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T. com. 2301, 17 juin 2026, n° 2025000443


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Date
17/06/2026
Numéro
2025000443
Lieu / cour
2301
Chambre
CONTENTIEUX
MàJ source
2026-07-03
Id
6a47986793c619cd1f366cf2

Texte de la décision

10,089 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET

JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

La société

[Adresse 1]

, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 5 000 euros immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Brive sous le numéro siren 903 021 046, ayant son siège social au [Adresse 2], représentée par son Président en qualité audit siège,

Demanderesse à l'injonction de payer et défenderesse à l'opposition

, représentée à l'audience par Maître Xavier TOURAILLE, Avocat au Barreau de la Creuse, demeurant [Adresse 3] substituant Maître Stéphane CHAGNEAU, Avocat au Barreau de Limoges, demeurant [Adresse 4],ЕТ

La société

ATOME

, société à responsabilité limitée à associé unique, au capital de 2 000 euros, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Limoges sous le numéro siren 831 967 229, ayant son siège social au [Adresse 5], représentée par son gérant en qualité audit siège,

Défendeur à l'injonction de payer et demandeur à l'opposition, représentée à l'audience par Maître Alexandre BONNIE, Avocat au Barreau de Brive, demeurant [Adresse 6], substituant Maître Christian DELPY, Avocat au Barreau de Brive, demeurant [Adresse 6],

Le 6 aout 2024, le Tribunal des Activités Economiques de Limoges a rendu une ordonnance portant injonction de payer à l'égard de la SARL ATOME, la condamnant à payer la somme de 9.906€ en principal soit 10 363.29€ en indemnités, intérêts, frais et accessoires,

Que la SARL ATOME ayant formé opposition contre ladite ordonnance, c'est dans ces conditions que le Tribunal des Activités Economiques de Limoges, saisi du litige, devait par jugement du 25 novembre 2024 se déclarer territorialement incompétent pour connaître du litige au profit du Tribunal de Commerce de Guéret,

L'affaire a été alors appelée une première fois à l'audience du Tribunal de Commerce en date du 18 juin 2025 sous le numéro RG 2025000443 et a été renvoyée à plusieurs reprises, notamment à l'audience du 15 avril 2026, pour comparution et audition contradictoire des parties au litige,

A cette audience à laquelle siégeaient Monsieur Didier DALOT, Président d'audience, Messieurs Thomas GAILLARD et Thierry GAUMET, Juges, assistés de Maître Laurent PILLE,

Greffier associé, et où Maître [T] et Maître [Q] ont été entendus en leurs explications et demandes, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 17 juin 2026 contre mise à disposition au greffe,

Attendu que la SASU B 2 WIN rappelle avoir régularisé deux contrats avec la SARL ATOME, le premier au cours du mois de mai 2022 consistant en un contrat de conseil en pilotage d'entreprise RIVALIS via un logiciel de gestion complété au mois de septembre 2022 par la fourniture d'un logiciel de gestion ANATRE puis un second au cours de l'année 2023 consistant en un contrat de prestation de service, que si le contrat de prestation de service a bien été résilié à l'initiative de la SARL ATOME, tel n'a pas été le cas du contrat de conseil en pilotage d'entreprise, que c'est dans ces conditions qu'elle a été amenée à lui facturer les prestations dispensées, que considérant que sa créance se trouve être certaine, liquide et exigible, elle conclut à la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de 9.906 euros HT outre intérêts égal à trois fois le taux de l'intérêt légal (art. 6 du contrat) et de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, ce outre l'allocation d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens de l'instance, la SARL ATOME devant en outre être condamnée à lui communiquer son bilan 2023-2024 aux fins de calcul de la prime de participation au résultat,

Attendu que la SARL ATOME répond que si un contrat portant sur une solution de pilotage d'entreprise a bien été signé au cours du mois de mai 2022 avec la SASU B 2 WIN, celui-ci a été complété au mois de septembre 2022 par la fourniture d'un logiciel de gestion et un accompagnement d'une demi-journée par semaine puis au mois de février 2023 par l'ajout d'un mi-temps d'accompagnement, que la SASU B 2 WIN n'ayant pas satisfait à ses obligations contractuelles, c'est dans ces conditions que la concluante a entendu dénoncer ledit contrat au mois de décembre 2023 à échéance au mois de février 2024 et qu'elle s'est acquittée des factures dues jusqu'à cette date, que considérant que la SASU B 2 WIN ne saurait prétendre à l'existence de deux contrats distincts à l'appui de ses demandes pas plus qu'au respect de ses obligations contractuelles, les prestations promises ne lui ayant jamais été fournies, elle conclut a son débouté pur et simple ainsi qu'à sa condamnation à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, les estimations financières de son cocontractant accusant une différence de 60 000 euros par rapport au résultat réel de l'entreprise, ce outre l'allocation d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens d'instance,

