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CA Basse Terre, 26 juin 2026, RG 25/00860


Vérifier : CA Basse Terre, 26 juin 2026, RG 25/00860 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/00860
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
6a47955993c619cd1f3610ca

Texte de la décision

13,506 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 343 DU 26 JUIN 2026

N° RG 25/00860 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D2HW

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 5 juin 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00854.

APPELANTE :

ASSOCIATION KARUKERA SCHOOL DREAM

[Localité 1]

Représentée par Me Nicolas DESIREE de la Selasu Nicolas Désirée avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 3)

INTIMÉE :

Me [Z] [F] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société « M.C.B.R »

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représentée.

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, président de chambre

Mme Rozenn LE GOFF, conseiller

Mme Annabelle CLEDAT, conseiller.

DÉBATS :

A la demande des parties, et conformément aux dispositions des article 914 et 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 20 avril 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 juin 2026.

GREFFIER :

Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.

Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.

ARRÊT :

Réputé contradictoire. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.

Procédure

Se fondant sur un solde restant dû sur des travaux réalisés en juillet 2021 par la SAS [X], sur une mise en demeure de payer le solde du 6 décembre 2021, sur une ordonnance de référé désignant un expert et condamnant l'association Karukera School Dream au paiement d'une provision de 31 201,69 euros, signifiée le 19 octobre 2022 avec un commandement de payer, sur le dépôt du rapport d'expertise le 3 mars 2023, suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre portant liquidation judiciaire de la SAS [X] et la désignant mandataire judiciaire, par acte du 2 mai 2023, Mme [F], ès qualités de liquidateur judiciaire a fait assigner l'association Karukera School Dream devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement outre des dépens, des sommes de 39 365,35 euros au titre des prestations impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021, 339,96 euros au titre des intérêts et frais d'huissier de justice et 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 5 juin 2025, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a:

- condamné l'association Karukera School Dream à payer à la société [X] représentée par son liquidateur judiciaire Me [Z] [F], la somme de

39 356,35 euros au titre du solde de travaux, déduction ayant déjà été opérée des sommes déjà versées à titre de provision en exécution de l'ordonnance de référé du 22 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021 ;

- condamné l'association Karukera School Dream à payer à la société [X] représentée par son liquidateur judiciaire Me [Z] [F], la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la «société Karukera School Dream» au paiement des dépens y compris les frais d'expertise,

- rappelé l'exécution de plein droit du présent jugement.

Par déclaration reçue le 8 juillet 2025, l'association Karukera School Dream a interjeté appel de la décision. Suivant avis de non constitution du 4 septembre 2025, la déclaration d'appel a été signifiée le 16 septembre 2025 à Me [F] ès qualités de liquidateur judiciaire, personne habilitée. Elle n'a pas constitué avocat.

Par conclusions remises au greffe le 23 juillet 2025 et signifiées le 16 septembre 2025, l'association Karukera School Dream a demandé à la cour, au visa des articles 1288 et 1219 du code civil, de :

- la juger recevable et bien fondée en ses demandes;

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

- condamner [X] à payer à l'association Karukera School Dream la somme de 76 421,37 euros TTC en indemnisation de son préjudice pour la reconstruction de l'ouvrage ayant péri du fait de la [X] ;

- ordonner la compensation entre la créance alléguée par [X] et le préjudice subi par l'association Karukera School Dream avec un solde nul pour chacune des parties;

- débouter [X] de sa demande de paiement en raison de l'exception d'inexécution conformément aux dispositions de l'article 1219 du code civil et la jurisprudence de la cour de cassation du 1er mars 1995 N°93-13812 ;

- débouter] [X] prise en la personne de son mandataire judiciaire de toutes ses demandes au titre des travaux supplémentaires non acceptés «empressement» par l'association Karukera School Dream ;

- condamner [X] à payer à l'association Karukera School Dream la somme de 12 531,50 euros en indemnisation de son préjudice ;

A titre subsidiaire,

- ordonner la compensation entre les sommes réclamées par la [X] et l'association Karukera School Dream d'un montant de 12 531,50 euros ;

En tout état de cause,

- débouter [X] prise en la personne de son mandataire liquidateur de ses plus amples demandes ;

- condamner [X] à payer à l'association Karukera School Dream la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner [X] au paiement des entiers dépens incluant les frais d'expertise.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026. L'appelante ayant donné son accord, le dépôt des dossiers a été autorisé le 20 avril 2026. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.

Le 3 juin 2026, au visa de l'article 446-3 du code de procédure civile, la cour a réclamé la production de l'expertise sur laquelle l'appelante fondait ses demandes pour le 10 juin 2026; dernier délai. Cette pièce n'a pas été produite.

Motifs de la décision

L'arrêt est réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la déclaration d'appel ayant été signifiée à personne habilitée, qui n'a pas constitué avocat.

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que le devis de 76 421,37 euros avait été accepté, que les travaux supplémentaires réclamés pour 10 326,23 euros, n'avaient pas été explicitement acceptés mais qu'ils avaient bouleversé l'équilibre du contrat représentant 12 % du montant total, que l'association ne justifiait d'aucun désordre, hormis des peintures et finitions représentant 12 % du montant des travaux soit 9 170,56 euros, que le maître d'ouvrage devait être condamné au paiement des factures du devis augmenté des travaux supplémentaires, qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux demandes au titre des frais de signification de l'ordonnance de référé et du commandement de payer, que l'association ne justifiait nullement de sa demande de dommages et intérêts, à défaut de preuve de l'existence de désordres ou de la ruine du bâtiment.

