l'audience du 13 mai 2026, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et s'en sont rapportées à leurs écritures.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Sur la recevabilité
Il est, en l'espèce, justifié aux débats par les demandeurs du jugement rendu le 28 août 2025 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et de la déclaration d'appel interjeté le 8 octobre 2025.
L'action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
En l'espèce, le premier juge a considéré que l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 17 décembre 2018 ayant déclaré parfaite la vente du bien litigieux, a autorité de la chose jugée. Il a indiqué que la demanderesse a qualité à agir, en justifiant d'un intérêt légitime au succès de sa demande. L'arrêt du 17 décembre 2018 établit la qualité de propriétaire de l'immeuble d'habitation occupé par Madame [R] [K] à Madame [A] [Q].
De plus, l'expertise graphologique produite à l'appui de ce recours n'a pas de conséquence dans cette procédure. En effet, cette pièce servirait éventuellement à l'occasion d'un pourvoi en cassation. Une ordonnance de déchéance du 17 septembre 2020 a été rendue par la Cour de Cassation en raison d'absence de production de moyens de droit dans le délai légal. Le recours en révision allégué suppose des conditions de recevabilité très strictes qui ne sont pas vérifiables à l'occasion de cette procédure. Ainsi, cette pièce ne peut être considérée comme un élément permettant de démontrer un moyen sérieux de réformation de la décision rendue le 28 août 2025 par le juge des contentieux de la protection.
Le tribunal judiciaire répond également au moyen invoqué relatif à l'absence de commandement de quitter les lieux en indiquant que la recevabilité de la demande d'obtention d'un titre exécutoire ordonnant l'expulsion n'est pas conditionnée à la délivrance d'un commandement de quitter les lieux préalable dès lors que la personne n'a pas déjà fait l'objet d'une décision ordonnant l'expulsion, ce qui semble être le cas en l'espèce.
Par ailleurs, le premier juge motive également sa décision s'agissant de l'inapplication de l'article 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 relatif à la publication foncière.
Il est également constaté que Madame [R] [K] occupe le bien sans droit ni titre et le droit de propriété de Madame [A] [Q] ne saurait être entravé par l'occupation de sa s'ur.
Les moyens soulevés devant cette juridiction ont donc été examinés par le premier juge et ne peuvent être considérés comme suffisamment sérieux pour que la décision du 28 août 2025 soit réformée par la cour d'appel.
A titre surabondant, Madame [R] [K] ne produit aux débats aucun élément permettant de démontrer des conséquences manifestement irréversibles liées à son expulsion ou au paiement de l'indemnité d'occupation prononcée par le premier juge.
Par conséquent, les conditions posées par les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas remplies. Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner Madame [R] [K] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [K], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Déclarons l'action entreprise recevable,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 28 août 2025,
Condamnons Madame [R] [I] épouse [K] à payer à Madame [A] [I] épouse [Q] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [R] [I] épouse [K] aux dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 10 juin 2026,
Et ont signé
Le greffier Le premier président
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