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T. com. 3102, 1 juill. 2026, n° 2024J00658


Vérifier : T. com. 3102, 1 juill. 2026, n° 2024J00658 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
2024J00658
Lieu / cour
3102
Chambre
Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
MàJ source
2026-07-03
Id
6a479ecc93c619cd1f375a9b

Texte de la décision

30,171 caractères

Numéro de rôle : 2024J00658

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 01 juillet 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, juge en ayant délibéré, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.

Après débats en audience publique le 13 mai 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Grégory LEFRANCQ-CROUZET, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 juillet 2026 (article 450 du code de procédure civile).

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE : * SAS TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE

Immatriculée sous le numéro 332 944 867, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :

Me Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, Avocat au Barreau de TOULOUSE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE : * SAS GTM SUD OUEST TP GC

Immatriculée sous le numéro 501 401 475, ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par :

Me Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, Avocat au Barreau de TOULOUSE

Copie exécutoire délivrée le 01/07/2026 à Me Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX

LES FAITS

Dans le cadre des travaux du métro à [Localité 1], la société GTM SUD OUEST TP GC, ciaprès dénommée dans le corps du jugement GTM, signe un contrat de transport « hors gabarit »avec la société TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLES, qui sera appelée dans le présent jugement sous le vocable COURCELLE, pour le transport de [Adresse 3] à [Localité 2] d'un tunnelier et de ses remorgues, assemblés par la société BRESSAC.

Le contrat passé prévoit une livraison des remorques sur site dans la semaine du 15 janvier 2024 et du tunnelier le 22 janvier, date à confirmer, pour un prix forfaitaire de 21 800 € HT. Il est également prévu que les études d'ouvrages et le démontage et remontage du mobilier urbain et de signalisation restent à la charge de la société GTM sous réserve de la présentation des factures.

En raison du retard des autorisations de circulation sur 4 ponts de franchissement de l'autoroute, le transport s'effectue durant les nuits du 24 au 26 janvier 2024 sans réserve.

Le 31 janvier 2024, la société COURCELLE adresse à la société GTM la facture convenue. La société GTM refuse de s'en acquitter au motif du retard de livraison et de la nécessité d'avoir dû alléger le tunnelier pour la phase de transport entrainant des opérations non prévues de démontage et remontage d'éléments en urgence et lui réclame la somme de 93 780,54 € TTC.

Le 25 mars 2024 la société COURCELLE refacture à la société GTM la somme de 117 998,62 € TTC au titre des frais de démontage et remontage de la signalisation et des mobiliers urbains réalisés par la société SPIE CITY NETWORKS sur le trajet emprunté et le 31 mai lui adresse un complément pour 13 330,80 € TTC.

Par courrier recommandé du 14 juin 2024, la société COURCELLE met en demeure la société GTM de lui régler la somme totale de 157 489,42 € TTC.

La société GTM ne s'exécutant pas c'est ainsi que l'affaire se présente devant nous.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Par acte extra judiciaire du 17 juillet 2024, signifié à personne, la SAS TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE assigne en paiement la SAS GTM SUD OUEST TP GC devant le tribunal de commerce de Toulouse.

L'affaire est enrôlée sous le numéro 2024J00658.

Par acte extra judiciaire du 14 novembre 2024, signifié à personne, la SAS TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE assigne en intervention forcée la SAS SPIE CITYNETWORKS (SPIE).

L'affaire est enrôlée sous le numéro 2024003708

Les deux instances sont retenues à l'audience du 13 mai 2026.

Au titre de ses dernières conclusions, au visa des articles 4, 11, 325, 331, 367, 696 et 700 du code de procédure civile, et de l'article 1103 du code civil, la

SAS TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE

demande au tribunal de :

Recevoir la société TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE en son intervention forcée contre la société SPIE ;

Déclarer la société TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE bien fondée à voir intervenir la société SPIE dans l'instance enregistrée sous le n° 2024J00658 ;

Ordonner la jonction des instances 2024J00658 et 2024003708 ;

Ordonner que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance principale 2024J00658.

