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CA Angers, 30 juin 2026, RG 25/00630


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Date
30/06/2026
Numéro
25/00630
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre A - Commerciale
Type
arret
Id
6a4798c093c619cd1f367048

Texte de la décision

16,250 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

JC/SP

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 25/00630 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FOTX

jugement du 18 Mars 2025

Juge de l'exécution du Mans

n° d'inscription au RG de première instance 24/03139

ARRET DU 30 JUIN 2026

APPELANTS :

Madame [E] [O] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [D] [F]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 25084 et par Me Zahra ENNAMATE, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.R.L. LES A.R.V.P.72, Société à responsabilité limitée, inscrite au RCS du Mans sous le n°814.494.258, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, Monsieur [B] [I], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

S.E.L.A.R.L. MJ CORP, prise en la personne de son gérant, Maître [Q] [X], en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la Société LES A.R.V.P 72

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentées par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 27 Avril 2026 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme BOURGOUIN, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 30 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [D] [F] et Mme [E] [O], son épouse, sont propriétaires d'un terrain situé [Adresse 5] [Localité 6] (Sarthe).

Par un contrat du 29 novembre 2021, ils ont confié à la SARL les ARVP 72, assurée auprès de la SA Axa France Iard, une mission complète de maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison pour un montant s'élevant à 1'278'000,03 euros.

Le lot 'gros oeuvre' a été confié à la SARL Tradinova, assurée auprès des Mutuelles du Mans Assurances. La SA Tradinova a sous-traité les études d'exécution à la SARL 123 Structure.

Au cours du chantier, M. et Mme [F] ont constaté des désordres et notamment l'apparition de fissures et un phénomène d'affaissement des casquettes et de la toiture-terrasse. Ils ont fait constater ces désordres par un commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal du 2 mai 2024.

Ils ont par ailleurs sollicité l'avis de M. [N] [J], architecte, qui a établi un rapport d'expertise du 29 mai 2024.

Par un jugement du 9 avril 2024, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL Tradinova, ultérieurement convertie en une liquidation judiciaire par un jugement du 28 mai 2024.

A la suite d'une déclaration de sinistre, la SA Axa France Iard, assureur de la SARL Les ARVP 72, a mandaté le Cabinet Equad Construction, qui a organisé une réunion d'expertise amiable sur place le 7 juin 2024.

Par une lettre du 14 juin 2024, M. et Mme [F] ont mis en demeure la SA Axa France Iard (assureur de la SARL Les ARVP 72) et les Mutuelles du Mans Assurances (assureur de la SARL Tradinova) de mobiliser leurs garanties à hauteur des travaux réparatoires alors estimés à la somme de 210 133,54 euros HT.

Le 21 juin 2024, M. et Mme [F] ont fait dresser un nouveau procès-verbal de constat de l'immeuble, qui a mis en évidence des infiltrations à l'intérieur du bâtiment.

Alertés d'un risque d'effondrement de l'immeuble, M. et Mme [F] ont obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire du Mans la désignation d'un expert judiciaire en la personne de M. [M] [R], par une ordonnance du 19 juillet 2024.

L'expertise judiciaire est toujours en cours, M. [R] ayant adressé deux notes de synthèse aux parties

C'est dans ce contexte que, par une ordonnance du 10 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans a autorisé M. et Mme [F] à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires détenus par la SARL Les ARVP 72 en garantie de la somme de 168 735,57 euros.

La saisie conservatoire a été pratiquée le 15 octobre 2024 sur les comptes détenus par la SARL ARVP 72 auprès du Crédit mutuel et elle a été pleinement fructueuse. Le procès-verbal a été dénoncé à la société par un acte du 17 octobre 2024.

La SARL ARVP 72 a alors fait assigner M. et Mme [F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans par un acte du 6 novembre 2024, pour obtenir la mainlevée de cette mesure conservatoire.

Parallèlement, M. et Mme [F] ont fait, d'une part, assigner la SARL ARVP 72 et la SA Axa France Iard par des actes du 14 novembre 2024 et du 19'novembre 2024 devant le tribunal judiciaire du Mans, pour obtenir leur condamnation à les indemniser du coût des travaux réparatoires, arrêtée à la somme de 487 356,84 euros.

