CA Angers, 24 juin 2026, RG 25/01802
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - CIVILE
ERSA / TD
DECISION : Président du TJ de [Localité 2] du 14 Octobre 2025
Ordonnance du 24 juin 2026
N° RG 25/01802 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FRPG
AFFAIRE : [W] [Y], [W] [Y], E.U.R.L. [Adresse 1] C/ S.A.S. VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, S.A.S. GROUPE SOLUTION ECOLOGIQUE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY
ORDONNANCE
DU 24 juin 2026
Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d'appel d'Angers, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [R] [W] [Y]
né le 09 Décembre 1986 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [Q] [W] [Y]
né le 30 Décembre 1987 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
E.U.R.L. [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous trois représentés par Me Caroline MENARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
Appelants
ET :
S.A.S. VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Magali DEVAUD de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR
S.A.S. GROUPE SOLUTION ECOLOGIQUE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS
Intimées,
Après débats à l'audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 27 mai 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 24 juin 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte en date des 20 et 26 mai 2026, M. [Q] [J], M. [R] [J] et la SARL Chambres d'hôtes [Adresse 6] ont fait assigner en référé la SAS Groupe Solution Ecologique et la SA Mic Insurance Compagny aux fins notamment de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par acte en date du 11 juin 2025, la SA mic Insurance Compagny a fait assigner en intervention forcée la société VHV Allgemeine Versicherung AG, assureur en ses lieu et place de la SAS Groupe Solution Ecologique depuis le 1er octobre 2023, afin de lui rendre les opérations d'expertise opposables.
Les deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance contradictoire en date du 14 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saumur a :
- rejeté la demande d'expertise formulée par M. [Q] [J], M. [R] [J] et la SARL Chambres d'hôtes [Adresse 6] ;
- laissé les dépens à la charge de M. [Q] [J], M. [R] [J] et la SARL Chambres d'hôtes [Adresse 6] ;
- condamné M. [Q] [J], M. [R] [J] et la SARL Chambres d'hôtes [Adresse 6] à verser à la SAS Groupe Solution Ecologique la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société VHV Allgemeine Versicherung AG de sa demande dirigée contre la SA Mic Insurance Compagny sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le 29 octobre 2025, M. [Q] [J], M. [R] [J] et l'EURL Chambres d'hôtes [Adresse 6] ont interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en son entier dispositif, intimant dans ce cadre la SAS Groupe Solution Ecologique, la SA Mic Insurance Compagny et la société VHV Allgemeine Versicherung AG.
Par conclusions en date du 5 janvier 2026, M. [Q] [J], M. [R] [J] et la SARL [Adresse 1] ont demandé au président de la chambre A- Civile de la cour de :
- constater leur désistement d'appel ;
En conséquence,
- prononcer l'extinction de l'instance d'appel ;
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais engagés dans le cadre de l'instance d'appel.
MOTIVATION
En vertu des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, qui est une cause d'extinction de l'instance à titre principal, admise en toutes matières sauf dispositions contraires, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu'elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure, y compris après l'ordonnance de clôture.
Selon l'article 403 du même code, il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement d'appel, fait sans réserve par M. [Q] [J], M. [R] [J] et l'EURL Chambres d'hôtes [Adresse 7] de Bellevue et ne requérant pas l'acception des intimés n'ayant pas formé un appel incident ou une demande incidente, est parfait et entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, applicable au désistement d'appel en vertu de l'article 405, les appelants, à défaut de convention contraire, supporteront les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 25-01802 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de M. [Q] [J], M. [R] [J] et l'EURL Chambres d'hôtes [Adresse 6] ;
DIT que M. [Q] [J], M. [R] [J] et l'EURL Chambres d'hôtes [Adresse 6] supporteront la charge des dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER P / LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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