Avant dire droit de :
* Enjoindre la société GTM SUD OUEST TP GC, et sous délai qui lui plaira de fixer, à communiquer les factures des transports [P] émises pour les besoins du transport retour du tunnelier et de ses éléments accessoires, ainsi que la justification de la prise en charge par [P] des frais de démontage.

Sur le fond de :

Condamner la société GTM SUD OUEST TP GC à payer à la société TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE, la somme de 30 536,39 € (30 496,39 € (capital et intérêts) + 40 € (indemnité de recouvrement), soit 30 536,39 € en total) au titre de la prestation de transport, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;

Condamner la société GTM SUD OUEST TP GC à payer à la société TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE, la somme de 153 099,12 € (153 099,12 € (capital et intérêts) + 0% (frais annexes), soit 153 099,12 € en total) au titre des refacturations, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;

Condamner la société GTM SUD OUEST TP GC à payer à la société de TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE, la somme de 50 000 € à titre de justes dommages et intérêts ;

Débouter la société GTM SUD OUEST TP GC de l'intégralité de ses prétentions ;

Condamner la société GTM SUD OUEST TP GC à relever et garantir la société TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle au bénéfice de SPIE ;

Condamner la société GTM SUD OUEST TP GC à payer à la société TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

La société COURCELLE sollicite la jonction entre les instances 2024J00658 et 2024J003708, au motif que la société GTM conteste la pertinence des frais de montage et démontage du mobilier urbain refacturés par la société COURCELLE, suite à la prestation de la société SPIE qui pour sa part a mis en demeure la société COURCELLE à lui régler les factures dues. Les deux affaires étant interdépendantes il y aura lieu d'appliquer les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile.

Sur le fond, la société COURCELLE rappelle avoir exécuté sans réserve le contrat de transport. Le retard d'un jour ne peut lui être imputable du fait de la défaillance de la société VINCI, appartenant au même groupe que la société GTM, qui ne lui a donné les autorisations nécessaires pour le franchissement de 4 ponts que la veille de l'opération de transport tout en lui demandant d'alléger le convoi à 106 tonnes au lieu de 131 tonnes initialement prévues. La société COURCELLE en tant que transporteur a une obligation de résultat. Le dommage aux marchandises relève de la responsabilité du transporteur sans avoir à démontrer la faute. Cependant dans le cadre de ce litige, la société COURCELLE rappelle avoir livré la marchandise sans dommage et selon les termes prévus. Dès lors la présomption de faute ne vaut.

Sur le préjudice que prétend avoir subi la société GTM, la société COURCELLE rappelle qu'en matière de preuve, une facture, qui n'est que le support de sa propre allégation, ne suffit pas à apporter la preuve d'une créance au sens de l'article 1353 du code civil. Il appartient alors à la société GTM d'apporter la preuve que la société COURCELLE n'a pas été empêchée, dans la réalisation de sa prestation, par le défaut de la société VINCI affiliée

à la société GTM et qu'elle n'aurait pas été informée de ce retard par le biais de la société BRESSAC qui a suivi les demandes pressantes de la société COURCELLE pour le franchissement de ces ponts.

La facture de transport est bien due nonobstant les intérêts contractuels de retard.

L'article 1104 du code civil a formalisé le devoir de bonne foi qui doit présider à l'émission et à l'exécution des contrats. Dans le cadre de ce litige la société COURCELLE reproche à la société GTM de ne pas avoir respecté les obligations qui étaient les siennes, à savoir le paiement de la facture de transport et le paiement de la refacturation des travaux relatifs au mobilier urbain afin de faciliter le passage du convoi hors gabarit, et dont elle a avancé les fonds. La référence à une estimation datée de 2 ans avant le contrat de transport estimant le coût de ses travaux préparatoires et de remise en état à 20 000 € est totalement inopérant.

