CA Besancon, 23 juin 2026, RG 26/00333
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Texte de la décision
MW/LLL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 26/00333 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FAKT
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 23 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour :
- jugement du 22 août 2024 - RG N°24/00142 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
- ordonnance d'incident du 18 février 2026 - RG 24/01361 - CONSEILLER MISE EN ETAT DE [Localité 2]
Code affaire : 53J - Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Anne-Sophie WILLM et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffièer, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 19 mai 2026 tenue en double conseiller-rapporteur, par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM, conseillère et assistés de Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries et il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [Q]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Olivier GAUTHIER, avocat plaidant, au barreau de MONTBELIARD et par Me Maxence PERRIN, avocat postulant, au barreau de DIJON
ET :
INTIMÉE
S.A. CREDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège SA inscrite au RCS de [Localité 3] n° B302493275
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
Par exploit du 20 janvier 2023, faisant valoir qu'en sa qualité de caution elle avait acquitté des sommes au titre d'un prêt contracté par M. [N] [Q] auprès de la SA BNP Paribas, la SA Crédit Logement a fait assigner celui-ci devant le tribunal judiciaire de Dijon pour obtenir le paiement des sommes réglées pour son compte.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en considération de la qualité d'officier ministériel de M. [Q].
Par jugement rendu le 22 août 2024 en l'absence de comparution de M. [Q], le tribunal judiciaire de Lons le Saunier l'a condamné à payer la somme de 74 309,65 euros à la société Crédit Logement.
M. [Q] a relevé appel de cette décision le 13 septembre 2024.
Il a fait assigner en intervention forcée la SA BNP Paribas par acte du 19 mars 2025.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 septembre 2025 et l'affaire appelée à l'audience de la cour du 23 septembre 2025.
Par arrêt avant dire droit du 9 décembre 2025, constatant que l'exemplaire de l'assignation en intervention forcée de la société BNP Paribas transmis à la cour ne comportait pas le procès-verbal de notification permettant de vérifier la régularité de la mise en cause de cette société, qui n'avait pas constitué avocat, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état pour éclaircir ce point.
Le conseiller de la mise en état a sollicité la communication de l'acte de signification, et il a été déféré à cette demande par la production de l'acte comportant le procès-verbal de signification, dont il résulte que l'intervention forcée a été signifiée à la société BNP Paribas le 19 mars 2025 à personne morale.
Le conseiller de la mise en état a alors soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'intervention forcée de cette banque faute d'évolution du litige.
Par ordonnance du 18 février 2026, le conseiller de la mise en état a déclaré l'intervention forcée de la société BNP Paribas irrecevable et condamné M. [Q] aux dépens de l'incident. Pour statuer ainsi, ce magistrat a retenu que M. [Q], qui entendait engager la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations dans le cadre de l'octroi du prêt, pouvait dès la procédure de première instance mettre cette action en oeuvre, ce qu'il s'était abstenu de faire, au mépris de la garantie que représentait pour tout justiciable le double degré de juridiction.
Le 4 mars 2026, M. [Q] a déféré cette ordonnance à la cour, à laquelle il demande :
Vu l'arrêt rendu le 9 décembre par la cour d'appel de Besançon,
Vu les arti cles 71, 114, 125, 331, 471, 555, 654, 658 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'arti cle L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire,
- d'accueillir la présente requête devant le juge de la mise en état ; de considérer ses écritures comme faisant partie intégrante des conclusions d'appel ;
- de réformer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 18 février 2026 en ce qu'elle déclare irrecevable l'intervention forcée de la SA BNP Paribas ;
Et statuant à nouveau :
- de déclarer recevable l'assignation en intervention forcée régularisée par M. [N] [Q] à
l'encontre de la SA BNP Paribas ;
- de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Par conclusions transmises le 17 avril 2026, la société Crédit Logement demande à la cour :
- de déclarer irrecevable le déféré régularisé le 4 mars 2026 par M. [Q] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 février 2026 par Mme le conseiller chargée de la mise en état ;
- subsidiairement de le déclarer infondé et de confirmer purement et simplement l'ordonnance rendue le 18 février 2026 par Mme le conseiller chargée de la mise en état déclarant M. [Q] irrecevable en son intervention forcée contre la SA BNP Paribas ;
- de laisser à la charge de M. [Q] ses dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité du déféré
La société Crédit Logement conteste la recevabilité du déféré formé par M. [Q] au motif que ce recours n'a pas été porté à la connaissance de la société BNP Paribas.
Toutefois, la société BNP Paribas, qui n'a pas conclu dans le délai imposé par l'article 910 du code de procédure civile suite à son appel en intervention forcée, est depuis l'expiration de ce délai irrecevable à prendre position, tant sur l'intervention forcée elle-même que sur le sort à réserver au déféré élevé par M. [Q] contre l'ordonnance ayant déclaré cette intervention irrecevable.
Dans ces conditions, l'absence de mise en cause de la société BNP Paribas dans le cadre du déféré n'est pas de nature à priver celui-ci de recevabilité.
Sur les mérites du déféré
L'article 555 du code de procédure civile dispose que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Pour obtenir l'infirmation de la décision du conseiller de la mise en état, M. [Q] fait valoir en premier lieu que, n'ayant pas été informé du renvoi de la procédure à la juridiction de [Localité 4], il n'a pas pu se défendre devant celle-ci, et n'a pas été matériellement en mesure de faire procéder devant elle à la mise en cause de la société BNP Paribas.
