CA Basse Terre, 10 juin 2026, RG 25/01325
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° 9 DU 10 JUIN 2026
N° RG 25/01325 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D3D5
Décision déférée à la cour :
REQUERANTE :
Madame [Z] [V] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante
DEFENDEUR:
Maître [Q] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant- non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été entendues à l'audience publique de contestation d'honoraires tenue le 6 mai 2026 au Palais de justice de Basse-Terre par Guillaume MOSSER, conseiller par délégation du premier président, assisté de Murielle LOYSON, greffier.
Réputée contradictoire, prononcé publiquement le10 juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par Guillaume MOSSER, conseiller et par Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 12 septembre 2024 adressé à Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Madame [Z] [V] [H] a sollicité d'une part la mise en 'uvre de la responsabilité professionnelle de Me [Q] [X] qui assurait sa défense dans le cadre de son divorce, et d'autre part le remboursement des honoraires versés à ce titre.
Monsieur le Bâtonnier a accusé réception de ce courrier le 17 septembre 2024 et a demandé à Madame [S] de préciser ses demandes.
Par courrier du 26 novembre 2024 adressé à Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Madame [V] [H] a précisé les montants des honoraires contestés.
Par courrier du 26 novembre 2024 adressé à Monsieur le Bâtonnier du même ordre, Madame [V] [H] a souhaité engager la responsabilité professionnelle de Me [X], exposant deux procédures, une liée à son divorce et la seconde relative à une pension alimentaire.
Par courrier du 4 décembre 2024, Monsieur le Bâtonnier a accusé réception de la demande d'arbitrage en matière d'honoraires du 26 novembre 2024, reçue le 28 novembre 2024, et a indiqué mettre en 'uvre la procédure de taxation d'honoraires.
Le 13 février 2025, Madame le Bâtonnier a invité Madame [V] [H] à se présenter à une séance préalable de conciliation le 24 février 2025.
Le 29 octobre 2025, Madame [V] [H] a interrogé Madame le Bâtonnier s'agissant de la décision suite à la contestation d'honoraires, rappelant que la décision aurait dû intervenir au plus tard le 25 juillet 2025.
Par courrier du 30 octobre 2025, Madame le Bâtonnier a informé Madame [S] que « la décision du Bâtonnier n'étant pas intervenue dans les délais, il appartient aux parties de saisir le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 novembre 2025, posté le 22 novembre 2025, reçu au secrétariat de la première présidence le 25 novembre 2025, Madame [V] [H] a saisi le premier président d'une demande de remboursement des honoraires versés à Me [X].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 février 2026.
A l'audience du 25 février 2026, Me BALTUS a substitué Me [X]. Il a sollicité un renvoi. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 mai 2026.
A l'audience du 6 mai 2026, Me [X] n'était pas présent ni représenté. Madame [V] [H] a réitéré oralement ses prétentions et moyens.
Elle soutient que Me [X] n'a pas versé les pièces qu'elle lui avait remises à l'occasion de la procédure de divorce, entraînant ainsi sa condamnation par le juge. Elle ajoute qu'elle a perdu la chance d'obtenir une prestation compensatoire alors qu'elle est adulte handicapée sans emploi, et que son ex époux est chirurgien et gagne « extrêmement bien sa vie ». Elle soutient avoir réglé la somme de 9 250 euros pour la procédure de divorce, et celle relative à la prestation compensatoire.
Elle fait part du montant des factures : 150 euros pour la première consultation du 13 avril 2022, 6 000 euros pour deux factures du 11 mai et 7 octobre 2022, 6 000 euros correspondant à une facture d'acompte d'honoraires du 28 juin 2023 pour la procédure d'appel. Elle précise avoir payé 2 600 euros correspondant à la facture du 28 juin 2023, 2 600 euros pour une facture du 28 novembre 2023.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Les règles relatives à l'examen des contestations en matière d'honoraires d'avocats se trouvent posées par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d'avocat :
Selon l'article 174, « Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants ».
En vertu de l'article 175, « Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévus au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa ».
Enfin, l'article 176 prévoit que « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit ».
Sur la recevabilité
En l'espèce, la saisine du bâtonnier par Madame [V] [H] date du 28 novembre 2024 et le bâtonnier a informé les parties de l'ouverture d'une procédure d'arbitrage en matière d'honoraires le 4 décembre 2024. Madame [V] [H] a, par la même correspondance été informée que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il appartient aux parties de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'une décision de prolongation du délai pour une durée de quatre mois de sorte qu'à compter du 28 mars 2025, Madame [V] [H] avait jusqu'au 28 avril 2025 pour saisir le premier président.
Cette saisine étant intervenue le 22 novembre 2025 soit postérieurement au 28 avril 2025, l'action engagée par Madame [V] [H] n'est pas recevable.
Sur les dépens
Succombant et conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [H] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons le recours entrepris par Madame [Z] [V] [H] irrecevable,
Rejetons toutes autres demandes,
Condamnons Madame [Z] [V] [H] aux dépens.
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 10 juin 2026,
Et ont signé
Le greffier Le conseiller
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