En sus des factures dues, le tribunal devra condamner la société GTM a une juste indemnisation à hauteur de 50 000 € pour les désagréments occasionnés par la posture de la société GTM.

En réponse, la SAS

GTM SUD OUEST TP GC

, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil et des articles L 133-6 et suivants du code commerce, demande :

A titre principal de :

Débouter la société TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE de sa demande de jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 2024003708;

Débouter la société TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, formulées tant à titre principal que subsidiaire.

A titre subsidiaire de :

Limiter le montant de la somme réclamée au titre du coût du transport à la somme de 21 800 € HT ;

Limiter le coût de la réclamation au titre du démontage du mobilier urbain à la somme de 20 000 € HT ;

Débouter la société TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE de l'ensemble de ses plus amples demandes.

A titre reconventionnel de :

Condamner la société TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE à verser à la société GTM SUD OUEST TP GC la somme de 100 464,82 € HT en réparation du préjudice causé par la violation de ses obligations contractuelles.

En toutes hypothèses de :
* Condamner la société TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE à verser à la société GTM SUD OUEST TP GC la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Avant tout débat au fond, la société GTM s'oppose à la jonction des instances 2024J00658 et 2024J003708 au motif que la société SPIE est un tiers à la relation contractuelle conclue entre la société GTM et la société COURCELLE.

En réponse à la société COURCELLE qui impute le retard de livraison au retard dû à la société VINCI, qui serait affiliée à la société GTM, cette dernière rappelle que les société

GTM et VINCI sont deux entités totalement indépendantes même si elles appartiennent à un même groupe et que d'autre part la société autoroutière en l'espèce est la société ASF.

La société GTM relève que la société COURCELLE est spécialisée dans les transports lourds et hors gabarit. Etant implantée à [Localité 1], elle avait une parfaite connaissance du réseau routier local et ne pouvait ignorer que le transit sur certains axes nécessitait des autorisations, notamment de la part de la société ASF, en sa qualité de concessionnaire autoroutier en charge des 4 ponts autoroutiers sur le trajet à emprunter. Le contrat prévoyait un transport d'une masse de 131 tonnes avec un chargement à [Localité 3] le 22 janvier et un déchargement sur [Localité 4] le 24 janvier. Itinéraire court, connu et ne présentant pas de complexité particulière.

Il n'est pas contesté que le chargement a eu lieu le 24 janvier et la livraison le 26 janvier et que la masse autorisée au titre de la traversée de l'autoroute a été ramené de 131 tonnes à 106 tonnes nécessitant des interventions supplémentaires en urgence pour diminuer le poids du tunnelier.

Au titre de l'article 10 du contrat de transporteur celui-ci est tenu d'une obligation de résultat et seul le cas de force majeure permet de déroger à ce principe. En l'espèce, la société COURCELLE ne rapporte pas la preuve que le retard serait dû à un cas de force majeure caractérisé par un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté des parties. L'autorisation donnée par les ASF in extrémis et sous réserve de diminuer le poids n'est pas un élément extérieur et imprévisible, mais démontre une absence totale de planification de la part du transporteur sans même qu'il ait recherché une solution palliative devant le défaut de réactivité des ASF.

Il s'agit bien d'une mauvaise exécution du contrat de transport qui exclut toute rémunération.

A titre subsidiaire sur le quantum des sommes, dans le cas où le tribunal ferait droit aux demandes de la société COURCELLE, le contrat prévoyant un prix global et forfaitaire de 21 800 € HT, les intérêts réclamés sur cette somme n'ont pas raison d'être en raison de l'exécution défectueuse du contrat. La réclamation devra être fixée à 21 800 € HT.

Sur le coût du démontage et de remise en place du mobilier urbain nécessaire pour le passage du convoi et refacturé à la société GTM par la société COURCELLE à 131 329,42 €, il existe une grande confusion quant au montant exact de cette prestation. La société SPIE, qui serait intervenue réclame à la société COURCELLE 58 579,05 € HT, la société COURCELLE réclame dans un premier temps 117 998,62 €, puis 131 329,42 € et enfin 153 099 € en y incluant des intérêts qui n'ont jamais été convenus, d'autant que certaines des factures produites ne permettent pas de déterminer si elles ont un lien avec la prestation du transport objet du litige. Cette créance n'étant pas établie elle n'est pas due.

