CA Angers, 16 juin 2026, RG 25/02123
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/SP
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 25/02123 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FSHW
ordonnance du 30 Octobre 2025
Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1]
n° d'inscription au RG de première instance 25/1804
ARRET DU 16 JUIN 2026
APPELANTE :
Madame [F] [P]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 30 Mars 2026 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRET : rendu en matière gracieuse
Prononcé publiquement le 16 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire d'Angers le 24 octobre 2025, [F] [P] a saisi le juge des contentieux de la protection d'une demande de suspension, pour une durée de vingt-quatre mois, du prêt n° FFI 119309364 souscrit le 18 juillet 2019 auprès de la Banque Populaire du Grand Ouest, sur le fondement de l'article L. 314-20 du code de la consommation.
Par ordonnance sur requête du 30 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a :
- rejeté la demande de la supension des mensualités ou des sommes dues par Mme [P] au titre du prêt n° FFI 119309364 souscrit le 18 juillet 2019 auprès de la Banque Populaire du Grand Ouest,
- rejeté l'ensemble des autres demandes,
- rappelé que cette ordonnance est de plein droit exécutoire sur minute,
- rappelé que cette ordonnance est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours.
Par lettre recommandée reçue le 13 novembre 2025 au tribunal judiciaire d'Angers, Mme [P] a déclaré interjeter appel de cette ordonnance qui l'a déboutée de sa demande en suspension de paiement des échéances de crédit.
L'appel a suivi la procédure gracieuse prévue à l'article 496 du code de procédure civile en cas d'appel d'une ordonnance sur requête.
Mme [P] n'a pas constitué avocat.
Elle a été convoquée à l'audience du 30 mars 2026 par lettre recommandée du 4 février 2026, qui l'avisait que la cour entendait soulever d'office la nullité pour vice de fond de la déclaration d'appel qui n'a pas été faite par avocat, contrairement aux prescriptions de l'article 950 du code de procédure civile. Cette lettre est revenue au greffe avec la mention "pli avisé et non réclamé".
La procédure a été communiquée au ministère public qui, le 6 mars 2026, a conclu à la nullité pour vice de fond de la déclaration d'appel pour ne pas avoir été formalisée par avocat.
Une ordonnance du 16 mars 2026 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 950 du code de procédure civile, l'appel contre une décision gracieuse est formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par avocat ou un officier public ou mininistériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Dans le cas présent, l'appel a été formé par Mme [P].
Il en résulte que la déclaration d'appel, affectée d'un vice de fond, est nulle en application de l'article 117 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision rendue en matière gracieuse, et par mise à disposition au greffe,
Déclare nulle la déclaration d'appel.
Condamne Mme [P] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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