Au termes de l'article 446-3 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

Le 3 juin 2026, la cour a réclamé la production de l'expertise sur laquelle l'appelante fondait ses demandes pour le 10 juin 2026. Cette expertise sur laquelle l'appelante se fonde, n'a pas été produite, en dépit de la réclamation qui a été faite. Il en résulte que la preuve de désordres, de défauts de finition ou de la disparition de l'immeuble par la faute du constructeur n'est pas rapportée, de sorte que l'appelante ne peut qu'être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, de compensation des dettes réciproques mais également de sa demande fondée sur l'exception d'inexécution. Surabondamment, le premier juge muni de cette expertise a estimé que la preuve de la disparition de l'ouvrage n'était pas rapportée et que la preuve des désordres n'était pas rapportée hormis le défaut de finition des peintures.

S'agissant de sa contestation au titre des travaux supplémentaires, est produit au débat le devis du 23 juin 2021 portant sur la construction de trois salles de classe de 20 m², avec «fabrication d'une ossature bois, comprenant ossature bois, bardage, pare-pluie, isolation, cloisons placo, faux plafond placo- peinture intérieur/ extérieur, fermeture alu, électricité une salle = 20 m²» moyennant paiement de 76 421,37 euros TTC, le devis est signé «bon pour accord» le 30 juillet 2021, un acompte de 30% a été versé. Ensuite est produite une facture pour l'installation d'un système de climatisation du 20 septembre 2023, un devis accepté, d'une entreprise dont la spécialité n'est pas identifiée « travaux de réfection et construction» pour 4 231,50 euros, une facture pour des travaux d'électricité non détaillés du 11 septembre 2023 pour 2 533,48 euros TTC, une facture acceptée pour des travaux «reprise bandes de placo murs et plafonds salles de classes» de 1500 euros du 4 septembre 2023, une situation du 4 septembre 2023 pour des travaux de plomberie pour 920 euros.

Une facture de 10 326,23 euros TTC a été émise le 20 septembre 2021 pour des travaux supplémentaires portant sur l'agrandissement des salles de classes, la fourniture et la pose de brasseurs d'air, la fourniture et la pose de blocs de sortie, la fourniture et la pose de câblage pour alimentation alarme sécurité. Cette pièce n'est pas produite. Son existence a été constatée par le premier juge.

L'entreprise [X] représentée par son liquidateur, demanderesse en première instance n'était pas chargée des travaux de climatisation, de plomberie, et force est de relever que ces factures produites ne prouvent pas l'absence de travaux supplémentaires.

En l'espèce, il n'est justifié ni d'une acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires par le maître d'ouvrage, ni d'une commande écrite, s'agissant du bouleversement allégué de l'économie du contrat, les travaux supplémentaires ne représentaient que 13,51 % du montant initial. Il a été indiqué devant le premier juge, qu'il y avait eu une incompréhension relative à la surface des classes (20 m² intérieur ou 20 m² extérieur) cependant, une erreur de métré ne suffit pas à fonder un bouleversement de l'économie du contrat, d'autant que les métrés relèvent de la responsabilité de l'entreprise.

Autrement dit, la demande de l'entreprise représentée par son mandataire judiciaire au titre des travaux supplémentaires devait être rejetée.

En conséquence, la société [X] représentée par son liquidateur judiciaire Me [Z] [F] doit être déboutée de sa demande de paiement des travaux supplémentaires pour la somme de 10 326,23 euros. L'entreprise représentée par son mandataire judiciaire ne pouvait réclamer plus que le solde restant dû sur les travaux objets du devis initial. Compte tenu de ces éléments, le maître d'ouvrage doit être condamné au paiement de la somme de 29 039,12 euros représentant le montant réclamé déduction faite des travaux supplémentaires.

Le jugement est reformé à ce titre. L'appelante est déboutée de ses demandes plus amples ou contraires. En effet, comme déjà indiqué, à défaut d'autres pièces, l'inexécution de l'entreprise n'est pas démontrée et le principe contractuel interdit, sauf cas de nullité du contrat, de revenir sur les engagements respectifs des parties.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties succombe en appel, il y a lieu de faire masse des dépens et de condamner chacune des parties au paiement de la moitié, une créance est fixée à ce titre au passif de la société [X].

PAR CES MOTIFS

La cour

- confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'association Karukera School Dream à payer à la société [X] représentée par son liquidateur judiciaire Me [Z] [F], la somme de 39 356,35 euros au titre du solde de travaux, déduction ayant déjà été opérée des sommes déjà versées à titre de provision en exécution de l'ordonnance de référé du 22 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021 ;

Statuant de nouveau de ce seul chef,

- déboute la société [X] représentée par son liquidateur judiciaire Me [Z] [F] de sa demande au titre des travaux supplémentaires pour la somme de 10 326,23 euros ;

- condamne l'association Karukera School Dream à payer à la société [X] représentée par son liquidateur judiciaire Me [Z] [F], la somme de 29 039,12 euros au titre du solde de travaux, déduction ayant déjà été opérée des sommes déjà versées à titre de provision en exécution de l'ordonnance de référé du 22 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021 ;

- déboute l'association Karukera School Dream de ses autres demandes plus amples et contraires ;

- fait masse des dépens d'appel et condamne l'association Karukera School Dream au paiement de la moitié et fixe une créance pour l'autre moitié au passif de la société [X].

Le greffier Le président

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