CA Basse Terre, 15 juin 2026, RG 25/01160
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
ORDONNANCE
DU 15 JUIN 2026
N° RG 25/01160 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D2Z7
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, assisté de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier, dans la procédure d'appel opposant :
BROADREACH ADVENTURES LLC,
[Adresse 1]
[Localité 2] (NC)
Représentant : Me Agnès BOURACHOT, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANTE
S.A.S. DE REUIL CARAIBES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marc VAYRAC de la SELARL société d'assistance juridique et sociale - SAJES, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉE
Procédure
Alléguant une occupation sans droit ni titre, par actes de commissaire de justice du 30 juillet 2024, la SAS De Reuil Caraïbes a fait assigner la société de droit étranger Broadreach Aventures LLC devant le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy pour obtenir notamment son expulsion, la remise en état et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, des dépens et d'une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la teneur du droit des Etats-Unis dans l'Etat de [A] s'agissant des conditions applicables pour conférer la personnalité morale à une société et a invité la société Broadreach à justifier de sa personnalité morale, en application des dispositions applicables aux Etats-Unis dans l'Etat de [A] du Nord.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le juge de la mise en état a déclaré la société Broadreach irrecevable à agir à l'égard de la société De Reuil Caraïbes .
Suivant conclusions d'incident, par ordonnance du 19 septembre 2025, le juge de la mise en état a :
- déclaré la société Broadreach irrecevable à agir à l'égard de la société De Reuil Caraïbes,
- constaté que la demande tendant à obtenir la requalification de la convention d'occupation précaire (nu de toute convention) en bail commercial et en conséquence, la demande d'autorisation de consigner un loyer sont prescrites et les a déclarées en conséquence, irrecevables,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond,
- condamné la société Broadreach Adventures LLC à verser à la société De Reuil Caraïbes la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples et contraires,
- renvoyé le dossier à la mise en état du 18 novembre 2025 pour les conclusions au fond des parties.
Par déclaration reçue le 13 octobre 2025, la société Broadreach Adventures LLC a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déclarée recevable à agir à l'égard de la société De Reuil Caraïbes, a constaté que la demande tendant à obtenir la requalification de la convention d'occupation précaire (nu de toute convention) en bail commercial et en conséquence, la demande d'autorisation de consigner un loyer sont prescrites et les a déclarées en conséquence, irrecevables, l'a condamnée à verser à la société De Reuil Caraïbes la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes plus amples et contraires.
L'avis du greffe portant orientation de l'affaire à bref délai a été délivré le 28 octobre 2025. Les parties ayant leur siège à l'étranger pour l'appelante et à [Localité 4] pour l'intimée ont conclu au fond respectivement le 30 octobre 2025 et le 12 février 2026.
Par conclusions d'incident communiquées le 12 février 2026 et par dernières conclusions d'incident communiquées le 4 mai 2026, la société De Reuil Caraïbes a sollicité du président de chambre, au visa des articles 901, 906 et suivants, 795 et 125 du code de procédure civile,
A titre principal :
- déclarer nulle la déclaration d'appel de la société Broadreach Adventures LLC visant une décision dont la nature est erronée et en l'absence d'avis de fixation à bref délai ;
A titre subsidiaire :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Broadreach Adventures LLC à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 19 septembre 2025, en l'absence de voie de recours ouverte ;
En tout état de cause :
- condamner la société Broadreach Adventures LLC à payer la somme de 1800 euros à la société de Reuil Caraïbes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle a fait valoir pour l'essentiel la nullité de l'appel, en raison de la mention de l'appel d'un jugement alors qu'il s'agissait d'une ordonnance, l'absence de jonction de l'avis portant fixation de l'affaire à bref délai et le grief consécutif et l'irrecevabilité de l'appel, l'ordonnance déférée n'ayant pas mis fin à l'instance.
