T. com. 1708, 2 juill. 2026, n° 2026L00464
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 2 juillet 2026
Affaire : Mme [Y] [V] Références : 2026L00464 / 2025J00285
Composition du Tribunal le 25 juin 2026 lors de l'audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mikaël REDEUIL JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de maître Zoé DAMITZIAN, greffier,
M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 18 décembre 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire de :
Mme [Y] [V] [Adresse 1]
Activité : Presse
immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 415147552.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026 afin de statuer sur l'éventuelle clôture de la procédure de liquidation judiciaire, en application de l'article R.643-17 du code de commerce,
En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,
Attendu que lors de l'audience, la SELARL [R] représentée par maître [G] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire, sollicite la prorogation du délai de clôture aux motifs que la réalisation des actifs est toujours en cours,
Attendu que le juge commissaire se déclare favorable à la prorogation du délai de clôture de la procédure pour un délai de 6 mois soit jusqu'au 2 janvier 2027,
Attendu que monsieur le Procureur s'en rapporte à l'appréciation du tribunal,
Attendu que les éléments décrits ci-dessus empêchent de procéder à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [Y] [V], dans le délai prévu et qu'il convient de proroger celuici jusqu'au 2 janvier 2027,
Attendu qu'il convient, compte tenu de la prorogation de ce délai, de faire application des dispositions applicables à la liquidation judiciaire, et non à la liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l'article L.643-9 du code de commerce,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de la liquidation judiciaire de Mme [Y] [V] jusqu'au 2 janvier 2027,
Dit qu'il sera fait application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire,
Dit que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
Fait et jugé à [Localité 1], le 2 juillet 2026, par :
Le président de chambre Mikaël REDEUIL
Le greffier.
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