La société GTM rappelle qu'en amont du contrat de transport, la société COURCELLE avait estimé le coût de ces travaux relatif au mobilier urbain à déplacer à 20 000 € HT, soit 8 fois moins que ceux réclamés. La société GTM relève que son consentement a été donné sur la base de cette estimation, base qui semblait cohérente au vu du contrat de transport, alors que la somme demandée est le poste de loin le plus élevé de la prestation !. Aucune information n'a été donnée à la société GTM sur une possible sous-évaluation de cette estimation. Il s'agit d'une violation caractéristique d'une obligation de conseil de la part de la société COURCELLE rendant sa créance non due ou pour le moins plafonnée à 20 000 € HT comme prévu.

A titre reconventionnel, la société GTM réclame à la société COURCELLE la somme de 100 464,82 € HT au titre des frais de main d'œuvre et de location d'une grue MEDIACO découlant de la nécessité d'alléger en urgence le poids du tunnelier, pour respecter les délais impartis pour la mise en œuvre de celui-ci et de procéder au remontage des éléments

démontés. Cette intervention est due à la carence de la société COURCELLE qui n'a pas anticipé cette possibilité et à son impréparation, et qui a mis la société GTM au pied du mur. La société GTM en veut pour preuve que le trajet de retour s'est fait avec la société [P], autre société de transport spécialisé, qui n'a pas nécessité le démontage du tonnelier qui s'est fait par un autre itinéraires plus adapté et à un coût moindre suivant les factures jointes.

En défense au titre de sa mise en cause, au visa de l'article 1103 du code civil, la

SAS SPIE CITYNETWORKS

demande au tribunal de :

Déclarer que la société SPIE CITYNETWORKS accepte d'intervenir à la présente procédure ;

Débouter toute partie de leurs demandes formalisées à l'encontre de la société SPIE CITYNETWORKS ;

Déclarer que la société SPIE CITYNETWORKS est bien fondée en ses demandes reconventionnelles ;

Condamner la société TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE à verser à la société SPIE CITYNETWORKS la somme de 78 223,50 € outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points soit 14,50 % et une indemnité forfaitaire pour fais de recouvrement de 40 euros ;

Condamner la société TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE à verser à la société SPIE CITYNETWORKS la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.

A l'appui de ses dires, la société CITY rappelle que le bon paiement de ses prestations par la société COURCELLE ne dépend pas du paiement par la société GTM à cette dernière. Le sort de l'action principale en paiement à l'encontre de GTM est indifférent au bien-fondé de la demande reconventionnelle de paiement formulée par CITY. Cette dernière relève d'ailleurs que la société COURCELLE ne s'oppose même pas à sa demande de paiement. Au visa de l'article 1165 du code civil les clauses du contrat entre les sociétés COURCELLE et GTM ne lui sont pas opposables.

Conformément aux dispositions de l'article 1103 du code civil, la prestation commandée a bien été exécutée rendant la créance de la société CITY certaine. La société COURCELLE devra se voir condamner au paiement d'une somme de 78 223,50 € outre les intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points, soit au taux de 14,50 € nonobstant l'indemnité de recouvrement forfaitaire de 40 €.

