CA Besancon, 19 juin 2026, RG 26/00315
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Texte de la décision
LL/IH
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 19 JUIN 2026
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 07 mai 2026
N° de rôle : N° RG 26/00315 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FAJR
S/appel d'une décision
du juge des contentieux de la protection de besancon
en date du 05 février 2026 [RG N° 25/02697]
Code affaire : 48J
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Sans procédure particulière
[Q] [A] C/ S.C.I. [1], Société [2], Société [3], Organisme [4], S.A. [5] SERVICE CLIENT, [6], [7], Société [8]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Q] [A], demeurant Chez Mme [C] [N] - [Adresse 1]
Non comparant - non représenté
APPELANT - DÉBITEUR
ET :
S.C.I. [1] sise [Adresse 2]
Représentée par Madame [V] [R], gérante
Société [2] sise [Adresse 3]
Société [3] sise Huissiers de justice associés - [Adresse 4]
Organisme [4] sis Chez [Adresse 5]
S.A. [5] SERVICE CLIENT sise Chez [9] SERVICES - Service surendettement - [Adresse 6]
FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, sis Service contentieux - [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 8]
[7], sise [Adresse 9]
Société [8] sise [Adresse 10]
Non comparants - non représentés
INTIMES - CRÉANCIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : M. Yves PLANTIER, Président de Chambre et Mme Alicia VIVIER, Conseiller
conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Mme L. ZAIT
lors du délibéré :
M. Yves PLANTIER et Mme Alicia VIVIER ont rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile à :
Mme Laurène LION, Conseiller à la Cour d'Appel de Besançon
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Q] [A] est né le 1er juin 1996, à [Localité 2] (29 ans). Il a un enfant à sa charge âgé de 3 ans et un autre enfant de 6 ans qu'il reçoit dans le cadre d'une résidence alternée. Il vit chez Mme [N] [C], sa mère.
M. [A] a déjà bénéficié d'une procédure de surendettement en avril 2024, consistant en un rééchelonnement de ses dettes pendant une durée de six mois, au taux de 0%, afin de lui permettre de déménager pour un loyer moins onéreux de 700 euros maximum et lui permettre de retrouver un emploi. Une capacité de remboursement de 410,50 euros était alors retenue, pour des ressources de 2'829 euros et des charges de 2'418,50 euros.
Par jugement du 4 mars 2024, le juge des contentieux de la protection de Pontarlier a condamné M. [A] à payer à la SCI [1] une indemnité d'occupation mensuelle de 1'300 euros et la somme 8'450 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 octobre 2023 avec intérêts au taux légal et lui a ordonné de libérer les lieux. Le juge a enfin constaté la résiliation du contrat entre les parties depuis le 12 septembre 2023.
Il a été détenu à domicile sous surveillance électronique du 20 août 2024 au 19 avril 2025.
Le 9 mai 2025, M. [A] a saisi la commission de surendettement du [Localité 3] d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 26 juin 2025, la commission de surendettement a déclaré son dossier recevable et décidé de l'orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant que la situation de M.'[A] était irrémédiablement compromise, en retenant des ressources de 895 euros, des charges de 963,50 euros, une capacité de remboursement de -68,50 euros et un maximum légal de remboursement de -74,78 euros ainsi qu'un endettement total de 50'054,18 euros.
Par lettre recommandée expédiée le 6 octobre 2025, la SCI [1] a contesté cette décision dont elle a reçu notification le 11 septembre 2025, considérant que M. [A] n'était pas dans l'incapacité de retrouver un emploi, d'autant qu'il exerçait dans le domaine informatique, secteur où les opportunités d'emploi étaient nombreuses. Elle indiquait également qu'il n'avait pas respecté le précédent plan de surendettement dont il avait bénéficié. Elle sollicitait ainsi un rééchelonnement de ses dettes.
A l'audience du 4 décembre 2025, la SCI [1], représentée par Mme [S] [R], a soulevé la mauvaise foi de M. [A].
