CA Angers, 22 juin 2026, RG 25/01186
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCPC/SP
AFFAIRE N° RG 25/01186 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FP7P
jugement du 11 Mars 2025
Président du TJ de saumur
n° d'inscription au RG de première instance 25/00011
ARRET DU 22 JUIN 2026
APPELANTS :
M. [L] [D] [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. [K] [X] [J] [C]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
PORTUGAL
Représentés par Me Olivier VAILLANT, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier D25/184, postulant, et par Me Jean-Michel BALLOTEAU, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE/ROCHEFORT
INTIMES :
M. [B] [C]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 2]
[Adresse 4]
17420 ST PALAIS SUR MER
N'ayant pas constitué avocat
Mme [A] [C]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Laure LE BLOUC'H de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier E000CHZV, substituée à l'audience par Me Sonia MAUDEMAIN
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 2 Avril 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : rendu par défaut
Prononcé publiquement le 22 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [O] veuve [C] est décédée le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder ses quatre enfants : MM. [K], [L] et [B] [C] ainsi que Mme [A] [C].
Par jugement du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Saumur a autorisé la réitération par acte authentique de la vente de la maison sise [Adresse 6] à Saumur, nonobstant le refus de signer opposé par M. [B] [C].
Mme [A] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Saumur d'une demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession et a, par actes des 30 et 31 janvier 2025, assigné MM. [K], [L] et [B] [C] dans le cadre de la procédure accélérée au fond aux fins de voir désigner un mandataire successoral avec pour mission d'administrer provisoirement l'indivision successorale.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond en date du 11 mars 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saumur a notamment, en l'absence de comparution de M. [B] [C] :
- désigné la Selas [1] prise en la personne de M. [R] [Y] ([Adresse 7]) comme mandataire successoral de la succession de Mme [V] [O] veuve [C], décédée le [Date décès 1] 2022 avec pour mission d'accomplir les actes conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, au titre desquels notamment le recouvrement des fruits et des revenus des biens successoraux, les actes destinés à éviter l'aggravation du passif successoral tel le paiement des impôts et factures, la représentation de l'indivision lors d'assemblées générales, le tout au regard des éléments sur la composition de la succession qui auront été portés à sa connaissance par les héritiers ;
- fixé à 6 ans la durée de la mission du mandataire successoral, étant rappelé que la mission cessera de plein droit en cas de signature d'un partage amiable ou judiciaire avant cette échéance ;
- fixé la rémunération du mandataire successoral à concurrence de la somme annuelle de 3 000 euros, hors taxe, à laquelle s'ajoutera une indemnité forfaitaire égale à 5 % hors taxe des dépenses effectuées annuellement dans le cadre de la mission ;
- précisé que le mandataire successoral pourra percevoir au début de sa mission et tous les 6 mois, une avance sur rémunération égale à la moitié de la part fixe de sa rémunération ;
- rappelé que le mandataire successoral sera tenu de remettre chaque année au président du tribunal judiciaire et à chaque héritier sur sa demande expresse un rapport sur l'exécution de sa mission ;
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 4 juillet 2025, MM. [K] [C] et [L] [C] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a : "désigné la Selas [1] pris en la personne de M. [R] [Y] ([Adresse 8]) comme mandataire successoral de la succession de Mme [V] [O], veuve [C], décédée le [Date décès 1] 2022 avec pour mission d'accomplir les actes conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, au titre desquels notamment le recouvrement des fruits et des revenus des biens successoraux, les actes destinés à éviter l'aggravation du passif successoral tel le paiement des impôts et factures, la représentation de l'indivision lors d'assemblées générales, le tout au regard des éléments sur la composition de la succession qui auront été portés à sa connaissance par les héritiers ;
- fixé à 6 ans la durée de la mission du mandataire successoral, étant rappelé que la mission cessera de plein droit en cas de signature d'un partage amiable ou judiciaire avant cette échéance ; - fixé la rémunération du mandataire successoral à concurrence de la somme annuelle de 3 000 euros, hors taxe, à laquelle s'ajoutera une indemnité forfaitaire égale à 5% hors taxe des dépenses effectuées annuellement dans le cadre de la mission'; - précisé que le mandataire successoral pourra percevoir au début de sa mission et tous les 6 mois, une avance sur rémunération égale à la moitié de la part fixe de sa rémunération ; - rappelé que le mandataire successoral sera tenu de remettre chaque année au président du tribunal judiciaire et à chaque héritier sur sa demande expresse un rapport sur l'exécution de sa mission ; - dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.'.