La société SPIE relève dans le contrat de transport que la prise en charge, par la société GTM, de l'étude des ouvrages et du démontage du mobilier urbain n'est soumise à aucune condition autre que la présentation des factures des frais en découlant. La société GTM ne peut s'opposer à ce paiement.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Avant dire droit, la société COURCELLE demande au tribunal de joindre les instances, 2024J00658 opposant la société COURCELLE à la société GTM et, 2024003708 opposant la société COURCELLE à la société SPIE. L'article 367 du code de procédure civile dispose que, dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances en une seule, dès lors qu'il existe un lien entre elles suffisamment fort pour que cette jonction soit pertinente. En l'espèce, la société COURCELLE a assigné la société SPIE dans le cadre de son assignation par la société GTM. Au vu des pièces fournies et des faits, il n'existe ni lien contractuel, ni lien délictuel entre la société SPIE et la société GTM. Le non-paiement par cette dernière des factures émises par la société COURCELLE n'entraine

pas nécessairement le non-paiement des factures de la société SPIE. Les deux litiges sont autonomes, la solution de l'un n'entraine pas l'autre. En conséquence le tribunal rejettera la demande de jonction des instances 2024J00658 et 2024003708 et traitera celles-ci indépendamment. L'instance 2024003708 fera l'objet d'un autre jugement, le présent jugement ne traitant que de la première instance.

Dans une deuxième demande portée avant tout débat au fond par la société COURCELLE, qui entend faire condamner la société GTM à produire sous astreinte la facture de la société THURIES qui est intervenue pour le rapatriement du tunnelier à Saint JORY, le tribunal dira cette demande sans objet, la société GTM ayant produit spontanément cette pièce.

Sur le fond, selon les dispositions du code civil, les contrats doivent être formés, négociés et exécutés de bonne foi et acquièrent force de loi entre les parties. En l'espèce, la société GTM et la société COURCELLE signent, le 14 novembre 2023, un contrat de transport routier exceptionnel pour le transfert d'un tunnelier de [Localité 5] [Adresse 4] à [Localité 6], pour une livraison principale le 22 janvier 2024. Suite à des péripéties techniques la livraison sera effective le 26 janvier 2024.

Conformément au contrat, la société COURCELLE ayant effectué son obligation de transport, sans dommage et à bon port, adresse à la société GTM la facture convenue à hauteur de 21 800 € HT. La société GTM refuse de s'en acquitter au titre d'une part, d'un retard de livraison, et d'autre part, d'une refacturation des frais induits par le passage en zone urbaine nécessitant des interventions qu'elle estime trop élevées et réclame en outre des frais qu'elle a dû supporter pour le démontage et le remontage du tunnelier pour l'alléger.

Chaque objection se verra traitée différemment en fonction de son fondement juridique.

Sur la prestation de transport, celle-ci s'est déroulée sans dommage et selon les obligations du contrat, le retard de quelques jours ne peut suffire à rendre la facture inopérante, d'autant qu'au titre des pénalités de retard de livraison, il avait été rajouté la mention manuscrite suivante «

hors traitement des autorisations spécifiques de transport délivrées par les autorités ou …(mot illisible) compétent

». La cause du retard étant liée au retard de l'autorisation de la société ASF pour le franchissement des ponts autoroutiers, aucune pénalité ne peut être appliquée, ce que la société GTM reconnait en s'abstenant d'en demander.

Au visa des articles 1101 et suivants du code civil, le tribunal fera une juste lecture du contrat de transport et condamnera la société GTM au paiement de la prestation, soit 26 160 € TTC (TVA 20%). Il est prévu en pied de facture des pénalités de retard de paiement comme suit «

3 fois le taux d'intérêts en vigueur à la date de facturation… une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement… ».

La société COURCELLE ne précisant pas le taux d'intérêt, au visa de l'article 1231-6 du code civil, c'est le taux d'intérêt légal qui s'appliquera. Il y aura lieu de majorer la somme due d'intérêts de retard au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur le 31 janvier 2024, à compter du 1er mars 2024, date de paiement, et jusqu'à parfait paiement. L'indemnité de recouvrement forfaitaire de 40 € sera payée en sus.

