CA Angers, 2 juill. 2026, RG 26/00005
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 02 Juillet 2026
RG N° : N° RG 26/00005 - N° Portalis DBVP-V-B7K-FSJR
AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ [R], S.A.S. [2] [Y]
ORDONNANCE
DU 02 Juillet 2026
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud LEBIGRE de la SELARL LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN
ET :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant - non représenté
S.A.S. [2] [Y] - prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante - non représentée
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes Laval du 9 décembre 2025 ;
Vu la déclaration d'appel de la SAS [1] par voie électronique le 8 janvier 2026 ;
Vu l'avis du greffe du 13 avril 2026 de procéder par voie de signification à l'égard de M. [R] et de la SAS [3], faute pour les intimés d'avoir constitué avocat;
Vu la convocation des parties par le greffe le 26 mai 2026 à l'audience de mise en état du 4 juin 2026 pour qu'elles s'expliquent sur l'absence de conclusions déposées par l'appelante ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'espèce, l'appelante n'a déposé aucune conclusion dans le délai précité.
Par conséquent, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
La SAS [1] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire à l'égard de la SAS [1] et par défaut à l'égard de M. [S] [R] et de la SAS [3], mise à disposition au greffe,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 8 janvier 2026 ;
Condamnons la SAS [1] au paiement des dépens d'appel.
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE
LA MISE EN ETAT
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