Il sera cependant rappelé que la procédure a été initiée par la société Crédit Logement devant le tribunal judiciaire de Dijon, que, devant cette juridiction, M. [Q] a constitué avocat, et que c'est lui-même qui a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à voir dépayser le dossier en raison de sa qualité d'officier ministériel, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 23 mars 2023. Si M. [Q] n'a certes pas constitué avocat devant la juridiction à laquelle le dossier a été renvoyé, il n'en demeure pas moins qu'ayant été représenté devant la juridiction initialement saisie, il a manifestement été informé par le biais de son conseil de l'issue réservée à la demande de dépaysement, alors en tout état de cause qu'étant demandeur à cette mesure, il lui appartenait, à défaut d'information de la part de son conseil, de s'enquérir auprès de celui-ci ou directement auprès de la juridiction des suites données à sa demande.
Dans ces conditions, M. [Q] ne peut pas utilement se prévaloir de son défaut de comparution devant le premier juge, étant ajouté que la Cour de cassation retient que le défaut de comparution devant le juge de première instance ne s'analyse pas en une évolution du litige de nature à légitimer une intervention forcée à hauteur d'appel.
Au demeurant, M. [Q] était parfaitement et totalement informé des termes du litige par l'assignation qui lui avait été délivrée à comparaître devant le tribunal judiciaire de Dijon, de sorte qu'il disposait dès cet instant de tous les éléments lui permettant d'apprécier l'opportunité de mettre en cause la société prêteuse aux fins d'engagement de sa responsabilité,ce qu'il pouvait faire immédiatement, et ce sans avoir à attendre qu'il soit statué sur sa demande de dépaysement.
M. [Q] invoque ensuite le fait que le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a rendu sa décision selon la procédure sans audience, alors que le recours à une telle procédure n'est possible qu'avec l'accord des parties, que lui-même n'avait pas été en mesure de donner puisque n'ayant pas comparu devant cette juridiction. Il ajoute que cette circonstance ne s'est révélée à lui que postérieurement au jugement.
Toutefois, l'éventuelle mise en cause de la régularité de la décision du premier juge, étant d'ailleurs observé que la nullité du jugement n'a pas été invoquée dans le cadre du débat de fond, ne constitue en rien un élément nouveau ou une évolution du litige de nature à rendre recevable une intervention forcée qui pouvait être diligentée dès la première instance, en l'absence de tout lien entre cette intervention et l'irrégularité invoquée. En effet, ce n'est pas l'absence d'audience qui a placé M. [Q] dans l'impossibilité de mettre en cause la société BNP Paribas, mais le défaut de constitution d'un avocat s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire, lequel lui est personnellement imputable, alors en tout état de cause que, comme il l'a été rappelé précédemment, il avait toute latitude de procéder à l'appel en intervention forcée dès sa propre assignation devant le tribunal judiciaire de Dijon.
Si M. [Q] relève par ailleurs que le jugement entrepris comporte une erreur s'agissant de l'assiette immobilière de l'hypothèque judiciaire qui a été ordonnée, la cour ignore en quoi cette erreur purement matérielle sur la localisation géographique des biens serait de nature à justifier de quelque manière que ce soit le défaut de mise en cause de la banque en première instance.
Le demandeur au déféré soulève ensuite la nullité de la signification du jugement, au motif de l'existence d'une contradiction dans l'acte de signification. Toutefois, l'éventuelle nullité de la signification du jugement, qui n'entraîne pas nullité de la décision elle-même, est en tout état de cause dépourvue de toute relation de causalité avec le défaut de mise en cause de la société BNP Paribas en première instance, et ne saurait s'analyser comme une évolution du litige légitimant une telle intervention forcée à hauteur de cour.
M. [Q] fait encore valoir que ce n'était que devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier qu'avait été invoqué le recours personnel de la caution, lequel interdisait au débiteur de lui opposer les exceptions inhérentes à ses rapports avec le prêteur, alors que dans la phase dijonnaise il n'était question que du recours subrogatoire de la caution. Il en déduit que la mise en cause de la banque ne se serait imposée que dans le cadre de l'instance suivie devant la juridiction de renvoi. Toutefois, il n'en demeure pas moins que, comme il l'a été indiqué précédemment, le défaut de comparution davant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ne constitue pas en lui-même une évolution du litige de nature à justifier l'absence de diligence devant cette juridiction. Ensuite, et au surplus, il résulte de la lecture de l'assignation délivrée devant le tribunal judiciaire de Dijon qu'aucun fondement juridique spécifique n'y est précisé, de sorte qu'il ne peut être considéré que la demande de la société Crédit Logement n'était initialement formée que sur le seul fondement subrogatoire.
Enfin, M. [Q] argumente sur le bien-fondé de la mise en cause de la société BNP Paribas au regard de la faute qu'il estime avoir été commise par celle-ci lors de l'octroi du prêt. Or, ce moyen est dépourvu de tout emport dans le cadre de la présente instance, la pertinence du grief formé au fond à l'encontre de l'intervenant formé étant étrangère à l'appréciation de la recevabilité de l'intervention forcée.
En l'absence de caractérisation d'une évolutioon du litige légitimant l'intervention forcée de la société BNP Paribas à hauteur de cour, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état l'a déclarée irrecevable.
Le déféré sera donc rejeté.
Sur les autres dispositions
M. [Q] sera condamné aux dépens de la présente instance en déféré.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
DÉCLARE recevable le déféré formé par M. [N] [Q] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 février 2026 par le conseiller de la mise en état ;
REJETTE le déféré formé par M. [N] [Q] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 février 2026 par le conseiller de la mise en état ;
CONFIRME en conséquence l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [N] [Q] aux dépens de l'instance en déféré.
La greffière, Le président,
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