Sur les prestations annexes, le contrat prévoit que « Les études d'ouvrages et le démontage du mobilier urbain nécessaire à la livraison du colis seront pris en charge par l'Entreprise (GTM) sous réserve de présentation des factures des frais supportés par le transporteur ». Au titre de ces frais la société COURCELLE réclame à la société GTM la somme de 131 329,42 € TTC + intérêts, suivant deux factures :
* Facture n° 24031134 du 25 mars 2024 pour 117 998,62 € -Facture n° 24051828 du 31 mai 2024 pour 13 330,80 € €

A chaque facture, il est annexé les factures des intervenants aux opérations de démontage et remontage du mobilier urbain aux fins du passage du convoi hors gabarit. Au titre de la facture de 13 330,80 € TTC, il est annexé les factures du bureau d'étude pour 13 140,00 € TTC. Cette somme sera reconnue comme due.

Pour la facture n° 24031134 de 117 998,62 €, la société COURCELLE produit les factures suivantes :

-Facture n° 24004522 de la Ste SPIE pour 78 223,50 € TTC

-Facture n° 00377240300006 de la Ste EIFFAGE pour 6 511,80 € TTC

-Facture n° 33072962 de la Ste [Q] pour 218,93 € TTC

-Facture n° TO010273/L24 de la Ste [F] pour 181,21 € TTC

-Facture n° 3306246 de la Ste [Q] pour 252,45 € TTC

-Facture n° 0326-690862266 de la Ste ENEDIS pour 4 070,11 € TTC

-Facture n° 2024-001268 de la Ste TMG CONCEPT pour 18 000 € TTC

-Facture n° 1004117406 de la Ste ASF pour 190,80 € TTC

L'ensemble de ces factures représentent une somme totale de 107 648,80 € TTC. La refacturation par la société COURCELLE à hauteur de 117 998,62 € TTC ne peut être prise en compte. Le contrat de transport ne prévoit que le remboursement des frais sur justificatif. Aucune marge de refacturation n'étant prévue, le tribunal se fixera que sur les factures produites par les divers intervenants et pour une somme globale de 107 648,80 € TTC.

Sur la pertinence de cette somme, la société GTM excipe un courriel, en date du 22 février 2022, par lequel le directeur régional de la société COURCELLE estimait les frais de démontage du matériel urbain et d'étude à 20 000 € HT, indiquant que l'itinéraire n'était pas sûr et sous réserve des autorisations et précisant qu' « …il faut faire attention à ses hauteurs et poids [Localité 1] devient très difficile ». Ce courriel ne peut être considéré comme une proposition de prix, d'autant que rien ne le rattache au transport objet du litige. L'étude budgétaire du 21 juin 2023 précise bien que ne sont pas compris dans le prix tous les démontages et tous les frais imposés par les services administratifs. Le coût n'en a pas été estimé au contraire du coût du transport chiffré à 17 200 €. Cette absence d'estimation fait reposer le coût de ces travaux sur justificatif et non sur un devis engageant. Au vu du contrat de transport, ces frais seront remboursés sur justificatif ce qui ôte à la société GTM toute revendication dès lors que les factures sont produites et justifiées.

A ce titre, la facture de la société SPIE pour 78 223,50 € est bien fléchée sur le transport entre la société BESSAC et la gare de [Localité 7] avec les points d'intervention au niveau des ronds-points et des carrefours, il en va de même pour la facture de la société EIFFAGE pour 6 511,80 €, la facture de TMG CONCEPT pour 18 000 € et la facture d'ASF pour 190,80 €.

Au titre des factures [Q] pour 218,93 €, CAPAMA pour 181,21 €, [Q] pour 252,45 € et ENEDIS pour 4 070,11 € rien ne permet de les rattacher au transport du tunnelier. Elles seront rejetées, les trois premières portant sur la location d'une tronçonneuse, d'un karcher et de l'essence nécessaire !

Au vu du contrat qui indique que la société GTM prendra en charge les factures supportées par le transporteur, le tribunal condamnera la société GTM à payer à la société COURCELLE la somme de 116 066,10 € TTC (13 140,00 € + (78 223,50 € + 6 511,80 € + 18 000 €+ 190,80 €)). Cette somme se verra majorée des intérêts au taux légal à compter 10 juin 2024 jusqu'à parfait paiement.

