Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Bordeaux, 18 juin 2026, RG 25/00259


Vérifier : CA Bordeaux, 18 juin 2026, RG 25/00259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/00259
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6a47995a93c619cd1f369a26

Texte de la décision

8,122 caractères

2ème CHAMBRE CIVILE


S.A.R.L. [F]

C/

Madame [Q] [Y]


N° RG 25/00259 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODJW


DU 18 JUIN 2026


ORDONNANCE


Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. [F]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuel TRESTARD de la SELARL TRESTARD AVOCAT, avocat au barreau de LIBOURNE

Défenderesse à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 23/01380) rendu le 26 septembre 2024 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 16 janvier 2025,

à :

Madame [Q] [Y]

née le 02 Octobre 1944 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et par Me Patrice JOUANNEAU de la SELAS CABINET JOUANNEAU - FRESSANGES DU BOST & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse à l'incident,

Intimée,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 22 Avril 2026.

Vu le jugement rendu le 26 septembre 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Libourne a :

- débouté la Sarl [F] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la Sarl [F] à payer à Mme [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,

- condamne la Sarl [F] aux dépens de l'instance,

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit;

Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2025 par la Sarl [F] ;

Vu les premières observations écrites et les conclusions d'intimé notifiées le 11 août 2025 aux termes desquelles Mme [Y] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la Sarl [F] ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 16 décembre 2025 aux termes desquelles la Sarl [F] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 954, 915-2 et 114 du code de procédure civile de :

- débouter Mme [Y] de sa demande de caducité,

- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens du présent incident ;

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 26 mars 2026 aux termes desquelles Mme [Y] demandent au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société [F],

- débouter la société [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Selon l'article 562 du code de procédure civile issu du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, entré en vigueur pour les appels interjetés à partir du 1er septembre 2024, l'appel défère à la cour les chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

L'article 915-2 du même code dispose, quant à lui que l'appelant peut compléter, retrancher ou rectifier dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel.

La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.

2. Aux termes de l'article 954 du même code, les conclusions doivent comprendre notamment un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués.

3. Mme [Y] fait valoir que la caducité est encourue lorsque l'appelant ne dépose pas dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile des conclusions conformes aux exigences de l'article 954 dudit code, à savoir des conclusions qui indiquent les chefs du dispositif du jugement critiqués.

4. Qu'une telle indication au sein du dispositif des premières conclusions d'appelant sert à déterminer l'étendue de la saisine de la cour.

Qu'en outre, cet incident relève de la compétence du conseiller de la mise en état et peut être soulevé par une partie dont les conclusions seraient ultérieurement déclarées irrecevables.

5. Que dès lors que les conclusions de la Sarl [F] ne reprennent pas les chefs du jugement critiqués et se limitent à demander l'infirmation du jugement, la déclaration d'appel est caduque.

6. Qu'à défaut, si le conseiller de la mise en état écartait la caducité de la déclaration d'appel au profit de la confirmation du jugement, est sollicité le renvoi de cette question devant la cour en formation collégiale.

7. La Sarl [F] soutient en réplique que sa déclaration d'appel régularisée est dotée d'un effet dévolutif en ce qu'elle vise les chefs de jugement critiqués.

Que ses conclusions subséquentes précisent elles aussi lesdits chefs.

8. Que ces deux actes, en application d'une jurisprudence constante, produisent un effet dévolutif en ce qu'ils énoncent les chefs de jugement critiqués et permettent à l'intimé de comprendre l'objet de l'appel.

Qu'en tout état de cause, le défaut de précision suffisante des chefs critiqués ne constituerait qu'une cause de nullité pour vice de forme, laquelle suppose la preuve d'un grief pour Mme [Y].

9. En réplique aux arguments de la Sarl [F], Mme [Y] soutient qu'en l'espèce, seule la déclaration d'appel mentionne les chefs du dispositif du jugement critiqués et que les jurisprudences citées par l'appelante ne sont pas applicables au cas d'espèce.

Qu'enfin, le moyen soutenant que l'omission des chefs du dispositif du jugement critiqués constituerait un vice de forme est inopérant dès lors qu'elle n'a pas soulevé la nullité de la déclaration d'appel, mais a seulement sollicité sa caducité, ce qui constitue un incident d'instance.

Sur ce,

10. Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

11. Il résulte donc nécessairement de ce texte que la caducité est également encourue lorsque des conclusions, prises dans le délai de trois mois, ne saisissent pas valablement la cour.

12. Or, tant l'article 954 que l'article 915-2 susvisés sont dénués de toute ambiguïté lorsque le premier exige l'énonciation des chefs du jugement critiqués dans les conclusions et lorsque le second précise que la cour n'est saisie que de ces derniers.

13. Il s'en déduit nécessairement la caducité de la déclaration d'appel dès lors que les premières conclusions de l'appelant ne comportent pas cette énonciation.

14. Il ne s'agit pas d'un simple vice de forme car ces exigences ont pour but de définir précisément l'étendue de la saisine de la cour d'appel.

15. Par conséquent, n'étant pas contesté que les conclusions notifiées le 11 avril 2025 par la sarl [F] ne comportait pas l'énonciation des chefs du jugement critiqués, la déclaration d'appel ne peut qu'être déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS

Déclare caduque la déclaration d'appel formée par la sarl [F];

Condamne la sarl [F] aux dépens.

Le Greffier Le Président

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.