D'autre part, ils ont obtenu en référé la condamnation solidaire de la SARL ARVP 72 et de la SA Axa France Iard, intervenue volontairement, à leur verser une provision de 86 428,58 euros TTC, par une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire du Mans du 6 décembre 2024. En exécution de cette décision, la SA Axa France Iard a versé à M. et Mme [F] une somme de 87'728,58 euros sur un compte ouvert auprès de la Carpa.

Par un jugement du 18 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans a :

- ordonné la rétractation de l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 10'octobre 2024.

en conséquence,

- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances mise en oeuvre en vertu de cette décision selon procès-verbal du 15 octobre 2024 auprès du Crédit Mutuel,

- jugé que M. et Mme [F] devront assumer in solidum la charge de l'intégralité des frais engendrés par cette saisie ainsi que les émoluments du commissaire de justice instrumentaire tant concernant la mise en oeuvre que la mainlevée de ladite saisie,

- débouté M. et Mme [F] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [F] in solidum à payer à la SARL Les ARVP 72 la somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil,

- jugé que la charge des dépens sera supportée par M. et Mme [F] in'solidum,

- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

M. et Mme [F] ont interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 8 avril 2025, l'attaquant en chacun de ses chefs sauf en ce qu'il a rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire, intimant la SARL Les ARVP 72.

Les parties ont conclu.

Par une ordonnance du 29 juillet 2025, le premier président de la cour d'appel d'Angers a ordonné le sursis à l'exécution du jugement du 18 mars 2025, en considérant que M. et Mme [F] disposaient de moyens de réformation de cette décision.

La SARL ARVP 72 a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du Mans du 30 septembre 2025. La SELARL MJ Corp, prise en la personne de M. [Q] [X], a été désignée mandataire judiciaire et elle est intervenue volontairement à la procédure d'appel.

Une ordonnance du 13 avril 2026 a clôturé l'instruction de l'affaire.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 8'juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [F] demandent à la cour :

- de les juger bien fondés en leur appel, et y faisant droit,

- de réformer et à tout le moins infirmer le jugement rendu le 18 mars 2025 par le juge de l'exécution du Mans, en toutes ses dispositions leur faisant grief et notamment en ce qu'il :

* a ordonné la rétractation de l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 10'octobre 2024, en conséquence,

* a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances mise en oeuvre en vertu de cette décision selon procès-verbal du 15 octobre 2024 auprès du Crédit Mutuel,

* a jugé qu'ils devront assumer in solidum la charge de l'intégralité des frais engendrés par cette saisie ainsi que les émoluments du commissaire de justice instrumentaire tant concernant la mise en oeuvre que la mainlevée de ladite saisie,

* les a déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* les a condamnés in solidum à payer à la SARL Les ARVP 72 la somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* a jugé que la charge des dépens sera supportée par eux in solidum,

et statuant à nouveau,

à titre principal,

- de juger que leur créance est fondée en son principe et menacée en son recouvrement,

- de juger que la saisie conservatoire pratiquée le 15 octobre 2024 sur les comptes bancaires de la SARL Les ARVP 72 est bien fondée,

- de débouter la SARL Les ARVP 72 de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner la SARL Les ARVP 72 à leur payer une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance.

en toute hypothèse,

- de condamner la SARL Les ARVP 72 à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SARL Les ARVP 72 aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Maître Zahra Ennamate, avocate au barreau de Paris, qui pourra en entreprendre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 4'février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Les ARVP 72 et la SELARL MJ Corp, prise en la personne de M. [X], ès qualités, demandent à la cour :

- d'accueillir l'intervention volontaire à la procédure de la SELARL MJ Corp, prise en la personne de M. [X], en sa qualité de mandataire à son redressement judiciaire et lui en décerner acte,

- de constater que la saisie conservatoire dont excipent M. et Mme [F] n'a pas été convertie en saisie-attribution à la date du jugement d'ouverture de son redressement judiciaire,

