CA Bordeaux, 18 juin 2026, RG 25/01334
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 18 JUIN 2026
N° RG 25/01334 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGHT
[D] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2025-15735 du 10/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
c/
S.A. DOMOFRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 février 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] (RG 24/8431) suivant déclaration d'appel du 14 mars 2025
APPELANTE :
[D] [O]
née le 04 Novembre 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. DOMOFRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 458 204 963, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l'audience par Me Laurent DEMAR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Anne MURE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Vincent BRUGERE
Greffier lors du prononcé : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Par acte à effet du 4 février 2008, la société anonyme Domofrance (ci-après la Sa Domofrance) a donné à bail à Madame [D] [O] un logement, sis à [Localité 1] (33).
02. Par ordonnance du 13 août 2021, le juge des contentieux de la protection a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire et a accordé des délais de paiement à Mme [O].
03. Par acte du 17 juillet 2024, la Sa Domofrance a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à la locataire.
04. Par acte du 30 septembre 2024, Mme [O] a assigné la Sa Domofrance devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir annuler le commandement susvisé.
05. Par jugement du 18 février 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté la demande d'annulation du commandement de quitter les lieux en date du 17 juillet 2024 formulée par Mme [D] [O],
- débouté la Sa Domofrance de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
06. Mme [O] a relevé appel du jugement le 14 mars 2025 en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation du commandement de quitter les lieux du 17 juillet 2024.
07. Par un avis d'orientation et de fixation à bref délai en date du 15 avril 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 novembre 2025, puis un renvoi a été ordonné à l'audience du 6 mai 2026.
08. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2025, Mme [O] demande à la cour, de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 février 2025 en ce qu'il a :
- rejeté sa demande d'annulation du commandement de quitter les lieux du 17 juillet 2024,
Et statuant à nouveau,
- déclarer le commandement d'avoir à quitter les lieux en date du 17 juillet 2024 nul,
- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux
présentes,
- laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a été contrainte d'exposer.
09. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2025, la Sa Domofrance demande à la cour, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 février 2025 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux,
En conséquence,
- débouter Madame [O] de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
10. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
11. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
12. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2026 et mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS :
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux et de la procédure d'expulsion subséquente,
13. L'article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que 'sauf dispositions spéciales, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux'.
14. Dans le cadre du présent appel, Mme [O] critique le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande en annulation du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré par la Sa Domofrance le 17 juillet 2024. Au soutien de sa contestation, elle fait valoir qu'en application de l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion d'un immeuble d'habitation ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice passée en force de chose jugée et après signification d'un commandement de quitter les lieux et elle ajoute que lorsque le bailleur souhaite signifier un commandement de quitter les lieux, en raison d'une nouvelle dette locative, il a l'obligation d'obtenir une nouvelle décision de justice visant spécifiquement cette nouvelle dette. Il ne peut fonder, à peine de nullité, le commandement sur un précédent jugement visant une précédente dette soldée. En l'espèce, elle soutient que l'ordonnance de référé du 13 août 2021 avait suspendu à son profit les effets de la clause résolutoire, en lui accordant un délai de 24 mois pour régler l'arriéré locatif, lequel a été apuré au 13 août 2023. Elle en conclut que compte tenu de l'apurement de sa dette, telle qu'issue de l'ordonnance susvisée, la clause résolutoire ne peut jouer. En effet, selon elle, la Sa Domofrance ne peut délivrer un commandement d'avoir à quitter les lieux, en se fondant sur l'ordonnance du 13 août 2021, pour une dette nouvelle, née postérieurement au 13 août 2023. Dès lors, elle considère par application de l'article 649 du code de procédure civile, que le commandement d'avoir à quitter les lieux du 17 juillet 2024 doit être annulé, faute de décision de justice valable à laquelle il entend se référer.
15. La Sa Domofrance répond que si l'ordonnance de référé du 13 août 2021 a accordé à Mme [O] des délais aux fins de règlement de son arriéré locatif, elle lui a également ordonné de s'acquitter du montant des loyers courants au plus tard le dernier jour de chaque mois, sous peine de voir la clause résolutoire produire ses effets. Or il ressort du décompte produit que Mme [O] n'a pas respecté les termes de cette décision, sa dette s'élevant à 1 515, 20 euros au 18 août 2021, soit 5 jours après le terme fixé et à la somme de 2 018, 73 euros au 30 novembre 2021. Dès lors, le commandement d'avoir à quitter les lieux du 17 juillet 2024, en ce qu'il se fonde sur l'ordonnance du 13 août 2021, est régulier.
16. S'il est exact que Mme [O] a obtenu des délais de paiement afin d'apurer son arriéré locatif dans le cadre de l'ordonnance de référé du 13 août 2021, qui lui a permis de se libérer de sa dette dans un délai de 24 mois, à raison de 23 mensualités successives de 70 euros chacune, suivie d'une 24 ème et dernière représentant le solde du principal, des intérêts, frais et indemnités de procédure, la décision susvisée a également été assortie d'une clause de déchéance du terme à défaut de paiement du loyer courant et de respect de l'échéance précitée.
17. Or, force est de constater que Mme [O] n'a pas respecté les obligations lui incombant à ce titre, puisqu'il ressort du décompte locatif produit par la Sa Domofrance que celle-ci a effectué des règlements qui sont revenus impayés et que lorsque le commandement litigieux lui a été délivré le 17 juillet 2024, elle restait redevable d'un arriéré locatif, qui, depuis n'a fait que s'accroître, puisqu'il ressort du décompte n°4 produit par la Sa Domofrance qu'il était de 3039, 46 euros au 31 mars 2026.
18. Dans ces conditions, le commandement de quitter les lieux qui a été délivré à Mme [O] le 17 juillet 2024 est parfaitement régulier ainsi que la procédure d'expulsion subséquente de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du commandement de quitter les lieux en date du 17 juillet 2024.
Sur les autres demandes,
19. Il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [O], qui succombe en son appel, à payer à la Sa Domofrance la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du commandement de quitter les lieux en date du 17 juillet 2024 formulée par Mme [D] [O],
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [O] à payer à la Sa Domofrance la somme de 500 euros en application de l'artice 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [O] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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