CA Bordeaux, 2 juill. 2026, RG 24/00152
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 02 JUILLET 2026
N° RG 24/00152 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NS2S
S.A. FRANFINANCE
c/
[N] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (RG : 23/02237) suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2024
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l'audience par Me HAKIM
INTIMÉ :
[N] [W]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marie-anne ESQUIE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Eve-Line BERNARDI, Magistrat placé délégué à la 1ère chambre civile, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Tatiana PACTEAU, Conseillère
Madame Eve-Line BERNARDI, Magistrat placé délégué à la 1ère chambre civile
Greffier lors des débats : Audrey COLLIN
Greffier lors du prononcé : Sandrine LACHAISE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 février 2022, M. [N] [W] a souscrit auprès de la SA Société Générale une convention de compte avec une facilité de caisse de 100 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 14 octobre 2022 et du 14 décembre 2022, la Société Générale a mis en demeure M. [W] de régulariser la position de son compte courant et lui notifiait la résiliation de son contrat sous peine de régularisation.
Par acte du 20 février 2023, la Société Générale a cédé à la société Franfinance la créance qu'elle détenait à l'encontre de M. [W], d'un montant de 9 322,30 euros.
Par acte du 23 juin 2023, avançant avoir informé M. [W], par courriers recommandés avec accusé de réception du 24 février 2023 et du 28 mars 2023, de la cession de créances et de l'avoir mis en demeure de régulariser sa créance, la société Franfinance a fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme en principal de 9 322,30 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022.
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté l'ensemble des demandes de la société Franfinance ;
- rejeté les demandes de la société Franfinance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Franfinance aux entiers dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La société Franfinance a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 janvier 2024, en ce qu'il a :
- rejeté l'intégralité de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Franfinance aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 16 septembre 2024, la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale demande à la cour de :
- réformer le jugement du 28 novembre 2023 ce qu'il avait rejeté toutes les demandes formées par la société Franfinance.
Statuant de nouveau :
- déclarer la demande de la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale recevable et bien fondée ;
- condamner en conséquence M. [W] à verser à la société Franfinance venant aux droits de la SA Société Générale la somme de 9 322,30 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022 ;
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [W] ;
- condamner M. [W] à verser à la société Franfinance venant aux droits de la SA Société Générale la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] aux entiers dépens de la procédure.
Par dernières conclusions déposées le30 avril 2026, M. [W] demande à la cour de :
À titre principal :
- juger irrecevables les demandes de la société Franfinance pour défaut de qualité à agir de la société Franfinance à l'encontre de M. [W] ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a, du fait du défaut de qualité à agir de la société Franfinance :
- rejeté l'ensemble des demandes de la société Franfinance ;
- rejeté les demandes de la société Franfinance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Franfinance aux entiers dépens.
- débouter la société Franfinance de toutes ses demandes additionnelles en appel ;
- condamner la société Franfinance aux dépens de l'instance en appel ;
- condamner la société Franfinance au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles au profit de M. [W].
À titre subsidiaire :
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts légaux et conventionnels de la société Franfinance ;
- fixer le montant de la créance litigieuse à 9 118,17 euros ;
- ordonner le report ou à tout le moins l'échelonnement sans majoration d'intérêts de retard des sommes dues pendant deux années à compter de la signification de l'arrêt à intervenir;
- débouter la société Franfinance de toutes ses plus amples demandes ;
- débouter la société Franfinance de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
- ordonner que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 21 mai 2026. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le défaut d'intérêt à agir de la société Francefinance
8. Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement déféré, la société appelante fait valoir que la cession de créance a été portée à la connaissance de M. [W] par courriers recommandés des 24 février 2023 et 28 mars 2023. Elle ajoute que la cession de créance était jointe, en pièce n°6, à l'assignation délivrée à M. [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] et qu'elle est derechef produite dans le cadre de la présente procédure en appel. Elle souligne que M. [W] n'a soulevé aucune contestation à cet égard à l'audience tenue devant le juge des contentieux de la protection, et ne peut dès lors, sans ce contredire, soutenir désormais que la société Francefinance ne disposerait pas d'un intérêt à agir faute de lui avoir notifiée la cession de créance litigieuse.
9. M. [W] sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société appelante irrecevable à agir à l'encontre de M. [W]. Il estime ne pas avoir été régulièrement informé de la cession de sa créance à la société Francefinance, dès lors que les courriers recommandés avec accusé de réception que la société appelante lui a adressés les 24 février 2023 et 28 mars 2023 sont revenus à l'expéditeur avec la mention 'destinataire non connu à l'adresse indiquée', qu'ils ne comportent pas en pièce jointe le moindre acte de cession de créances et que le corps des courriers ne contient pas non plus d'information relative à la nature de la créance cédée. M. [W] soutient en outre que la pièce n°6 annexée tant à l'assignation qu'aux conclusions produites par la société Francefinance en cause d'appel ne contient pas les indications suffisantes permettant au débiteur d'identifier avec précision la créance à laquelle elle se rapporte. Enfin, il se défend d'avoir reconnu en première instance s'être vu notifier l'acte de cession litigieux.
Sur ce,
10. L'article 31 du code de procédure civile ouvre l'action à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Selon l'article 1324 du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Cette notification ne requiert aucun formalisme particulier et n'impose notamment pas au créancier de joindre à la notification du transfert de la créance qu'il adresse au débiteur la copie intégrale de l'acte de cession ou même sa reproduction par extrait. Il faut toutefois en la matière que l'acte comporte les éléments nécessaires à une exacte information du débiteur quant à la cession intervenue.
11. En l'espèce, pour justifier de son intérêt à agir en qualité de créancier de M. [W], la société Francefinance produit les mises en demeure qu'elle a adressées au débiteur par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 24 février et 28 mars 2023.
Ces courriers de mise en demeure, au demeurant non réceptionnés par M. [W], ne comportent toutefois aucune indication sur la cession de créance considérée, à l'exception de l'unique indication, manifestement insuffisante, 'la SA Francefinance venant aux droits de la Société générale'.
La société Francefinance verse en outre au débat une pièce n°6, nommée 'acte de cession de créances du 20 février 2023' dans le bordereau de pièces annexé tant à l'assignation délivrée en première instance qu'à ses dernières conclusions d'appel.
Pour autant, la cour constate à l'examen de cette pièce, à l'instar du premier juge, qu'il ne s'agit pas de la copie de l'acte de cession de créances mais d'une simple attestation de cession de créances qui ne comporte pas les éléments suffisants, notamment le n° du compte bancaire ouvert à la Société générale, permettant d'identifier avec précision la créance à laquelle elle se rapporte, le seul montant de la dette - par nature évolutif s'agissant d'une créance née de l'usage régulier d'un compte bancaire - ne pouvant suffire à la caractériser.
12. Ainsi, nonobstant le positionnement adopté par l'intimé au cours de l'audience devant le premier juge, qui ne saurait en tout état de cause réduire son droit à se défendre en cause d'appel, il convient de dire que la cession de la créance litigieuse est inopposable au débiteur cédé.
13. Il y a donc lieu de déclarer l'action de la société Francefinance irrecevable et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a, pour ce motif, rejetté l'ensemble des demandes de la société appelante.
II- Sur les frais du procès
14. Partie perdante, la société Francefinance supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
15. Sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Elle sera condamnée à verser à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Francefinance aux dépens de l'instance.
Condamne la société Francefinancer à verser à M. [N] [W] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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