Mme [A] [C] a constitué avocat le 24 octobre 2025.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées à l'intimée constituée le 9 mars 2026, MM. [K] et M. [L] [C] ont indiqué de se désister de l'appel et ont demandé de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 10 février 2026, Mme [A] [C] demande à la cour d'appel de :
- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
- Prononcer l'irrecevabilité des conclusions notifiées par les appelants ;
- Dire que Mme [A] [C] est recevable en ses demandes, fins et conclusions, les dire bien fondés ;
Y faisant droit,
- Confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ;
- Condamner M. [K] [C] et M. [L] [C] solidairement au paiement de la somme de 2 500 euros au titre du remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par Mme [C] ;
- Condamner M. [K] [C] et M. [L] [C] solidairement aux dépens d'appel.
Dans des conclusions notifiées et déposées le 20 mars 2026, Mme [A] [C] demande à la cour :
- prononcer la révocation de la clôture de l'instruction ;
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions notifiées par les appelants ;
- dire que Mme [A] [C] est recevable en ses demandes, fins et conclusions, les dire bien fondés.
Y faisant droit :
- confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ;
- condamner M. [K] [C] et M. [L] [C] solidairement au paiement de la somme de 2 500 euros au titre du remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par Mme [C] ;
- condamner M. [K] [C] et M. [L] [C] solidairement aux dépens d'appel.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
L'article 914-3 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l'article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l'instance d'appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel et des interventions en appel.
L'article 914-4 du même code prévoit notamment que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, Mme [A] [C] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture parce que le désistement de MM [T] et [L] [C] a été formé par conclusions déposées au jour de l'ordonnance de clôture.
Mme [A] [C] ne fait que reprendre dans ses conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture ses demandes antérieures, ne justifiant ainsi aucunement la révocation de l'ordonnance de clôture.
La demande sera rejetée.
Les conclusions déposées le 20 mars 2026 seront déclarées irrecevables.
Sur le désistement
L'article 400 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'appel, tant principal qu'incident tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation.
En l'espèce, Mme [A] [C] a conclu, avant désistement des appelants, à l'absence de saisine de la cour ou de caducité de la déclaration d'appel pour défaut de la mention 'infirmer' dans les conclusions des consorts [C], et pour la mention de 'juger' qui ne correspond pas à une prétention.
Elle a également dit les conclusions des appelants irrecevables car mentionnant une adresse erronée.
Elle a demandé la confirmation du jugement.
Elle a également formé une demande au titre des frais irrépétibles qui n'est pas une demande au fond.
Il n'est ainsi formé, ni appel incident, ni demande incidente qui nécessiteraient l'acceptation du désistement des appelants par l'intimée.
Le désistement de MM. [L] et [K] [C] est parfait.
Il entraîne acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour.
Sur les frais et dépens
L'article 399 du code de procédure civile énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
A ce propos, 'la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auxquels est tenu l'appelant par application de l'article 399 du même code' (cass civ 2ème, 9'novembre 2006 05-16.611).
MM [C] demandent qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Mme [C] sollicite la condamnation des appelants aux dépens et à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
A défaut d'accord, les appelants qui se désistent seront condamnés aux dépens d'appel.
Le désistement est tardif en ce qu'il est intervenu le jour de l'ordonnance de clôture et alors que Mme [C] avait conclu par deux fois pour défendre ses droits.
Elle est ainsi fondée à solliciter l'indemnisation des frais qu'elle a du exposer pour ce faire, ceux-ci étant équitablement évalués à 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
DECLARE irrecevables les conclusions déposées par Mme [A] [C] postérieurement à l'ordonnance de clôture ;
CONSTATE le désistement par M. [L] [C] et M. [K] [C] de l'appel par eux formé à l'encontre du jugement du président du tribunal judiciaire de Saumur rendu le 11 mars 2025 et enregistré sous le n° RG 25/01186 ;
CONSTATE que le désistement vaut acquiescement audit jugement ;
CONSTATE le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [C] et M. [L] [C] à payer à Mme [A] [C] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [C] et M. [L] [C] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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