CA Basse Terre, 15 juin 2026, RG 25/00142
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
ORDONNANCE
DU 15 JUIN 2026
N° RG 25/00142 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DYUL
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, assisté de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier, dans la procédure d'appel opposant :
Mme [J] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
APPELANT
Mme [X] [V]-[F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Betty NAEJUS de la SCP Naejus-Hildebert, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
S.C.P. [1] [J] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
M. [B] [H], notaire
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Nadine PANZANI de la SCP Camenen - Samper - Panzani, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMES
Procédure
Alléguant des fautes commises par le notaire dans la rédaction d'un acte de donation et le préjudice consécutif, par actes d'huissier de justice des 27 février 2020 et 16 mars 2020, Mme [X] [D] a fait assigner Mme [J] [Q], notaire retraitée, la société civile professionnelle [A] [T] et [J] [Q] et la société d'assurances [2], devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Par acte d'huissier de justice du 1er juin 2021, elle a fait assigner M. [B] [H], notaire à [Localité 5].
Suivant jonction, par jugement rendu le 20 juillet 2022, le tribunal judiciaire a, en substance :
- condamné solidairement Mme [J] [Q], notaire retraitée et la société civile professionnelle [A] [T] et [J] [Q], à payer à Mme [X] [D] [I] [F] la somme de 4 978,22 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2010 ;
- débouté Mme [X] [D] [I] [F] de ses autres demandes ;
- débouté Mme [X] [D] [I] [F] de sa demande tendant à voir la compagnie d'assurances [2] condamnée à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [J] [Q], notaire retraitée, et la société civile professionnelle [A] [R] [Q] et [J] [Q] ;
- déclaré sans objet la demande présentée par Mme [X] [D] [I] [F] de voir le présent jugement déclaré opposable à Me [B] [H] ;
- condamné solidairement Mme [J] [Q], notaire retraitée et la société civile professionnelle [A] [T] et [J] [Q], à payer Mme [X] [D] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la compagnie d'assurances [2] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mme [J] [Q], notaire retraitée et la société civile professionnelle [A] [T] et [J] [Q] aux entiers dépens, et ce avec
distraction au profit de Me Nadine Panzani et Me Betty Naejus-Gonand par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit par application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 25 octobre 2022, Mme [X] [D] [I] [F] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a condamné solidairement Mme [J] [Q] et la SCP [A] [T] et [J] [Q] à lui payer la somme de 4 978,22 euros et l'a déboutée de ses autres demandes. Suivant avis de non-constitution du 12 décembre 2022, la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 10 janvier 2023 à Mme [J] [Q] (à personne), à la SCP [A] [T] et [J] [Q] (en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, l'étude ayant été fermée par arrêté du Garde des sceaux du 2 septembre 2020) à M. [B] [H], notaire (à personne habilitée).
Par arrêt rendu par défaut, le 31 octobre 2024, la cour d'appel a :
- confirmé le jugement en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a condamné solidairement Mme [J] [Q], notaire retraitée et la société civile professionnelle [A] [T] et [J] [Q], à payer à Mme [X] [D] [I] [F] la somme de 4 978,22 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2010,
Statuant de nouveau de ce seul chef,
- condamné in solidum Mme [J] [Q], notaire retraitée et la SCP [A] [T] et [J] [Q], à payer à Mme [X] [D] [I] [F] la somme de 9 556 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020;
Y ajoutant,
- débouté Mme [X] [V] [F] de ses demandes plus amples ou contraires, y compris au titre des dommages et intérêts ;
- condamné Mme [J] [Q] et la SCP [A] [T] et [J] [Q] in solidum au paiement des dépens avec distraction au profit de Mme Betty Naejus-Gonand de la SCP Naejus-Hildebert, avocat et de Me Panzani, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] [Q] et la SCP [A] [T] et [J] [Q] in solidum à payer à M. [B] [H] Notaire et à Mme [X] [V] [F] chacun la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe du tribunal judiciaire de Basse-Terre le 6 février 2025, transmise et reçue au greffe de la cour d'appel le 10 février 2025, Mme [J] [Q] a indiqué former opposition à l'arrêt rendu par la cour d'appel. Le 21 mai 2025, le greffe a avisé Mme [J] [Q] de la nécessité de constituer avocat pour soutenir sa demande.
Les observations ont été sollicitées sur la recevabilité de l'opposition ainsi formée.
La société [2], représentée, a fait valoir que l'arrêt avait été signifié le 31 octobre 2024 au domicile de Mme [Q], qui avait reçu copie le 13 janvier 2025 et saisi le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, que l'opposition ne contenait pas les moyens de la défaillante, qu'il n'y avait aucune conclusion permettant d'apprécier la recevabilité et le bien-fondé de l'opposition reçue par le greffe, que l'opposition était irrecevable et qu'un certificat de non-pourvoi avait été délivré le 1er avril 2025.
Mme [D] [I] [F] a fait valoir l'irrecevabilité de l'opposition ainsi formée, le non respect des articles 573 et 575 du code de procédure civile.
Suivant avis du greffe du 3 septembre 2025, l'incident a été fixé à l'audience du conseiller de la mise en état du 17 novembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la réouverture des débats le 23 février 2026 à 8 h 30 pour aviser Mme [J] [Q] par lettre recommandée avec accusé de réception de la date à laquelle l'incident serait examiné,
- réservé les dépens .
A l'audience du 23 février 2026, l'affaire a été renvoyée pour le même motif à l'audience du 18 mai 2026. Mme [Q] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse qu'elle avait mentionnée. Le pli est revenu destinataire inconnu à cette adresse.
L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.
Sur ce
En application des dispositions de l'article 573 du code de procédure civile, l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. [...]
Lorsque l'opposition tend à faire rétracter une décision d'une cour d'appel rendue par défaut dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour qui a statué. L'opposition est instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d'appel à la procédure sans représentation obligatoire.
En l'espèce, Mme [Q] a saisi la cour d'une opposition, elle a été avisée de la nécessité de constituer avocat, ce qu'elle n'a pas fait. L'opposition n'est pas recevable à ce titre.
En application des dispositions de l'article 574 du code de procédure civile, l'opposition doit contenir les moyens du défaillant. En l'espèce l'opposition ne contient aucun moyen d'opposition. L'opposition n'est pas recevable à ce titre.
Mme [J] [Q] est condamnée au paiement des dépens.
Par ces motifs
Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état,
- relevons l'irrecevabilité» de l'opposition formée par Mme [J] [Q] ;
- condamnons Mme [J] [Q] au paiement des dépens .
La décision a été signée par le président et le greffier
Le greffier Le président
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