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CA Basse Terre, 15 juin 2026, RG 25/01069


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Date
15/06/2026
Numéro
25/01069
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a47945593c619cd1f35f08a

Texte de la décision

11,555 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 15 JUIN 2026

RG N° : 25/01069 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D2UO

2ème Chambre

Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 14 août 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 2024J00150

Nous Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01069 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D2UO

Défenderesse à l'incident et appelante :

SAS CAMA

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Jean-Marc DERAINE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Demanderesse à l'incident et intimée :

Madame [N] [A] [J]

[Adresse 3]

[Localité 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 14 août 2025, rendu dans une instance opposant Mme [N] [A] [J] à la SAS CAMA et à la SA [Y], le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a :

- condamné la société CAMA à remplacer, à ses frais, le véhicule Dacia Jogger Essentiel n°55301 immatriculé [Immatriculation 1], acquis par Mme [J], dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,

- débouté Mme [J] de ses demandes d'indemnisation,

- ordonné la suspension immédiate du remboursement du crédit affecté consenti à Mme [J] par la société [Y] et du cours des intérêts, jusqu'à parfaite mise en conformité du véhicule acquis par Mme [J],

- condamné la société CAMA aux dépens,

- condamné la société CAMA à payer à Mme [J] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le jugement était, de droit, exécutoire par provision,

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 72,60 euros TTC, dont 5,69 euros de TVA.

La société CAMA, à laquelle le jugement avait été signifié par acte du 8 septembre 2025, en a interjeté appel par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 22 septembre 2025, en intimant exclusivement Mme [J] et en précisant que son appel portait sur tous les chefs de jugement, à l'exclusion du rappel de l'exécution provisoire et du montant des dépens à recouvrer par le greffe.

Mme [J] a régularisé sa constitution d'intimée par voie électronique le 17 octobre 2025.

L'appelante a conclu au fond le 4 décembre 2025 et l'intimée le 27 février 2026.

OBJET DE L'INCIDENT

Par conclusions d'incident remises au greffe le 27 février 2026, Mme [J] a demandé au conseiller de la mise en état :

- sur le défaut d'exécution du jugement :

- de constater que le jugement rendu le 14 août 2025 était exécutoire par provision,

- de constater que la société CAMA ne justifiait d'aucune exécution des condamnations mises à sa charge,

- en conséquence, de prononcer la radiation du rôle de l'appel formé par la société CAMA,

- sur l'absence de mise en cause de la [Y] :

- de constater que le dispositif du jugement du 14 août 2025 est indivisible,

- de déclarer en conséquence irrecevable l'appel interjeté par la société CAMA,

- à titre subsidiaire :

- de déclarer irrecevables les demandes de la société CAMA tendant à la réformation du chef du dispositif du jugement du 14 août 2025 qui ordonne la suspension immédiate du remboursement du crédit affecté consenti à Mme [J] par la société [Y] et du cours des intérêts, jusqu'à parfaite mise en conformité du véhicule acquis par Mme [J],

- de condamner la société CAMA aux dépens de l'incident,

- de condamner la société CAMA à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'incident.

En réponse, aux termes de ses dernières conclusions en défense sur incident remises au greffe le 17 avril 2026, la société CAMA a demandé au conseiller de la mise en état :

- de déclarer son appel recevable, l'objet du litige n'étant pas indivisible,

- de dire que l'exécution du jugement en date du 14 août 2025 était impossible et entraînerait des conséquences manifestement excessives en dehors de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle a proposé de régler à Mme [J] à réception du RIB du sous-compte CARPA devant être établi par le conseil de l'intimée,

- de débouter en conséquence Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'incident,

- de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 20 avril 2026, puis renvoyée à celle du 18 mai 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

Les avocats des parties ont été autorisés à déposer des notes en délibéré jusqu'au 1er juin 2026 afin :

- que la société CAMA puisse justifier du paiement des frais irrépétibles de première instance à Mme [J],

- que Mme [J] puisse justifier de la remise à la société CAMA des documents permettant l'exécution de l'obligation de faire mise à sa charge.

Le 20 mai 2026, la société CAMA a justifié du virement de 1.000 euros effectué le 18 mai 2026 afin de régler le montant des frais irrépétibles dus à Mme [J].

Mme [J] a remis au greffe une note en délibéré le 29 mai 2026, afin de répondre aux conclusions de la société CAMA remises au greffe le 17 avril 2026, sans produire de nouvelles pièces.