M. [A] indiquait qu'il avait retrouvé un contrat à durée indéterminée temporaire en Suisse pour un revenu de 5'500 CHF, sans être certain que l'entreprise continue avec lui.
M. [A] n'a pas respecté le délai de dix jours qui lui a été laissé pour justifier de son licenciement et des paiements de la caisse d'allocations familiales durant son précédent plan de surendettement.
Par jugement du 5 février 2026, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a déclaré M. [A] irrecevable à bénéficier de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et ordonné le retour du dossier à la commission de surendettement pour classer le dossier.
Pour statuer ainsi, le juge a essentiellement retenu':
- sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation, que M. [A], qui estimait que son contrat de travail était précaire, était en capacité de trouver un emploi et de travailler, de sorte que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n'était pas opportun,
- que sa capacité de remboursement était de 4'735,50 euros pour 5 699 euros de ressources et 963,50 euros de charges, étant précisé qu'il avait un enfant à charge et un enfant en garde alternée,
- sur la bonne foi, que M. [A] n'avait pas respecté les précédentes mesures imposées du 11 avril 2024, ce qu'il avait lui-même reconnu à l'audience en omettant d'avertir la commission de surendettement de son changement de situation (perte d'emploi en mai 2023 avant les mesures et placement sous bracelet électronique en août 2024, soit après les mesures),
- que l'objet même d'un placement sous bracelet électronique était de permettre au condamné de conserver un emploi et que M. [A] avait déclaré à l'audience que ses parents, chez lesquels il vivait et retraités, pouvaient s'occuper de ses enfants, ce qui ne le limitait donc pas dans ses recherches d'emploi,
- qu'il était donc de mauvaise foi et qu'il ne pouvait pas prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par lettre recommandée expédiée le 17 février 2026, M. [A] a relevé appel du jugement dont il a reçu notification le 6 février 2026, expliquant que la commission de surendettement avait reconnu sa bonne foi en déclarant sa nouvelle demande recevable et que l'absence d'informations sur le changement de sa situation relevait davantage d'une situation complexe que d'une volonté d'aggraver son passif. Il mentionnait également que son contrat de travail, qui lui permettait de percevoir 5'699 CHF, était précaire et qu'il allait prendre fin en mars 2026, de sorte que la capacité de remboursement retenue par le juge n'allait pas être pérenne.
En vue de l'audience devant la cour':
- par lettre du 24 mars 2026, la société [10] a sollicité la confirmation du jugement dont appel,
- par lettre du 12 mars 2026, [11] a fait part de son absence à l'audience.
Par courriel du 6 mai 2026, M. [A], qui a reçu sa convocation le 12 mars 2026 (accusé de réception signé), a sollicité le renvoi de l'audience au motif qu'il était convoqué devant le juge aux affaires familiales de [Localité 2] à 14h30.
A l'audience du 7 mai 2026, seule la SCI [1], représentée par sa gérante, a comparu. Celle-ci a fait état du montant de sa créance (17000 euros) et a sollicité la confirmation du jugement. L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 468 du Code de Procédure Civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Bien que régulièrement convoqué, l'appelant ne s'est en l'espèce pas présenté à l'audience du 7 mai 2026 pour soutenir son recours et ne s'y est pas fait représenter. Le motif invoqué à l'appui de sa demande de renvoi n'apparaît pas légitime en ce que sa convocation à 14h00 devant la cour lui permettait sans difficulté de comparaître également devant le juge aux affaires familiales à 14h30 dans les mêmes locaux, voire de se faire représenter, de sorte que sa demande a été rejetée.
La cour n'étant saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé, et en l'absence de motif d'ordre public de nature à justifier l'infirmation du jugement déféré, dont la débitrice, intimée, demande la confirmation, il sera statué en ce sens.
M. [A] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 février 2026 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 2]';
Condamne M. [Q] [A] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été signé par Yves PLANTIER, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Leila ZAIT, Greffier, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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