Par conclusions d'incident communiquées le 12 mars 2026, la société Broadreach Adventures LLC a demandé au président de chambre au visa des articles 114, 125,794, 901 et 906-1 du code de procédure civile, de :
- débouter la société De Reuil Caraïbes de ses demandes,
- condamner la société De Reuil Caraïbes à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que l'intimée ne pouvait se méprendre sur la décision déférée, qu'aucun grief n'était démontré, que la remise de l'avis de fixation n'est pas prévue à peine de nullité, que si le juge de la mise en état n'a pas constaté la fin de l'instance, les demandes de la société De Reuil à son encontre sont irrecevables, que l'ordonnance ne distingue pas entre les sociétés Broadreach, que l'appel est recevable.
Suivant avis du greffe du 16 mars 2026 l'incident a été fixé à l'audience du 18 mai 2026. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.
Sur ce
Sur la nullité de l'appel
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :[...]
5° L'indication de la décision attaquée ;
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne effectivement un jugement rendu le 19 septembre 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy, au lieu d'une ordonnance. Cependant la nullité qui en découle est une nullité de forme qui impose la démonstration d'un grief, démonstration qui fait défaut au delà d'une affirmation de principe. Surabondamment, c'est pour l'appelant que la nature de la décision revêt le plus d'importance en ce qu'elle détermine le délai pour interjeter appel. En outre, la société De Reuil n'allègue ni ne démontre avoir fait signifier cette ordonnance.
Au terme de l'article 906 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.
En l'espèce, l'avis du greffe portant fixation de l'affaire à bref délai a été délivré le 23 octobre 2025, l'intimée a constitué avocat le 30 octobre 2025, dispensant l'appelante de l'obligation de signifier la déclaration d'appel. La jonction de la copie de l'avis de fixation à bref délai n'est pas prévue à peine de nullité. Au surplus, à compter de sa constitution d'avocat, l'intimée a accès au RPVA, elle a pu connaître l'orientation de l'affaire à bref délai, d'autant qu'il s'agit de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui doit être ainsi orientée, ce que sait l'avocat, professionnel du droit.
Suivant les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, applicable au litige, les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition ; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond ; toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer ; elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque [...] en statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance.
En l'espèce, l'ordonnance du juge de la mise en état n'a pas mis fin à l'instance, ainsi qu'il est démontré par les chefs de l'ordonnance qui ont ordonné le renvoi à la mise en état et dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
L'ordonnance critiquée a relevé que la société Broadreach Adventures LLC société de droit étranger ayant son siège aux Etats Unis était la seule assignée, que la société Broadreach ne justifiait pas de sa personnalité morale et donc de son droit d'agir, que ses demandes étaient irrecevables. Si la société Broadreach Adventures LLC, appelante soutient en conséquence, qu'il a été mis fin à l'instance, en tout état de cause, il n'a pas été mis fin à l'instance en ce qui la concerne, de sorte que c'est à juste titre que l'intimée soutient l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Broadreach Adventures LLC.
En outre, la société Broadreach Adventures LLC avait demandé la requalification de la convention en bail commercial. Si cette demande a été déclaré prescrite et irrecevable, il n'en reste pas moins que l'instance entre la société Broadreach Adventures LLC et la société De Reuil se poursuit devant le tribunal de proximité, de sorte que la décision n'a pas mis fin à l'instance, de sorte encore que l'appel est irrecevable.
L'ordonnance n'est donc pas susceptible d'appel, l'appel interjeté par la société Broadreach Adventures LLC est irrecevable.
La société Broadreach Adventures LLC qui succombe est condamnée au paiement des dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle est déboutée de sa demande et condamnée à payer la somme de 1800 euros à la société de Reuil Caraïbes.
Par ces motifs
Nous président de chambre,
- déboutons la société de Reuil Caraïbes de sa demande de nullité de l'appel,
- relevons l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Broadreach Adventures LLC contre l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 septembre 2025 ;
- déboutons la société Broadreach Adventures LLC de ses demandes contraires;
- condamnons la société Broadreach Adventures LLC au paiement des dépens de l'incident
- condamnons la société Broadreach Adventures LLC à payer à la société De Reuil Caraïbes la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par le président et le greffier
Le président Le greffier
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