4۰

Attendu que c'est au vu de ces prises de position respectives qu'il appartient au Tribunal de statuer,

Attendu que le Tribunal retient que les sociétés B 2 WIN et ATOME étaient contractuellement liées pour la dispense de prestations de conseil en pilotage d'entreprise et d'accompagnement, que si la SARL ATOME a pensé mettre un terme auxdites relations contractuelles, un litige est né entre les parties, la SASU B 2 WIN ayant facturée des prestations

dues au titre d'un second contrat qui n'aurait pas été résilié, que c'est dans ces conditions que la présente juridiction s'est trouvée saisie du litige après qu'une ordonnance portant injonction de payer soit rendue par Madame la Présidente du Tribunal des Activités Economiques de Limoges et que ce Tribunal se soit déclaré territorialement incompétent pour connaître de l'affaire au profit du Tribunal de céans,

Attendu que le Tribunal retient à la lecture des pièces produites qu'il existe :

Un premier contrat signé en date du 16 mai 2022 intitulé « Contrat de Conseil en Pilotage d'Entreprises »,

Un second contrat, non signé, en date du 20 février 2023 intitulé « Contrat de Prestations de Services »,

Un mail émanant de la SARL ATOME en date du 21 décembre 2023 informant la SASU B 2 WIN de sa volonté de mettre un terme « au contrat actuel »,

Un mail émanant de la SASU B 2 WIN en date du 22 décembre 2023 informant la SARL ATOME de ce que le contrat de prestations de services prendra fin au mois de février 2024,

Attendu que le Tribunal retient que si le second contrat en date du 20 février 2023 ne semble pas avoir été signé par les parties, celles-ci n'en contestent pas l'existence ni même l'exécution et qu'il est pour le moins étonnant que la SARL ATOME prétende aujourd'hui que la SARL B 2 WIN aurait gravement manqué à ses obligations contractuelles dans la mesure où elle indique, dans son mail en date du 21 décembre 2023, souhaiter poursuivre les relations contractuelles en orientant les missions « sur du contrôle et de l'expertise » et plus particulièrement sur la surveillance du niveau de rentabilité, le contrôle de la trésorerie ainsi que sur l'aide à l'établissement et au suivi de budgets, qu'il en résulte que seul le contrat de prestations de services a fait l'objet d'une résiliation contrairement au contrat de conseil en pilotage d'entreprises qui a continué à produire ses effet,

Attendu que rappelant que s'il résulte des dispositions de l'article 1353 alinéa 1er du Code de Procédure Civile que : «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver
* », il n'en demeure pas moins qu'il résulte du second alinéa de ce même article que : «

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

», que considérant que la SARL ATOME est défaillante en l'espèce faute pour elle de rapporter la preuve de la résiliation des deux conventions et des prétendus manquements allégués, le Tribunal entend la condamner à payer à la SASU B 2 WIN les sommes de 9.906 euros HT outre intérêts calculés à 3 fois le taux de l'intérêt légal (article 6 du contrat) ainsi que celle de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (article L 441-10 du Code de Commerce), qu'enfin il entend enjoindre la SARL ATOME à communiquer le bilan 2023-2024 à la SASU B 2 WIN aux fins de calcul de la redevance potentiellement due au titre du contrat,

Attendu que lui paraissant en outre inéquitable de laisser entièrement à la charge de la SASU B 2 WIN les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, le Tribunal

entend faire application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, qu'enfin la partie qui succombe supporte les entiers dépens de l'instance,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la Loi par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article 1353 du même Code,

Vu les pièces produites,

Condamne la SARL ATOME à payer à la SASU B 2 WIN les sommes de :

NEUF MILLE NEUF CENT SIX EUROS HT (9.906 euros HT,) outre intérêts calculés à 3 fois de taux légal (article 6 du contrat),

CENT SOIXANTE EUROS (160 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Enjoint la SARL ATOME à communiquer son bilan 2023-2024 à la SASU B 2 WIN,

Condamne

la SARL ATOME à verser à la SASU B 2 WIN une indemnité de CINQ CENTS EUROS (500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 57.23 euros dont 9.54 euros de TVA,

Ainsi prononcé contre mise à disposition au greffe de la présente juridiction conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier L. PILLE

Le Président.

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