A titre reconventionnel, la société GTM sollicite du tribunal la condamnation de la société COURCELLE au paiement d'une somme de 100 464,82 € HT en réparation du préjudice au

titre des frais de démontage et remontage consécutif à l'obligation d'allégement du tunnelier et 26 814,37 € au titre de la location et l'immobilisation d'une grue de la société MEDIACO.

L'attribution de dommages et intérêts résulte d'un triptyque, une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Le transporteur est tenu à une obligation de résultat, le choix du véhicule, l'itinéraire, sauf convention particulière, relèvent de sa seule responsabilité. En l'espèce, la société COURCELLE, société spécialisée dans le transport routier hors gabarit s'est engagée par contrat à transporter une marchandise hors gabarit, dont les caractéristiques ont été annexées au contrat. Le poids était connu dès l'étude budgétaire du projet pour 150 tonnes, sachant qu'aux dires de la société BESSAC, la société COURCELLE avait déjà convoyé ce matériel. L'article 10 du contrat précise que «

Le transporteur est tenu à une obligation de résultat, de conseil et d'information envers l'Entreprise. Le Transporteur déclare être parfaitement informé des obligations et contraintes, notamment techniques, du Marché dans le cadre duquel le Contrat s'exécute. »

En d'autres termes, et au vu du contrat, la société COURCELLE s'est engagée de manière ferme et définitive à transporter le tunnelier, tel qu'il lui a été présenté, d'un point A à un point B moyennant un prix fixé. Hormis le cas de force majeure, la société COURCELLE avait une obligation de résultat en sa qualité de transporteur comme le prévoit l'article 17 de la CMR.

La société COURCELLE a été défaillante dans ses obligations de transport en modifiant les conditions dudit transport du fait de la nécessité d'alléger la marchandise à la demande de la société autoroutière. L'itinéraire et les autorisations relèvent de sa seule responsabilité. En obligeant la société BESSAC à intervenir au titre de ce transport, la société COURCELLE a commis une faute. L'intervention a donné lieu à une facture de la société BRESSAC à la société GTM, à hauteur de 88 380,54 € TTC au titre des travaux de démontage et remontage et une facture d'immobilisation d'une grue pour 30 977,24 € TTC.

De tout ce qui précède, il y a bien eu une faute, un préjudice et un lien de causalité, le préjudice découlant de la faute. En conséquence le tribunal condamnera la société COURCELLE à payer à la société GTM la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts.

Au visa des articles 1347 et suivants du code civil, le tribunal autorisera la compensation des sommes entre les parties.

Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 € sollicitée par la société COURCELLE au titre du désagrément occasionné par le refus de la société GTM de régler les sommes dues, le tribunal relève que les désagréments invoqués sont réciproques, chacune des parties ayant succombées. En conséquence, le tribunal rejettera cette demande.

Les deux parties succombant, il n' y aura pas lieu à prononcer une condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties supportera par moitié la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Déboute la SAS TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE de sa demande de jonction des instances 2024J00658 et 2024003708.

Condamne la SAS GTM SUD OUEST TP GC à payer à la SAS TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE la somme de 26 160,00 € TTC au titre de la prestation de transport.

Dit que cette somme sera majorée des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux légal en vigueur le 31 janvier 2024, à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à parfait paiement.

Condamne la SAS GTM SUD OUEST TP GC à payer à la SAS TRANSPORTS LOCATION COURCELLE la somme de 40 € au titre des frais réglementaire de recouvrement.

Condamne la SAS GTM SUD OUEST TP GC à payer à la SAS TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE la somme de 116 066,10 € TTC au titre des frais connexes.

Dit que cette somme sera majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement.

Condamne la SAS TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE à payer à la SAS GTM SUD OUEST TP GC la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts.

Dit que ces sommes se compenseront.

Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que chacune des parties supportera par moitié la charge des dépens.

Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD

Pour Le Président.

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