La société CAMA a répondu à la note de Mme [J] par une nouvelle note remise au greffe le 29 mai 2026.

Cependant, les notes en délibéré n'ayant été autorisées que pour la transmission de pièces complémentaires, et non pour répondre aux argumentations développées avant l'audience, les deux notes remises au greffe le 29 mai 2026 seront écartées des débats.

MOTIFS

Contrairement à l'ordonnancement des demandes présenté par Mme [J], il convient en premier lieu d'examiner la question de l'irrecevabilité de l'appel qui, si elle était prononcée, rendrait sans objet la demande de radiation.

Sur l'irrecevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article 552 du code de procédure civile, 'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.

Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.

La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.'

L'article 553 dispose quant à lui qu''en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.'

Sur le fondement de ces textes, Mme [J] soutient que l'appel interjeté par la société CAMA n'est pas recevable, puisqu'elle n'a pas intimé la société [Y], alors que le litige était indivisible.

La société CAMA conclut quant à elle au caractère divisible de l'objet du litige, en indiquant que la [Y] a pu exécuter le jugement en suspendant les échéances ou mensualités du crédit, tandis qu'elle-même n'est pas en mesure de procéder au remplacement du véhicule.

***

Il convient de rappeler que l'indivisibilité du litige doit être retenue en cas d'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions différentes concernant les parties au litige.

En l'espèce, les premiers juges étaient saisis d'une demande tendant à voir condamner la société CAMA à remplacer le véhicule acquis par Mme [J], présenté comme défectueux, et à obtenir la suspension du remboursement du crédit affecté et du cours des intérêts, jusqu'à ce que ce remplacement soit effectif.

S'agissant de cette seconde demande, elle était fondée sur l'article L.312-55 du code de la consommation, relatif aux crédits affectés, qui prévoit qu'en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit, mais seulement si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.

Ce texte impose donc la mise en cause du prêteur lorsqu'un litige impliquant un crédit affecté oppose le vendeur et l'emprunteur, compte tenu du lien de dépendance existant entre les différentes relations contractuelles.

De fait, la décision rendue par le tribunal mixte de commerce a indissociablement lié les condamnations prononcées à l'encontre de la société CAMA et de la [Y].

En effet, après avoir condamné la société CAMA à remplacer, à ses frais et sous astreinte, le véhicule acquis par Mme [J], le tribunal a ordonné la suspension immédiate du remboursement du crédit affecté consenti à Mme [J] par la société [Y] et du cours des intérêts, jusqu'à parfaite mise en conformité du véhicule acquis par Mme [J].

Le remboursement du crédit n'a donc été suspendu que parce que le remplacement a été ordonné, et il n'a été suspendu que jusqu'à ce que ce remplacement soit effectif.

Dès lors, la décision ordonnant la suspension du remboursement du crédit ne peut s'exécuter indépendamment de celle concernant le remplacement du véhicule, puisque, si la [Y] a pu effectivement suspendre le remboursement du crédit comme le soutient la société CAMA, la reprise des remboursements, à laquelle a droit le prêteur, ne peut intervenir que si le remplacement a lieu ou si le jugement ordonnant ce remplacement et la suspension du remboursement est infirmé. Cette dernière possibilité implique que la [Y] en soit partie à l'instance d'appel afin de pouvoir en être informée.

La société CAMA avait d'ailleurs nécessairement conscience du lien unissant ces chefs de jugement puisqu'elle a interjeté appel des deux et demande leur infirmation dans le dispositif de ses conclusions au fond.

Dans ces conditions, l'objet du litige était bien indivisible, tant à l'égard des sociétés Cama et [Y], qu'à l'égard de Mme [J].

En conséquence, l'appel dirigé par la société CAMA uniquement à l'encontre de Mme [J] doit être déclaré irrecevable.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société CAMA, qui succombe à l'instance d'appel, sera condamnée à en supporter les entiers dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Par ailleurs, l'équité commande la condamner à payer à Mme [J] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,

Ecarte des débats les deux notes en délibéré remises au greffe le 29 mai 2026,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SAS CAMA à l'encontre du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 14 août 2025,

Constate que cette décision met fin à l'instance d'appel,

Dit que le surplus des prétentions de Mme [N] [A] [J] est devenu sans objet,

Condamne la SAS CAMA à payer à Mme [N] [A] [J] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,

Condamne la SAS CAMA aux entiers dépens de l'instance d'appel.

La greffière, Le conseiller de la mise en état

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