- de juger que la saisie conservatoire dont s'agit ne peut produire d'effet,

- d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 15 octobre 2024 sur ses comptes bancaires,

- de rejeter toutes conclusions contraires,

- de repousser l'appel,

- de confirmer le jugement entrepris,

et surabondamment et en toute hypothèse,

- de rejeter l'appel de M. et Mme [F],

- de les y dire mal fondés,

- de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- de confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans du 18 mars 2025 en toutes ses dispositions,

y additant,

- de condamner in solidum M. et Mme [F] à lui verser ainsi qu'à la SELARL MJ Corp, ès qualités, une indemnité de 3 000 euros en cause d'appel en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance,

- de les condamner in solidum aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est justifié à partir de l'extrait de publication au Bulletin des annonces civiles et commerciales qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la SARL ARVP 72, avec désignation de la SELARL MJ Corp, en la personne de M. [X], en qualité de mandataire judiciaire. Le jugement d'ouverture n'est certes pas lui-même versé aux débats. Pour autant, les appelants n'opposent aucune contestation à cette intervention volontaire, dont il convient de prendre acte.

- sur les incidences du jugement d'ouverture :

L'article L. 622-21 II du code de commerce dispose que, sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. Les intimés soulèvent exactement que cette interdiction est applicable, d'une part, au redressement judiciaire par l'effet du renvoi effectué à l'article L. 631-14, alinéa 1, du code de commerce et, d'autre part, aux saisies conservatoires.

Ce principe de l'arrêt ou de l'interdiction des procédures d'exécution après le jugement d'ouverture s'inscrit dans l'objectif de cristalliser le patrimoine du débiteur, au détriment de ses créanciers, afin de favoriser l'éventuelle reprise de son activité. Il devient alors impossible, à compter de l'ouverture de la procédure collective, de convertir une mesure de saisie conservatoire en saisie-attribution, puisque précisément, toute procédure d'exécution de la part des créanciers est interdite à partir de ce moment, que ce soit sur les meubles ou sur les immeubles du débiteur, ainsi que toute procédure de distribution qui n'a pas produit d'effet attributif avant le jugement d'ouverture. La saisie conservatoire n'a pas d'effet attributif immédiat au profit du créancier, celui-ci ne se produisant qu'au moment de la demande en paiement contenue dans l'acte de conversion. Il en résulte que la saisie conservatoire qui n'a pas été convertie en saisie-attribution avant le jugement d'ouverture est caduque et que cette caducité la prive rétroactivement de tout effet.

Tel est bien le cas en l'espèce, la saisie conservatoire ayant été pratiquée par M. et Mme [F] le 15 octobre 2024 et dénoncée à la SARL ARVP 72 le 17'octobre 2024 mais n'ayant pas été convertie en saisie-attribution avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le 30 septembre 2025. Elle est donc caduque et, comme le revendiquent les intimés, privée d'effet, de telle sorte que sa mainlevée doit être ordonnée.

De ce simple fait, le jugement sera confirmé en ce que, rétractant l'autorisation donnée par l'ordonnance sur requête du 10 octobre 2024, il a ordonné cette mainlevée, aux frais de M. et Mme [F], dont il est précisé qu'ils n'ont pas conclu après l'ouverture du redressement judiciaire de la SARL ARVP 72 pour répondre aux arguments que les parties adverses ont fait découler de la situation nouvelle ou ajuster leurs demandes en conséquence.

- sur les demandes accessoires :

Le jugement est également confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.

M. et Mme [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement à la SARL ARVP 72 et à la SELARL MJ Corp, ès qualités, d'une somme totale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, eux-mêmes étant déboutés de leur demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Constate l'intervention volontaire de la SELARL MJ Corp, prise en la personne de M. [X], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ARVP 72 ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

Déboute M. et Mme [F] de leur demande formée au titre de l'article 700'du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. et Mme [F] à verser à la SARL ARVP 72 et à la SELARL MJ Corp, ès qualités, une somme totale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Condamne in solidum M. et Mme [F] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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