CA Angers, 30 juin 2026, RG 25/01312
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/SP
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 25/01312 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FQIA
jugement du 15 Juillet 2025
Juge de l'exécution du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 25/01327
ARRET DU 30 JUIN 2026
APPELANT :
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-49007-2025-05222 du 29/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représenté par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier E000AW1Z
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [O], agissant poursuites et diligences de Madame [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 15 Juin 2026 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CORBEL, présidente de chambre
Monsieur CHAPPERT, conseiller
Madame BOURGOUIN, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 30 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 11 avril 2025, M. [L] [K] a fait assigner la SELARL du Docteur [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans aux fins d'annulation d'une saisie-vente qu'il explique avoir été pratiquée le 12 mars 2025 en recouvrement d'une créance de 600 euros correspondant à une facture d'un client de l'entreprise dans laquelle il est employé, au motif qu'elle aurait été effectuée à son domicile, en son absence, sans autorisation judiciaire et qu'elle aurait permis d'appréhender une somme de 600 euros en espèces qui ne lui appartenait pas.
Par un jugement du 15 juillet 2025, le tribunal judiciaire du Mans a :
- débouté M. [K] de sa demande en nullité de la mesure de saisie-vente pratiquée le 11 mars 2025 concernant la somme de 600 euros saisie en espèces,
- débouté M. [K] de sa demande d'échelonnement du paiement de la dette,
- débouté M. [K] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- jugé que les dépens seront supportés par M. [K],
- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 24 juillet 2025, l'attaquant en chacun de ses chefs et intimant la SELARL du Docteur [O].
La SELARL du Docteur [O] n'ayant pas constitué avocat, M. [K] lui a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par un acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025 (déposé à l'étude), puis la déclaration d'appel, l'avis d'orientation et ses mêmes conclusions par une acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025 (déposé à l'étude).
Une ordonnance du 1er juin 2026 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 7 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour :
- de constater son désistement d'instance de la procédure d'appel,
- de dire et juger que chaque partie conservera ses dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater le désistement par M. [K] de son instance d'appel du jugement du 15 juillet 2025, à la suite de l'accord qu'il explique être intervenu entre les parties.
En l'absence de convention contraire, M. [K] devra supporter les dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement par M. [K] de son instance d'appel du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans du 15 juillet 2025 ;
Constate par conséquent le dessaisissement de la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. [K] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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